dimanche 31 juillet 2011

ASPECTS DU STATUT CANONIQUE DES CONFRERIES DE PENITENTS

a mémoire de Gabriel Le Bras Membre de l'Institut dont je fus l'assistant durant son décanatà la Faculté de Droit & des Sciences Economiques de Paris.


Toute association à caractère religieux, qui se réclame de l’Eglise, qui prétend y avoir sa place publiquement, se trouve, par le fait même, incluse dans un cadre juridique, celui établi par l’Eglise, donc soumise au droit canonique. Mais aussi de par son insertion dans la cité, de ses activités extérieures, de la possession de certains biens, cette association est soumise au droit « civil » au sens large du terme, c’est à dire au droit de l’Etat.

Les confréries de pénitents en sont un exemple caractéristique, elles sont associations intégrées dans le tissu juridique de l’Eglise, mais aussi associations possédant des biens, souvent immeubles, elles sont, par le fait même, sujettes du droit de la « cité ». Si ce dernier volet de leur statut juridique est assez bien connu, il n’en est pas de même quant à leur statut purement canonique.

Ces confréries sont des associations, c’est donc dans ce cadre qu’il faut les examiner à l’intérieur du droit de l’Eglise, si le sens du mot « asso­ciation » est bien connu, le terme de « pénitent » utilisé dans le langage courant n’a pas d’équivalent de sens dans le langage ecclésiastique. Ce qualificatif est propre à la langue française. Les confréries de pénitents ne sont pas des associations qui ont pour but de faire faire pénitence à leurs membres. Cette activité est peut être un élément de la vie spirituelle et matérielle du chrétien qui vise son salut éternel, mais ce n’est pas dans ce terme que ion doit chercher la particularité propre à ce genre de confrérie. Ce ne sont pas non plus des associations de personnes qui ayant commis de graves fautes sont soumises au statut particulier de ceux qui étaient retranchés de la vie normale des fidèles comme cela s’est vu dans les premiers siècles de l’ère chrétienne.

Une confrérie de pénitents, dans le langage canonique, est d’abord une « sodalité » car constituée à la manière d’un corps organique ; et ayant pour but l’accroissement du culte public, ces sodalités prennent le nom de confréries » au sens juridique du terme, (can. 707 1 et 2 du Code de droit canonique). Puisqu’elle est une sodalité, la confrérie doit être organisée a la manière d’un corps organique, c’est à dire posséder une direction

comprenantun chef et un conseil. Puisqu’elle est une confrérie, l’association a pour but l’accroissement du culte public, c’est à dire celui qui est rendu au nom de l’Eglise, par des actes qui du fait de sa volonté ont pour objet Dieu, ses mystères, les saints ou les bienheureux, et par des personnes affectées à ce ministère - ce qui est déterminé par l’approbation de l’Ordinaire donnée aux statuts.

Il semble que ce soit le port d’un habit avec capuchon ou cagoule qui ait incité, depuis plusieurs siècles, l’ensemble des fidèles à désigner ces confréries du nom de « pénitents », tout au moins en France. Ces confréries ne sont pas caractéristiques des régions proches de la Méditerranée, au 16° siècle, Henri III fondait une telle confrérie à Paris, et si on en retrouve en Italie ou en Espagne, il y en a aussi en Belgique.

Sur cette base, il est possible de donner une définition de ces confréries de pénitents, lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies simultané­ment, ce sont les « notes » qui permettent de distinguer ces confréries d’autres associations répondant à la définition posée par le canon 707.

a)      Ce sont des associations composées de laïcs et qui relèvent de l’Ordinaire du lieu.

b)     Elles ne dépendent pas d’un ordre religieux.

c)       Leur but est l’exaltation du culte public.

d)     Leurs membres ne prononcent pas de voeux.

e)       Ils prennent l’habit en la forme religieuse.



A)        Ces associations relèvent de l’Ordinaire du lieu, ce qui revient à dire que leur supérieur hiérarchique est ‘évêque du diocèse où elles sont installées. Lui seul peut (les pouvoirs du St Siège étant bien entendu, réservés) les ccepter sur le territoire de son diocèse. Un curé de paroisse ou même un vicaire capitulaire ou général n’ont pas de pouvoirs à cet égard. C’est cette érection qui va donner la personnalité morale à la confrérie, qui auparavant n’était qu’une association de fait. C’est au moment de cette érection que les statuts sont approuvés par l’évêque qui peut les modifier
ou les compléter à cette occasion, c’est cette érection qui va affecter les membres de la confrérie à un certain ministère. La confrérie étant une collé­ gialité, un minimum^de trois membres est requis pour que l’érection soit possible. C’est aussi l’Ordinaire qui approuve le nom de la Confrérie. Ce nom, selon le canon 688, ne devra pas évoquer une dévotion non approuvée, mais faire référence aux attributs divins, aux mystères, aux faits du Christ ou de la Ste Vierge, aux saints ou aux buts de l’association.

Ces confréries sont essentiellement composées de laïcs, sinon il y aurait association de prêtres ou de religieux. Mais ceci n’empêche pas que des clercs puissent en être membres. C’est ainsi que St. François de Sales n’a pas dédaigné d’être membre (très honoraire il est vrai) d’une confrérie de pénitents sise à Aix en Provence, St. Philippe Neri, ayant reçu les ordres s’occupa toujours de la confrérie de pénitents qu’il avait fondée à Rome et qui existe toujours. De plus, ces laïcs peuvent être des deux sexes, soit qu’il y ait des confréries mixtes, soit des confréries ne recevant que des femmes ou des hommes.

B)       Ces confréries ne dépendent pas d’un ordre religieux. Si certains supérieurs d’ordres ou d’instituts ont la faculté de fonder des confréries dans le cadre des buts de spiritualité de leur ordre, il n’y a jamais eu d’érection de leur part de confréries de pénitents qui alors perdraient une de leurs caractéristiques propres et seraient assimilées à un tiers ordre. Si cet aspect marque leur indépendance, leur donnant une plus grande souplesse de buts’et de moyens d’action, cela leur est aussi une limite ne bénéficiant pas d’un encadrement spirituel précieux ni des moyens d’expansion qui
sont ceux d’un ordre religieux qui peut se trouver réparti en différents pays.




C)       Le but des confréries de pénitents est essentiellement l’exaltation du culte public, et c’est en cela surtout que ces confréries se distinguent des tiers ordres qui, en revanche, ont d’autres points communs avec elles. Le but de ceux-là est la poursuite de la perfection de la vie chrétienne. Ce qui fait, par exemple, que les membres d’un tiers ordre ne sont pas tenus à assister en corps et en costume aux processions, funérailles et autres cérémonies, alors que les confréries de pénitents sont tenues à ces obligations qui sont la part la plus spectaculaire de leurs activités. Il n’est pas de statuts qui n’en parle. Mais cette exaltation du culte public, si elle est l’activité essentielle des confréries de pénitents, leur note canonique, n^est pas obligatoirement leur seule activité, elles pourront toujours avoir une action caritative spéciale dont le genre varie selon les époques et les lieux. En outre, certaines activités que l’on peut qualifier de caritatives ont surtout un aspect cultuel, ne serait-ce, pour ne donner qu’un exemple, les inhumations précédées du chant de l’office adéquat.

Les confréries de pénitents pourront donc, dans leur chapelle, exercer toutes les fonctions non paroissiales pourvu que cela ne nuise pas à celles qui ont lieu dans l’église paroissiale elle-même (can. 716). Il en ressort que les confréries peuvent faire célébrer les messes, chanter l’office divin, y donner des saluts du St Sacrement, etc.. mais ces chapelles n’étantpas des paroisses on ne pourra y proclamer des bans avant mariage, y procéder à des baptêmes en forme solennelle ni aux funérailles d’un paroissien. La disparition des paroisses classiques au profit de districts pastoraux, tout au moins dans les villes d’une certaine importance, ne vient pas donner plus de droits aux confréries, au contraire ces limitations vont jouer dans tout le cadre du district. Il en sera de même pour les processions sur tout le territoire de la paroisse ou du district, qui ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation du curé, même si cette procession a pour point de départ la chapelle de la confrérie. En cas de procession avec d’autres associations religieuses, les tiers-ordres et archiconfréries ont le pas sur les simples confréries, et il semblerait que les confréries de pénitents aient le pas sur les autres confréries du fait de leur caractéristique propre, étudiée ci-après, qui est la prise d’habit. Sauf si la coutume y contredit, la confrérie dont la date d’érection est la plus ancienne a le pas à égalité de degré. Dans le diocèse des Alpes-Maritimes beaucoup de ces questions ont été réglées au XIX° siècle par des ordonnances épiscopales, et de nos jours ces problèmes ne se posent plus.

A cette occasion on peut constater, et la procession est un des actes les plus voyants dans l’activité d’une confrérie de pénitents, l’importance de la notion d’obéissance à l’ordinaire, représenté en ce cas par le curé du lieu, mais qui autrement n’a pas à s’immiscer dans les activités de la confrérie qui relève de l’évêque seul. Mais cette assise territoriale ne doit pas faire illusion, il ne faut pas y voir une limite qui ne serait pas, aux pouvoirs et activités essentielles de la confrérie, son siège étant sa chapelle ou un autel dans une église, la confrérie étant distincte de ses membres, des fidèles de n’importe quelle paroisse ou diocèse peuvent y adhérer. Dans la paroisse, même si elle est sans territoire, il y a la notion de dépen­dance des fidèles du fait de la situation géographique ou du statut personnel, alors qu’une confrérie comprend uniquement des membres qui ont fait acte de volonté pour en faire partie. Si la confrérie n’a pas de territoire propre où elle aurait un monopole d’exercice de ses activités, eh revanche on ne peut ériger dans une même agglomération (qui n’est pas obligatoirement une commune au sens cadastral du mot) deux confréries ayant le même nom et le même objet. C’est ce qui permet de voir dans une même ville des confréries de pénitents portant des « sacs » de couleurs différentes, mais qui interdit la cohabitation de deux confréries portant le même habit et ayant le même nom. (Canon 711)

 

 
D)        Les membres des confréries de pénitents ne prononcent pas de voeux ni ne font de promesses particulières au sens canonique du terme.
Les statuts peuvent imposer certaines obligations, mais ce ne sont pas des obligations de vertus morales prises en elles-mêmes pour elles-mêmes.
Si le pénitent ne se soumet pas aux prescriptions de ses statuts, qui ne sont pas une règle, il n’encourt pas de sanctions ecclésiastiques particulières.
Il ne sera passible que des sanctions de ses pairs prévues par les statuts et au pire pourra être exclu de la confrérie. D’ailleurs, cette particularité aura sa répercussion sur le statut « civil » des confréries. Cette absence de voeux ou des promesses empêchera que l’on puisse les confondre avec les « congrégations » au sens de la loi française du terme, bien que parfois il y ait eu des tentatives de ce genre au début du siècle et même à Nice en 1860. Les membres de la confrérie peuvent donc librement la quitter et pourront librement aussi y revenir sous réserve des conditions imposées
par les statuts. Rien n’empêche, canoniquement parlant, un même individu d’appartenir à plusieurs confréries, fussent-elles de pénitents, alors que cela n’est pas possible pour les membres des tiers-ordres. En fait, les statuts, ou des accords entre confréries de pénitents d’une même ville règlent, selon les circonstances, ce problème.

Autre élément de cette liberté, les statuts peuvent être facilement modifiés par décision de l’ensemble de la confrérie prise selon les modalités généralement prévues dans les statuts eux-mêmes, et ce sous le contrôle de l’ordinaire ou même parfois à sa demande, avec l’accord de la confrérie.

E)        Les pénitents prennent l’habit en la forme religieuse, telle est la caractéristique essentielle de ces confréries, caractéristique qui les distingue des autres pieuses associations de même degré. Seuls les pénitents le
prennent, alors que les confréries autres se distinguent, seulement, par le port d’un insigne, un sautoir par exemple, ou même parfois n’ont pas de signe distinctif personnel. Une bannière, fut elle d’une couleur déterminée est un objet extérieur, signe de la confrérie en elle même, mais non faisant corps avec le confrère lui-même.

Cet habit est pris en la forme religieuse, comme dans les tiers-ordres, c’est là, sans doute, leur seul point commun. Ce n’est pas l’entrée dans la confrérie, par l’inscription d’un nom sur un registre qui fait du fidèle, même s’il paye une cotisation, un pénitent, c’est la prise d’habit revêtu au cours d’une cérémonie particulière.

Chaque confrérie peut avoir son cérémonial, ce peut être à l’occasion de la célébration d’une messe à moins que la cérémonie ne soit consacrée qu’à cela seulement, ou à l’occasion de toute autre cérémonie religieuse. Toutefois, dans le Sud de la France, ainsi qu’en Italie, le cérémonial a toujours été le même si l’on s’en réfère aux livres d’heures imprimés au siècle dernier et qui reprennent des ouvrages plus anciens. Pourtant, à l’heure actuelle, certaines confréries ont modifié l’ancien cérémonial et, à Rome, un nouveau cérémonial « ad experimentum » est utilisé pour les prises d’habit de la confrérie de la T.S. Trinité (pénitents rouges). Si, dans une confrérie, on oubliait de donner l’habit en la forme religieuse, il semblerait bien que le nouveau frère ne serait pas un pénitent et à ce titre là ne pourrait pas bénéficier des avantages spirituels attachés à sa confrérie. Devant un groupe de personnes dans cette situation on pourrait dire qu’il appartient à une confrérie ordinaire, mais non pas à une confrérie de pénitents.

L’indication de la prise d’habit en la forme religieuse est donnée, quelque soit le cérémonial utilisé, par la phrase prononcées parle « recteur », comme disent certains ouvrages, à savoir « Induat te Deus novum hominem qui secundum Deum creatus est ». C’est cette phrase que l’on retrouve dans toutes les cérémonies de prises d’habit que ce soit dans les ordres religieux ou dans les tiers-ordres. Il y a là l’élément sensible indispensable à ce sacramental.

 

 
Cet habit est de couleur différente selon les confréries, il peut même comprendre plusieurs couleurs, généralement pour marquer la fusion d’anciennes confréries qui avaient leur couleur unique propre. C’est un « sac » complété par un capuchon ou une cagoule, cette dernière portée en arrière, de nos jours les pénitents ne la portant presque plus sur la tête, il est vrai que l’anonymat n’est plus de mise en certaines circonstances, un chapelet ou même un rabat. Cet habit a pour but de distinguer la confrérie dans les cérémonies publiques et rappeler aux pénitents leur qualité, les rendant tous égaux sous le froc. Cet habit est obligatoire pour participer aux fonctions sacrées est soit, toujours sous réserve de l’approbation de l’ordinaire, choisi par la confrérie elle-même lors de son érection, soit celui de l’archiconfrérie dont elle dépend. Mais chaque confrérie, malgré cette affiliation a toujours le choix de son costume, et l’habit de la confrérie « fille peut être différent de celui de l’archiconfrérie de rattachement.

En effet, les confréries tout en gardant leur indépendance totale les unes envers les autres, que ce soit de façon horizontale ou verticale, peuvent s’agréger à une archiconfrérie, confrérie comme les autres, mais qui a le privilège, concédé par le St. Siège, de pouvoir s’affilier d’autres confréries existantes et non pas seulement essaimer.

Cette possibilité pose le problème de l’utilité de l’affiliation à une archiconfrérie en même temps que celui de la titulature auquel bien des confréries sont attachées par un sentiment qui est parfois celui d’une certaine prééminence, sentiment humain mais contraire à l’humilité qui devrait être la caractéristique des confréries de pénitents qui sont tous égaux sous le « sac ».

Cette affiliation permet à la confrérie qui se rattache de bénéficier d’un certain patronage (surtout si l’archiconfrérie a son siège Rome) et de bénéficier des avantages spirituels possédés par l’archiconfrérie mère. Il n’empêche aussi que, par la grâce du St Siège, une confrérie ordinaire peut bénéficier du titre d’archiconfrérie, à titre purement honorifique. Dans ces conditions, elle restera d’un point de vue statutaire une simple confrérie, et ne pourra pas concéder les avantages spirituels qui sont les siens. On peut seulement admettre qu’elle pourra aider à la fondation d’une autre confrérie, sans pouvoir, canoniquement, s’en dire la « mère ».

La disparition de l’archiconfrérie mère n’a pas de conséquences sur les confréries affiliées, ces dernières continuent leur vie propre, F archi­confrérie ne pouvant pas s’immiscer dans la vie des affiliées, ainsi les avantages spirituels persistent même si leur source est venue à disparaître, il y a eu une sorte de dation à titre défintif et non pas une transmission liée à la continuité dans le temps du lien, la source étant la Sacrée Péni-tencerie. Ainsi les pénitents blancs de Nice, ont toujours la même activité alors que l’archiconfrérie du Gonfalon à Rome n’a plus de membres depuis plus de 50 ans. A ce propos, on peut remarquer que l’absence de membres d’une confrérie ne signifie pas sa disparition au décès de son dernier membre. Cette personne morale, la confrérie, survit pendant un délai de 100 ans, de sorte que s’il y a reconstitution, il n’y aura pas à prendre un nouveau décret d’érection. On peut aussi admettre, bien que les confréries soient des personnes morales collégiales, qu’un seul membre survivant peut prendre toutes décisions. Ces deux possibilités tirées de l’interprétation du canon 102, ont leur intérêt car elles permettent la reconstitution de fait et de droit de confréries que l’on pouvait croire disparues.

Ces avantages spirituels sont essentiellement les indulgences qui ont été concédées à l’archiconfrérie mère. Une confrérie ordinaire peut bien avoir obtenu concession de diverses indulgences, mais, généralement, c’est uniquement de la part de son ordinaire, et un évêque en ce domaine, surtout en des temps plus anciens, n’a que des pouvoirs limités, alors qu’une archiconfrérie, surtout si elle a son siège à Rome, a pu bénéficier de concessions  bien plus larges,  faites d’ailleurs dans l’esprit de futures extensions à des confréries affiliées.



S’il fut un temps où les confréries de pénitents aimaient se vanter des concessions d’indulgences à leur profit, allant même jusqu’à les faire imprimer, cela n’est plus puisqu’en fait, toutes les confréries ont perdu leurs indulgences, tout au moins dans le diocèse de Nice. Ceci est une des conséquences, de la constitution apostolique « Indulgentiarum Doctrina » du 1er Janvier 1967, qui est passé inaperçue mais qui a eu de graves conséquences pour la vie spirituelle de tous les pénitents.

La norme 14 de cette constitution stipule de la façon la plus précise que les recueils des indulgences des ordres religieux, des instituts et des « pieuses associations de fidèles » doivent être révisés. La norme 15 précise qu’il en est de même pour les églises ou oratoires. En conséquence, selon cette constitution, dans les deux ans de sa promulgation, toutes les indul­gences non confirmées seront supprimées par le fait même. Ce qui est le cas maintenant, aucune de ces confréries du diocèse n’ayant accompli pur son compte les démarches nécessaires, auprès de la Sacré Pénitencerie ou auprès de son archiconfrérie mère, à l’exception d’une seule (T.S. Trinité de Nice).

Selon la tendance actuelle, et la demande déjà déposée, la Sacré Pénitencerie accorderait seulement une indulgence pléniere lors de la prise d’habit, une fois l’an lors de la fête patronale de la confrérie, et ce aux conditions habituelles de ces indulgences, et « in articulo mortis » pour chaque confrère. Des indulgences partielles ne seraient plus accordées pour l’instant, la constitution apostolique étant assez large et précise en même temps sur ce sujet.

Les confréries de pénitents, définies dans leur statut canonique, montrent bien leur particularité, et en même temps leur totale intégration dans le tissu juridique de l’Eglise. Nées au Moyen Age, leur profil s’est ciselé au cours des siècles, et une réforme du Code de Droit Canonique ne pourra les oublier, car elles ont des potentialités à peine perçues, qui permettent d’utiliser leur cadre institutionel dans les situations les plus diverses posées par une pastorale qui se doit d’être universelle.

F. ROQUES Docteur en Droit

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