dimanche 31 juillet 2011

ASPECTS DU STATUT CANONIQUE DES CONFRERIES DE PENITENTS

a mémoire de Gabriel Le Bras Membre de l'Institut dont je fus l'assistant durant son décanatà la Faculté de Droit & des Sciences Economiques de Paris.


Toute association à caractère religieux, qui se réclame de l’Eglise, qui prétend y avoir sa place publiquement, se trouve, par le fait même, incluse dans un cadre juridique, celui établi par l’Eglise, donc soumise au droit canonique. Mais aussi de par son insertion dans la cité, de ses activités extérieures, de la possession de certains biens, cette association est soumise au droit « civil » au sens large du terme, c’est à dire au droit de l’Etat.

Les confréries de pénitents en sont un exemple caractéristique, elles sont associations intégrées dans le tissu juridique de l’Eglise, mais aussi associations possédant des biens, souvent immeubles, elles sont, par le fait même, sujettes du droit de la « cité ». Si ce dernier volet de leur statut juridique est assez bien connu, il n’en est pas de même quant à leur statut purement canonique.

Ces confréries sont des associations, c’est donc dans ce cadre qu’il faut les examiner à l’intérieur du droit de l’Eglise, si le sens du mot « asso­ciation » est bien connu, le terme de « pénitent » utilisé dans le langage courant n’a pas d’équivalent de sens dans le langage ecclésiastique. Ce qualificatif est propre à la langue française. Les confréries de pénitents ne sont pas des associations qui ont pour but de faire faire pénitence à leurs membres. Cette activité est peut être un élément de la vie spirituelle et matérielle du chrétien qui vise son salut éternel, mais ce n’est pas dans ce terme que ion doit chercher la particularité propre à ce genre de confrérie. Ce ne sont pas non plus des associations de personnes qui ayant commis de graves fautes sont soumises au statut particulier de ceux qui étaient retranchés de la vie normale des fidèles comme cela s’est vu dans les premiers siècles de l’ère chrétienne.

Une confrérie de pénitents, dans le langage canonique, est d’abord une « sodalité » car constituée à la manière d’un corps organique ; et ayant pour but l’accroissement du culte public, ces sodalités prennent le nom de confréries » au sens juridique du terme, (can. 707 1 et 2 du Code de droit canonique). Puisqu’elle est une sodalité, la confrérie doit être organisée a la manière d’un corps organique, c’est à dire posséder une direction

comprenantun chef et un conseil. Puisqu’elle est une confrérie, l’association a pour but l’accroissement du culte public, c’est à dire celui qui est rendu au nom de l’Eglise, par des actes qui du fait de sa volonté ont pour objet Dieu, ses mystères, les saints ou les bienheureux, et par des personnes affectées à ce ministère - ce qui est déterminé par l’approbation de l’Ordinaire donnée aux statuts.

Il semble que ce soit le port d’un habit avec capuchon ou cagoule qui ait incité, depuis plusieurs siècles, l’ensemble des fidèles à désigner ces confréries du nom de « pénitents », tout au moins en France. Ces confréries ne sont pas caractéristiques des régions proches de la Méditerranée, au 16° siècle, Henri III fondait une telle confrérie à Paris, et si on en retrouve en Italie ou en Espagne, il y en a aussi en Belgique.

Sur cette base, il est possible de donner une définition de ces confréries de pénitents, lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies simultané­ment, ce sont les « notes » qui permettent de distinguer ces confréries d’autres associations répondant à la définition posée par le canon 707.

a)      Ce sont des associations composées de laïcs et qui relèvent de l’Ordinaire du lieu.

b)     Elles ne dépendent pas d’un ordre religieux.

c)       Leur but est l’exaltation du culte public.

d)     Leurs membres ne prononcent pas de voeux.

e)       Ils prennent l’habit en la forme religieuse.



A)        Ces associations relèvent de l’Ordinaire du lieu, ce qui revient à dire que leur supérieur hiérarchique est ‘évêque du diocèse où elles sont installées. Lui seul peut (les pouvoirs du St Siège étant bien entendu, réservés) les ccepter sur le territoire de son diocèse. Un curé de paroisse ou même un vicaire capitulaire ou général n’ont pas de pouvoirs à cet égard. C’est cette érection qui va donner la personnalité morale à la confrérie, qui auparavant n’était qu’une association de fait. C’est au moment de cette érection que les statuts sont approuvés par l’évêque qui peut les modifier
ou les compléter à cette occasion, c’est cette érection qui va affecter les membres de la confrérie à un certain ministère. La confrérie étant une collé­ gialité, un minimum^de trois membres est requis pour que l’érection soit possible. C’est aussi l’Ordinaire qui approuve le nom de la Confrérie. Ce nom, selon le canon 688, ne devra pas évoquer une dévotion non approuvée, mais faire référence aux attributs divins, aux mystères, aux faits du Christ ou de la Ste Vierge, aux saints ou aux buts de l’association.

Ces confréries sont essentiellement composées de laïcs, sinon il y aurait association de prêtres ou de religieux. Mais ceci n’empêche pas que des clercs puissent en être membres. C’est ainsi que St. François de Sales n’a pas dédaigné d’être membre (très honoraire il est vrai) d’une confrérie de pénitents sise à Aix en Provence, St. Philippe Neri, ayant reçu les ordres s’occupa toujours de la confrérie de pénitents qu’il avait fondée à Rome et qui existe toujours. De plus, ces laïcs peuvent être des deux sexes, soit qu’il y ait des confréries mixtes, soit des confréries ne recevant que des femmes ou des hommes.

B)       Ces confréries ne dépendent pas d’un ordre religieux. Si certains supérieurs d’ordres ou d’instituts ont la faculté de fonder des confréries dans le cadre des buts de spiritualité de leur ordre, il n’y a jamais eu d’érection de leur part de confréries de pénitents qui alors perdraient une de leurs caractéristiques propres et seraient assimilées à un tiers ordre. Si cet aspect marque leur indépendance, leur donnant une plus grande souplesse de buts’et de moyens d’action, cela leur est aussi une limite ne bénéficiant pas d’un encadrement spirituel précieux ni des moyens d’expansion qui
sont ceux d’un ordre religieux qui peut se trouver réparti en différents pays.




C)       Le but des confréries de pénitents est essentiellement l’exaltation du culte public, et c’est en cela surtout que ces confréries se distinguent des tiers ordres qui, en revanche, ont d’autres points communs avec elles. Le but de ceux-là est la poursuite de la perfection de la vie chrétienne. Ce qui fait, par exemple, que les membres d’un tiers ordre ne sont pas tenus à assister en corps et en costume aux processions, funérailles et autres cérémonies, alors que les confréries de pénitents sont tenues à ces obligations qui sont la part la plus spectaculaire de leurs activités. Il n’est pas de statuts qui n’en parle. Mais cette exaltation du culte public, si elle est l’activité essentielle des confréries de pénitents, leur note canonique, n^est pas obligatoirement leur seule activité, elles pourront toujours avoir une action caritative spéciale dont le genre varie selon les époques et les lieux. En outre, certaines activités que l’on peut qualifier de caritatives ont surtout un aspect cultuel, ne serait-ce, pour ne donner qu’un exemple, les inhumations précédées du chant de l’office adéquat.

Les confréries de pénitents pourront donc, dans leur chapelle, exercer toutes les fonctions non paroissiales pourvu que cela ne nuise pas à celles qui ont lieu dans l’église paroissiale elle-même (can. 716). Il en ressort que les confréries peuvent faire célébrer les messes, chanter l’office divin, y donner des saluts du St Sacrement, etc.. mais ces chapelles n’étantpas des paroisses on ne pourra y proclamer des bans avant mariage, y procéder à des baptêmes en forme solennelle ni aux funérailles d’un paroissien. La disparition des paroisses classiques au profit de districts pastoraux, tout au moins dans les villes d’une certaine importance, ne vient pas donner plus de droits aux confréries, au contraire ces limitations vont jouer dans tout le cadre du district. Il en sera de même pour les processions sur tout le territoire de la paroisse ou du district, qui ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation du curé, même si cette procession a pour point de départ la chapelle de la confrérie. En cas de procession avec d’autres associations religieuses, les tiers-ordres et archiconfréries ont le pas sur les simples confréries, et il semblerait que les confréries de pénitents aient le pas sur les autres confréries du fait de leur caractéristique propre, étudiée ci-après, qui est la prise d’habit. Sauf si la coutume y contredit, la confrérie dont la date d’érection est la plus ancienne a le pas à égalité de degré. Dans le diocèse des Alpes-Maritimes beaucoup de ces questions ont été réglées au XIX° siècle par des ordonnances épiscopales, et de nos jours ces problèmes ne se posent plus.

A cette occasion on peut constater, et la procession est un des actes les plus voyants dans l’activité d’une confrérie de pénitents, l’importance de la notion d’obéissance à l’ordinaire, représenté en ce cas par le curé du lieu, mais qui autrement n’a pas à s’immiscer dans les activités de la confrérie qui relève de l’évêque seul. Mais cette assise territoriale ne doit pas faire illusion, il ne faut pas y voir une limite qui ne serait pas, aux pouvoirs et activités essentielles de la confrérie, son siège étant sa chapelle ou un autel dans une église, la confrérie étant distincte de ses membres, des fidèles de n’importe quelle paroisse ou diocèse peuvent y adhérer. Dans la paroisse, même si elle est sans territoire, il y a la notion de dépen­dance des fidèles du fait de la situation géographique ou du statut personnel, alors qu’une confrérie comprend uniquement des membres qui ont fait acte de volonté pour en faire partie. Si la confrérie n’a pas de territoire propre où elle aurait un monopole d’exercice de ses activités, eh revanche on ne peut ériger dans une même agglomération (qui n’est pas obligatoirement une commune au sens cadastral du mot) deux confréries ayant le même nom et le même objet. C’est ce qui permet de voir dans une même ville des confréries de pénitents portant des « sacs » de couleurs différentes, mais qui interdit la cohabitation de deux confréries portant le même habit et ayant le même nom. (Canon 711)

 

 
D)        Les membres des confréries de pénitents ne prononcent pas de voeux ni ne font de promesses particulières au sens canonique du terme.
Les statuts peuvent imposer certaines obligations, mais ce ne sont pas des obligations de vertus morales prises en elles-mêmes pour elles-mêmes.
Si le pénitent ne se soumet pas aux prescriptions de ses statuts, qui ne sont pas une règle, il n’encourt pas de sanctions ecclésiastiques particulières.
Il ne sera passible que des sanctions de ses pairs prévues par les statuts et au pire pourra être exclu de la confrérie. D’ailleurs, cette particularité aura sa répercussion sur le statut « civil » des confréries. Cette absence de voeux ou des promesses empêchera que l’on puisse les confondre avec les « congrégations » au sens de la loi française du terme, bien que parfois il y ait eu des tentatives de ce genre au début du siècle et même à Nice en 1860. Les membres de la confrérie peuvent donc librement la quitter et pourront librement aussi y revenir sous réserve des conditions imposées
par les statuts. Rien n’empêche, canoniquement parlant, un même individu d’appartenir à plusieurs confréries, fussent-elles de pénitents, alors que cela n’est pas possible pour les membres des tiers-ordres. En fait, les statuts, ou des accords entre confréries de pénitents d’une même ville règlent, selon les circonstances, ce problème.

Autre élément de cette liberté, les statuts peuvent être facilement modifiés par décision de l’ensemble de la confrérie prise selon les modalités généralement prévues dans les statuts eux-mêmes, et ce sous le contrôle de l’ordinaire ou même parfois à sa demande, avec l’accord de la confrérie.

E)        Les pénitents prennent l’habit en la forme religieuse, telle est la caractéristique essentielle de ces confréries, caractéristique qui les distingue des autres pieuses associations de même degré. Seuls les pénitents le
prennent, alors que les confréries autres se distinguent, seulement, par le port d’un insigne, un sautoir par exemple, ou même parfois n’ont pas de signe distinctif personnel. Une bannière, fut elle d’une couleur déterminée est un objet extérieur, signe de la confrérie en elle même, mais non faisant corps avec le confrère lui-même.

Cet habit est pris en la forme religieuse, comme dans les tiers-ordres, c’est là, sans doute, leur seul point commun. Ce n’est pas l’entrée dans la confrérie, par l’inscription d’un nom sur un registre qui fait du fidèle, même s’il paye une cotisation, un pénitent, c’est la prise d’habit revêtu au cours d’une cérémonie particulière.

Chaque confrérie peut avoir son cérémonial, ce peut être à l’occasion de la célébration d’une messe à moins que la cérémonie ne soit consacrée qu’à cela seulement, ou à l’occasion de toute autre cérémonie religieuse. Toutefois, dans le Sud de la France, ainsi qu’en Italie, le cérémonial a toujours été le même si l’on s’en réfère aux livres d’heures imprimés au siècle dernier et qui reprennent des ouvrages plus anciens. Pourtant, à l’heure actuelle, certaines confréries ont modifié l’ancien cérémonial et, à Rome, un nouveau cérémonial « ad experimentum » est utilisé pour les prises d’habit de la confrérie de la T.S. Trinité (pénitents rouges). Si, dans une confrérie, on oubliait de donner l’habit en la forme religieuse, il semblerait bien que le nouveau frère ne serait pas un pénitent et à ce titre là ne pourrait pas bénéficier des avantages spirituels attachés à sa confrérie. Devant un groupe de personnes dans cette situation on pourrait dire qu’il appartient à une confrérie ordinaire, mais non pas à une confrérie de pénitents.

L’indication de la prise d’habit en la forme religieuse est donnée, quelque soit le cérémonial utilisé, par la phrase prononcées parle « recteur », comme disent certains ouvrages, à savoir « Induat te Deus novum hominem qui secundum Deum creatus est ». C’est cette phrase que l’on retrouve dans toutes les cérémonies de prises d’habit que ce soit dans les ordres religieux ou dans les tiers-ordres. Il y a là l’élément sensible indispensable à ce sacramental.

 

 
Cet habit est de couleur différente selon les confréries, il peut même comprendre plusieurs couleurs, généralement pour marquer la fusion d’anciennes confréries qui avaient leur couleur unique propre. C’est un « sac » complété par un capuchon ou une cagoule, cette dernière portée en arrière, de nos jours les pénitents ne la portant presque plus sur la tête, il est vrai que l’anonymat n’est plus de mise en certaines circonstances, un chapelet ou même un rabat. Cet habit a pour but de distinguer la confrérie dans les cérémonies publiques et rappeler aux pénitents leur qualité, les rendant tous égaux sous le froc. Cet habit est obligatoire pour participer aux fonctions sacrées est soit, toujours sous réserve de l’approbation de l’ordinaire, choisi par la confrérie elle-même lors de son érection, soit celui de l’archiconfrérie dont elle dépend. Mais chaque confrérie, malgré cette affiliation a toujours le choix de son costume, et l’habit de la confrérie « fille peut être différent de celui de l’archiconfrérie de rattachement.

En effet, les confréries tout en gardant leur indépendance totale les unes envers les autres, que ce soit de façon horizontale ou verticale, peuvent s’agréger à une archiconfrérie, confrérie comme les autres, mais qui a le privilège, concédé par le St. Siège, de pouvoir s’affilier d’autres confréries existantes et non pas seulement essaimer.

Cette possibilité pose le problème de l’utilité de l’affiliation à une archiconfrérie en même temps que celui de la titulature auquel bien des confréries sont attachées par un sentiment qui est parfois celui d’une certaine prééminence, sentiment humain mais contraire à l’humilité qui devrait être la caractéristique des confréries de pénitents qui sont tous égaux sous le « sac ».

Cette affiliation permet à la confrérie qui se rattache de bénéficier d’un certain patronage (surtout si l’archiconfrérie a son siège Rome) et de bénéficier des avantages spirituels possédés par l’archiconfrérie mère. Il n’empêche aussi que, par la grâce du St Siège, une confrérie ordinaire peut bénéficier du titre d’archiconfrérie, à titre purement honorifique. Dans ces conditions, elle restera d’un point de vue statutaire une simple confrérie, et ne pourra pas concéder les avantages spirituels qui sont les siens. On peut seulement admettre qu’elle pourra aider à la fondation d’une autre confrérie, sans pouvoir, canoniquement, s’en dire la « mère ».

La disparition de l’archiconfrérie mère n’a pas de conséquences sur les confréries affiliées, ces dernières continuent leur vie propre, F archi­confrérie ne pouvant pas s’immiscer dans la vie des affiliées, ainsi les avantages spirituels persistent même si leur source est venue à disparaître, il y a eu une sorte de dation à titre défintif et non pas une transmission liée à la continuité dans le temps du lien, la source étant la Sacrée Péni-tencerie. Ainsi les pénitents blancs de Nice, ont toujours la même activité alors que l’archiconfrérie du Gonfalon à Rome n’a plus de membres depuis plus de 50 ans. A ce propos, on peut remarquer que l’absence de membres d’une confrérie ne signifie pas sa disparition au décès de son dernier membre. Cette personne morale, la confrérie, survit pendant un délai de 100 ans, de sorte que s’il y a reconstitution, il n’y aura pas à prendre un nouveau décret d’érection. On peut aussi admettre, bien que les confréries soient des personnes morales collégiales, qu’un seul membre survivant peut prendre toutes décisions. Ces deux possibilités tirées de l’interprétation du canon 102, ont leur intérêt car elles permettent la reconstitution de fait et de droit de confréries que l’on pouvait croire disparues.

Ces avantages spirituels sont essentiellement les indulgences qui ont été concédées à l’archiconfrérie mère. Une confrérie ordinaire peut bien avoir obtenu concession de diverses indulgences, mais, généralement, c’est uniquement de la part de son ordinaire, et un évêque en ce domaine, surtout en des temps plus anciens, n’a que des pouvoirs limités, alors qu’une archiconfrérie, surtout si elle a son siège à Rome, a pu bénéficier de concessions  bien plus larges,  faites d’ailleurs dans l’esprit de futures extensions à des confréries affiliées.



S’il fut un temps où les confréries de pénitents aimaient se vanter des concessions d’indulgences à leur profit, allant même jusqu’à les faire imprimer, cela n’est plus puisqu’en fait, toutes les confréries ont perdu leurs indulgences, tout au moins dans le diocèse de Nice. Ceci est une des conséquences, de la constitution apostolique « Indulgentiarum Doctrina » du 1er Janvier 1967, qui est passé inaperçue mais qui a eu de graves conséquences pour la vie spirituelle de tous les pénitents.

La norme 14 de cette constitution stipule de la façon la plus précise que les recueils des indulgences des ordres religieux, des instituts et des « pieuses associations de fidèles » doivent être révisés. La norme 15 précise qu’il en est de même pour les églises ou oratoires. En conséquence, selon cette constitution, dans les deux ans de sa promulgation, toutes les indul­gences non confirmées seront supprimées par le fait même. Ce qui est le cas maintenant, aucune de ces confréries du diocèse n’ayant accompli pur son compte les démarches nécessaires, auprès de la Sacré Pénitencerie ou auprès de son archiconfrérie mère, à l’exception d’une seule (T.S. Trinité de Nice).

Selon la tendance actuelle, et la demande déjà déposée, la Sacré Pénitencerie accorderait seulement une indulgence pléniere lors de la prise d’habit, une fois l’an lors de la fête patronale de la confrérie, et ce aux conditions habituelles de ces indulgences, et « in articulo mortis » pour chaque confrère. Des indulgences partielles ne seraient plus accordées pour l’instant, la constitution apostolique étant assez large et précise en même temps sur ce sujet.

Les confréries de pénitents, définies dans leur statut canonique, montrent bien leur particularité, et en même temps leur totale intégration dans le tissu juridique de l’Eglise. Nées au Moyen Age, leur profil s’est ciselé au cours des siècles, et une réforme du Code de Droit Canonique ne pourra les oublier, car elles ont des potentialités à peine perçues, qui permettent d’utiliser leur cadre institutionel dans les situations les plus diverses posées par une pastorale qui se doit d’être universelle.

F. ROQUES Docteur en Droit

vendredi 29 juillet 2011

Le blasphème au XVIIe siècle.
Anno 1655 page 859 Theatrum Europaeum Tomus VII.
Zu Paris wurde ein Lästerer des Namen Gottes und der heiligen Jungfrauen Maria auff ertheilte Sentenz dess Parlaments mit den Feuer executiert und verbrannt.

A Paris un blasphémateur du nom de Dieu et de la sainte Vierge Marie a été en vertu d’une sentence du Parlement, exécuté par le feu et brûlé.
Le blasphème en France au XVIIe siècle.
Mademoiselle Karine André.
 Pour un travail encours, j’ai été amenée à m’interroger sur le traitement juridique du blasphème dans le monde chrétien au XVIIe siècle. Ce sujet n’étant pas central pour moi, je fus déçue des informations de ce que j’avais pu trouver. Pour la France par exemple, le Dictionnaire du Grand Siècle donne une entrée à Blasphème dans laquelle il n’est absolument pas question de l’ordonnance de 1636, décrite par René Pintard comme cruciale dans son livre « Le Libertinage érudit ». En proposant comme sujet le fait divers relaté dans le Theatrum Europaeum à l’année 1655, Monsieur Mauran me donnait une raison supplémentaire de mettre en ordre mes notes. C’est ce texte que je vous propose. Il y sera donc traité de l’approche de ce qu’était le crime de blasphème, sur quel fonds de jurisprudence s’appuyaient les magistrats du XVIIe siècle pour juger et quel était le fait divers qui nous aura fourni le sujet de cet exposé.
1)      Définir et appréhender.
Le blasphème est la parole portée contre Dieu, la vierge ou les saints. Cette définition catholique s’applique au XVIIe siècle à tous, protestants et juifs inclus. Pour l’ordonnance criminelle de l’archiduché d’Autriche de 1656, l’appartenance à la religion juive est un caractère aggravant (1). Sa lecture permet de constater que la réduction du blasphème à la parole n’est pas acquis : la définition de l’article 59 du Gottlästerer (que nous traduirons par blasphémateur) recouvre « Worten und Thaten », les mots et les faits. En France, nous le verrons un peu plus bas, abattre les images des saints est un blasphème. Mais le blasphème est d’abord un discours. Faisant du blasphème un discours, sa répression pose le problème de la valeur donnée au discours. Considéré comme miroir de l’âme, il ne peut souffrir de circonstances atténuantes. Il est l’expression d’une doctrine hérétique, d’une pensée perverse, d’un esprit malin. C’est la vision de saint thomas d’Aquin, c’est la vision de l’Inquisition espagnole. Le caractère aggravant de la judaïté, mentionné plus haut, trouve ici son origine. Toutefois cette approche n’était pas celle qui prévalait généralement. G. Maynard résume bien dans sa langue compliquée mais captivante la pensée des parlementaires de l’époque(2) : « et jusques là qu’on ne craindra point de dire publiquement qu’il y a plus de blasphémateurs gens de bien, croyables et d’entière foy que des autres, ceux là pour coutume qu’ils en ont, ne pensant à rien de mal et ceux-cy au contraire sans en faire semblant ny dire mot conjurant la plupart contre la loyauté, foy et vérité, ayans autrement donné le deffy à toute autre vertu ». Il appuyait sa démonstration en l’illustrant de l’exemple du conseiller toulousain de Saigne. Autre discours, cinquante ans plus tard (3), de Claude Henry : «  mais pourtant quand les blasphèmes ne sont pas conçus en termes exécrables, qu’ils ne marquent pas une malice ou plutôt une manie, que c’est plutôt un vice de la langue que de la pensée, une promptitude qu’une préméditation et que le blasphème q plutôt échappé qu’on y a songé, quoi qu’il ne faille pas excuser entièrement cet effet de la colère et ce premier mouvement, la punition en doit être moindre. »
La répression du blasphème s’appuyait sur le texte biblique du Lévitique (19, chapitre 24) .Le droit canonique prévoyant la peine capitale , l’énoncé des peines ordonnées par le pouvoir séculier, ainsi que la jurisprudence sur laquelle les magistrats s’appuyaient pour la mettre en œuvre, signaient le caractère de la société dans laquelle ils évoluaient. Le blasphème est considéré comme crime de lèse-majesté divine, aux côtés de l’apostasie, de l’hérésie, la simonie et la sorcellerie. Claude Le Brun de La Rochette (4), dans sa volonté de classification juridique, énumère les types de blasphème, dans leur forme les plus graves, celles qui seront de tout temps laissées à l’appréciation des juges. Parler contre les attributs de Dieu en évoquant son injustice, sa malice, son impuissance ou sa cruauté. Parler contre la Vierge, en niant la conception sans péché ou sa virginité permanente. Parler contre les saints en blasphémant leurs noms ou abattre leurs images. Parler contre Jésus Christ en alléguant qu’il ne hait pas le péché ou niant la présence réelle eucharistique. Blasphème aussi que d’attribuer à un homme des pouvoirs divins, que d’affirmer qu’une statue puisse conférer la grâce divine ou qu’il soit possible à un homme de prédire « les choses cogneues de Dieu seul ». Dans ces formes graves, on reconnaît les germes potentiels de doctrines hérétiques. Les luthériens donneront au blasphème un sens qui englobera les variations doctrinales non approuvées. L’Angleterre connaitra, avec ses dissidents, une multiplication des accusations de blasphème. Les princes protestants tenteront d’assimiler le blasphème à une injure contre l’Etat. Toutefois les formes quotidiennes de blasphèmes apparaissent plus à travers les articles récurrents des cahiers de doléance du baillage de Troyes pour les états généraux de 1614 qui appellent à l’application des ordonnances : la châtellenie d’Isle, Croucey, Neuvy-Santou, Saint-Florentin, Pont-sur-Seine. Chaque fois le blasphème est associé au jeu ou à la taverne (5). Remarquons qu’en droit saxon, l’ivresse est une circonstance atténuante, qui peut faire passer des peines corporelles à de simples amendes. L’archiduché d’Autriche des Pays d’Ems, en 1656, rejettera ces dispositions (6).
En France, la poursuite pénale des blasphèmes appartenait à la justice royale, aux « gens du roi », des particuliers ne pouvaient pas l’entreprendre. Par contre leurs témoignages et dénonciation étaient sollicités et pénalement poursuivis en cas d’absence de coopération. Dans le cahier de doléances du clergé du baillage de Troyes (7), il était porté réclamation de faire ressortir la première infraction du juge ecclésiastique. Dans l’univers protestant français, les consistoires, à cette époque,connaissaient largement des problèmes de blasphème, jusqu’à 20% des faits selon R. Mentzer (8). Il est surprenant d’apprendre par G. Maynard, qu’au moins dans le ressort du parlement de Toulouse, proférer des blasphèmes permettait de s’affirmer « catholiques romains en ces malheureuses divisions ». Il ajoutait : « ô malheur » (9).
Comment arrivait-on devant le juge pour fait de blasphème ? Toutes les ordonnances incitaient à la dénonciation, avec des récompenses à la clef par partage des amendes ou des mesures coercitives pour ceux qui ne le feraient pas. L’ordonnance criminelle autrichienne déjà citée, demandait aux autorités de ne pas attendre passivement les dénonciations, mais de rechercher activement les blasphémateurs. Particulièrement efficace, elle donnait une liste de sept points pour effectuer des enquêtes : les tavernes étaient citées, comme la non assistance au culte ou encore la religion juive (10).
2)      La base jurisprudentielle du XVIIe siècle en matière de blasphème.
Le caractère nécessairement terrifiant de la législation canonique en matière de blasphème a été difficilement transposé dans la société par le législateur. Il en est résulté, au moins au début du XVIIe siècle, une complainte récurrente de laxisme. C’est ce qui se lit dans les cahiers de doléances déjà cités, c’est ce que Maynard dit à la fin du XVIe siècle : «  et seroit à désirer (pour n’en avoir veu les inconvénients et voir ordinairement) que le Droit canonique abrogeant la peine capitale du blasphème y eust pour le moins procédé plus rigoureusement à l’endroict de ceux qui en font estat et sont coutumiers et ordinaires et les laisser ou rendre au bras séculier pour les punir et chastier des peines dignes et compétentes . » (11). C’est encore Julien Peleus qui, en 1604, écrit en commentant un arrêt du parlement de Paris condamnant à mort un « marqueur de tripot de Saint-Marcel » , le considérant « fort nécessaire en un si misérable siècle où l’athéisme et impiété règne[nt] en sorte que le blasphème sert d’ornement au langage des hommes »(12). Peleus ajoute : « Je m’estonne de la grande bonté et miséricorde de Dieu bening et patient à tant d’abominables injures vomies contre sa sainte Majesté ». La jurisprudence traduit donc cette difficulté du magistrat, pris entre son désir d’être reconnu comme bon chrétien et la mise en œuvre de règles adaptées, et au XVIIe siècle, les plus communes possible. En ce sens, David Nash a raison : la législation sur le blasphème en Europe est un sous-produit de la centralisation (13).
Les éléments de structure sont les ordonnances et les déclarations royales. Les arrêts, les lettres royales ou les requêtes des procureurs forment des groupes distincts qui jouent pour partie un rôle de propagande. Commençons par rappeler pour mémoire l’édit de 1180 de Philippe-Auguste qui condamnait les blasphémateurs à être plongés dans la rivière (personne de qualité exceptée), législation qui fut conservée sur Toulouse où on appliquait encore au XVIe siècle la peine de la cage (14). Elle consistait à plonger le délinquant enfermé dans une cage par trois fois dans la Garonne et à le marquer au fer (La Roche Flavin note un arrêt du 5 avril 1569 portant cette condamnation). Cette marque leur interdisait d’agir comme témoin en justice. Comme l’a fait remarquer René Pintard dans les pages qu’il a consacrées au sujet (15), les variations de la jurisprudence se mesurent à l’application plus ou moins tôt de peines corporelles dans l’échelle des récidives. Le résumé des principales peines selon la déclaration ou l’ordonnance qui les édictent est représenté par le tableau ci-dessous.
Les peines de carcan et pilori avec mention de lèvres, signifient que le lèvre inférieure, puis supérieure étaient fendues, de manière à laisser voir les dents. En rouge les peines corporelles.
 
Tableau des peines contre le blasphème

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
1346
Pilori+1 mois prison
Pilori. Lèvre fendue
Pilori+Lèvre dessus. "In die mercati." 
Toute la balèvre
Langue coupée



1460
idem+ 20 sols amende
idem
idem
idem
idem



1581
50 l.
100l. + 8 jours prison
200l.+ 1 mois prison.
Peines corp.




1594
10 écus
20 écus
Peines corp.





1617
50 l.
100l.+8 jours prison
200l.+1 mois
Peines corp.




1636
Amende
A*2
A*3
A*4
A+Carcan
Pilori lèvre inf.
Pilori lèvre sup.
Langue arrachée
1666
Amende
A*2
A*3
A*4
Carcan jour de fêtes
Pilori lèvre inf.
Pilori lèvre sup.
langue coupée
L’ordonnance de 1636 a la caractéristique de réduire fortement l’initiative des juges et de les contraindre dans un cadre indépendant des circonstances du blasphème. Il devait en résulter une plus grande sévérité ainsi qu’une plus grande homogénéité. Remarquons la date de sa promulgation : 19 octobre 1636. N’y-a-t-il pas là œuvre de salut public ? Si comme Peleus le pensait, le laxisme en matière de blasphème met à rude épreuve la patience divine, pourquoi un cadre systématisant sa répression dans un royaume qui s’engage si difficilement dans une guerre contre l’Espagne, ne pourrait-il pas favoriser le sort de ses armes ? A titre de comparaison dans l’archiduché autrichien des Pays d’Ems, en 1656, l’échelle des peines prévoyait l’emprisonnement pour huit jours à la première infraction, tolérant deux récidives et imposant l’ablation de la langue à la troisième, assortie de bannissement (16). Ici aussi l’autonomie du magistrat était restreinte puisqu’à cette échelle étaient jointes les listes des circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans les ouvrages de droit, il est possible de relever les arrêts les plus remarquables. Généralement jugés en appel d’une juridiction locale (la baillage), ils portent des peines exemplaires au-delà de celles établies précédemment. Pour les condamnations à mort, il est difficile d’apprécier le contexte, le procès étant généralement brûlé avec le corps. Ainsi à Paris , le parlement condamna à mort pour blasphème le 21 juin 1600 , le 26 septembre 1604 (Nicolas Marion, marqueur de tripot, l’Estoile en parle (17)), 15 février 1607 (Duval, savetier), 8 mars 1655 (Claude Poulain , exécuté à Senlis),19 juin 1655 (Pierre Mercier dit Maison-Rouge, tavernier),19 août 1655 (Pierre Bernier, exécuteur des hautes-œuvres, exécuté à Romorantin), 18 avril 1657 (Bonaventure-Pierre Jolly, laquais), 25 juin 1661 (Jean de Bergues dit Jean le Vert).  A Prague, un exemple de l’exécution, par l’épée, d’un ecclésiastique récidiviste le 3 décembre 1630. Des condamnations aux galères sont aussi prononcées (Paris) : 16 janvier 1657 (perpétuité), 16 avril 1657 (9 ans), 14 juin 1657 (5 ans), 12 août 1658 (9ans), 21 novembre 1658 (9 ans). Autres éléments, les arrêts généraux comme celui du 26 janvier 1599, publiés aux carrefours parisiens, celui du 18 décembre 1647 ou du 6 juillet 1655 (18). Les déclarations royales de 1631, 1639, 1651, les lettres du Roi de 1643, de 1647, la requête du procureur général en 1643 et nombre d’autres documents qu’il faudrait énumérer : l’arsenal juridique de lutte contre le blasphème était imposant et son application dessinait une société sous contrainte.
3)      Le fait divers du Theatrum Europaeum.
Le point qui intrigue quand on lit ce fait divers, est la lumière mise sur ce cas particulier. Comme nous pouvons le voir, l’année 1655 fut riche en mouvements divers anti-blasphème, pourquoi celui-ci ?
Comme nous l’avons vu dans l’énumération, l’arrêt qui correspond au texte du Theatrum Europaeum est celui du 8 mars 1655. Loret rendit compte de l’évènement à la date du 20 mars 1655 :

Par la poursuite et vigilance
Du Prévôt de l’Île de France
Et par Arrêt du Parlement
Intervenu très justement
Le dernier de l’autre semaine
Un nommé Poulain, grand jureur,
Ayant par rage et par fureur
Vomy maint étrange blasphème
Contre la Majesté Suprême
Fut à senlis, exécuté
Ainsi qu’il avoit mérité.

Loret aura encore, le 29 mai 1655, l’occasion de rimer sur un sujet semblable : un adolescent fouetté et marqué aux deux épaules pour blasphème (19). En ce qui concerne l’exécution de Senlis, des détails plus précis dont accessibles dans les Œuvres de Claude Henry ainsi que dans une brochure de 1661, reproduite par Raoul Allier (20). Le 8 mars 1655, Claude Poulain, dit Saint-Amour, de « Thorigny », fut condamné à « être tiré de la prison de Senlis au jour de marché et conduit nu en chemise sur une claie au cul d’un tombereau au-devant de la principale église de Senlis et là faire amende honorable, pour être conduit au marché pour y être pendu et étranglé, son corps et son procès brûlés et réduits en cendre et les cendres jetées au vent ». Le parlement jugeait en appel de la sentence de la connétablie de la Table de Marbre du Palais à Paris. L’exécution se déroula le 13 mars 1655.
Mais cette année 1655 semble particulièrement riche en actions dures contre les blasphémateurs. Nous sommes à la sortie de la Fronde et il faut prendre en compte un retour de l’ordre moral, mis à mal les sept années précédentes. La condamnation de Claude Poulain aurait servi d’avertissement, surtout que les circonstances laissent à penser qu’il se mit en colère contre des magistrats en exercice. Pourtant, il y a plus. La Compagnie du Saint-Sacrement était partie en croisade contre le compagnonnage fin 1654 et elle faisait pression pour avoir gain de cause auprès de la Sorbonne. Le 18avril 1655, elle avait obtenu une ordonnance contre les jeux de cartes et le billard. En 1639 elle était intervenue auprès du lieutenant civil et du prévôt des marchands pour qu’ils appliquassent dans les ports, la déclaration contre les blasphèmes. N’en doutons plus : la Compagnie du Saint-Sacrement, présente à Senlis depuis 1645, pesa de tout son poids pour obtenir un exemple. Ainsi s’explique la particulière publicité de notre affaire. Conçue comme un exemple par un pouvoir en pleine remise en ordre de son champ d’action, soutenu par une Compagnie bien précieuse par ses multiples dévoués confrères, elle aura été exploitée par la suite comme un exemple.
4)      Conclusion.
Voici donc où nous ont emmené quelques lignes de fait divers dans un périodique allemand du milieu du XVIIe siècle. La conclusion de cette excursion portera sur la condition sociale de ces gens qui firent les frais de la politique de cette période : gens de peu, il ne se trouve aucune personne de qualité. En Autriche les peines à leur appliquer étaient énumérées et différentes des mises au carcan ou pilori usuelles. Maître Claude Henry nous donnera le dernier mot : «  Comme l’on compare les loix aux toiles d’araignée qui ne servent qu’à prendre des moucherons, il est encore à craindre que la Noblesse qui se sert des blasphèmes pour ornement de langage, ne se mocquera des peines qu’on fait souffrir aux plus faibles ». (21).
NOTES.
1 : Fasciculi diversorum Jurium de Johan . Jakob von und zu Weingarten, Nürnberg, 1690. Der peinliche Landgericht Ordnung des Erzherzogthum Österreich unter der Ems. Article 59. (Weingarten par la suite)
2 : Notables et singulières questions de droict écrit décidées et jugées par arrests, Gerauld Maynard, Paris 1628 , col. 673 (Maynard).
3 : Les Œuvres de M. Claude Henry, observations de Bretonnier en quatre tomes, Paris 1738. Tome II page 969. (Henry).
4 : Le Procès Criminel, Claude Le Brun La Rochette, Rouen 1625 page 65.
5 : Cahiers de doléances des paroisses du baillage de Troyes pour les Etats généraux de 1614, Yves Durand, PUF, 1966, pages 140, 144 (la note 2 est consacrée à la législation contre les blasphèmes), 213, 237, 243, 282, 283.
6 : Weingarten, Libri Primi, pars quarte, page 193 et peinliche Landgericht article 59.
7 : Cahiers de doléances…. Page 314.
8 : La construction de l’identité réformée aux XVIe et XVIIe siècles, Raymond A. Mentzer, H. Champion, 2006 . Page 21 et 23.
9 : Maynard  colonne 672.
10 : Weingarten, peinliche Landgericht.. article 59.
11 : Maynard colonne 673.
12 : Questions Illustres, Julien Peleus, Paris, 1631 page 349 ;
13 : Blasphemy in the Christian World, a History, David Nash, Oxford University Press, 2007, page 58.
14 : Arrests du Parlement de Toulouse, La Roche Flavin commenté par François Graverol, Toulouse 1682. Pages 32 à 34.
15 : Le libertinage érudit, René Pintard, Boivin 1943, pages 22 à 26.
16 : Weingarten, peinliche Landgericht.. article 59.
17 : Journal de l’Estoile, journal du règne d’Henri IV, édition d’André Martin, Gallimard, 1958 Tome II, p. 155.
18 : La liste d’arrêts a été constituée à partir de Henry Tome II p. 968 à 974 , Questions Notables de droit, Claude Le Prestre, Paris 1679 , page 756 et Weingarten p 193 Libri Primi, pars quarte.
19 : La Muze Historique , J. Loret, édition Charles Livet, Daffis 1877, Tome II p.31 et p. 55 col. A ;
20 : La cabale des dévots 1627-1666, Raoul Allier, Armand Colin, 1902 p.119 , pages 206-207, pages 214, 215, 216  et notes.
21 : Henry p. 970 col. a ; notez une observation de Bretonnier, donc datant du début du XVIIIe siècle en page 971 : « Il y a quelques années que par ordre du Roy un misérable qui avait proféré plusieurs blasphèmes à Versailles eut la langue percée devant la cour du château ».