vendredi 31 mai 2013

Renvoi de religieux(se) Jurisprudence de la Signature apostolique



Anne Bamberg


La problématique des recours contre le renvoi d’un institut religieux est extrêmement délicate et rares sont les personnes qui savent accompagner ce genre de recours. Partant d’un exemple nous examinerons ici succinctement les différentes étapes du recours pour analyser, en un deuxième temps, sa mise en œuvre dans un cas jugé au Tribunal suprême de la Signature apostolique : la sentence définitive c. Sabattani du 20 janvier 19861. Si les recours de religieux(ses) renvoyé(e)s de leur institut figurent parmi les cas le plus fréquemment traités à la Signature apostolique2, les sentences publiées demeurent, malgré tout ce que l’on veut parfois faire croire, toujours très difficiles à trouver3. Cela n’est bien évidemment pas en faveur de la protection des droits des personnes.


1. Renvoi et possibilités de recours
Le code de droit canonique, au chapitre traitant de la séparation des membres d’avec leur institut, distingue le passage d’un institut à un autre (art. 1), la sortie de l’institut (art. 2) qu’elle soit temporaire ou définitive, et le renvoi des membres (art. 3). Dans la pratique les frontières entres ces divers cas peuvent parfois être floues : une demande d’exclaustration peut être interprétée en demande de sortie, l’exlaustration peut être indûment imposée et se terminer en expulsion de l’institut4. En ce qui regarde le renvoi, notons qu’un membre d’institut religieux peut être renvoyé pour plusieurs raisons allant de l’abandon de la foi catholique ou du mariage contracté ou seulement attenté au civil (c. 694 § 1) à la désobéissance ou à la négligence des obligations de la vie consacrée (cf. c. 696) en passant par une série de délits tels l’homicide, l’avortement ou des délits contre le sixième commandement du décalogue (c. 695). Dans les cas de délits contre le sixième commandement du décalogue le supérieur pouvait, selon le c. 695 § 15, estimer que le renvoi n’était pas absolument nécessaire et pourvoir simplement à l’amendement du membre, au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.
La procédure de renvoi proprement dite ne varie que très peu d’un institut à l’autre. Le code de droit canonique prévoit que les preuves une fois rassemblées, l’accusation doit être transmise au membre accusé afin qu’il puisse se défendre. Puis les actes signés par le supérieur majeur et le notaire ainsi que les réponses rédigées et signées par le membre accusé, seront transmis pour décision au modérateur suprême de l’institut (c. 695 § 2), restant sauf le droit de l’accusé(e) de communiquer directement avec le modérateur suprême (c. 698). Enfin le modérateur suprême, entouré d’un conseil d’au moins quatre membres, examinera le litige avant de passer au vote secret.
Si le renvoi est décidé, le modérateur suprême rédigera un décret qui devra exprimer, au moins sommairement, les motifs du renvoi, et ceci tant en droit qu’en fait (c. 699). Le décret de renvoi n’obtient pas d’effet juridique avant d’être confirmé par le Saint-Siège ou par l’évêque lorsqu’il s’agit d’un institut de droit diocésain (c. 700)6. Il doit aussi, pour sa validité, mentionner les possibilités, dont dispose le membre expulsé, de former un recours auprès de l’autorité compétente. Le délai de recours est de dix jours après la réception du décret de renvoi et le recours a un effet suspensif de l’exécution du décret (c. 700). On constatera que la règle du jeu est claire, pouvant se résumer à quelques étapes : constatation du délit selon les termes du droit canonique, rassemblement des preuves, défense de l’accusé(e), vote du conseil, rédaction et notification du décret de renvoi.
Il est évident que le décret de renvoi n’a pas de valeur juridique si d’une part, il ne résulte pas des étapes citées ci-dessus, et si, d’autre part, il ne comporte pas une motivation au moins succincte et ne mentionne pas les voies de recours. Il faut cependant noter qu’en pratique le membre renvoyé se trouve souvent devant les faits accomplis. Le conseil ayant décidé de son renvoi, il est expulsé de sa communauté. Que peut-il ou doit-il faire ? S’il accepte la teneur du décret et estime que ses droits ont été respectés, il n’a pas de raison de s’opposer au décret lui-même, bien qu’il ait intérêt à avoir réfléchi préalablement à toutes les conséquences de son renvoi. S’il estime, par contre, que ses droits ont été lésés parce que l’une ou l’autre des étapes de la procédure de renvoi ne se serait pas faite selon les normes, le membre renvoyé peut faire recours à l’autorité compétente.
Examinons le cas d’un membre d’un institut de droit diocésain. Le recours de la religieuse ou du religieux en question devra s’adresser à l’autorité épiscopale diocésaine. Ce recours hiérarchique a pour effet de suspendre l’exécution du décret de renvoi. S’il doit être interposé dans les dix jours afin d’éviter d’entériner l’acte de renvoi, l’évêque qui le reçoit dispose de trente jours pour donner son avis. Sa réponse peut être de trois types : soit l’évêque ne répond pas et passés trente jours la décision de l’institut est censée être confirmée, soit l’évêque confirme la décision ou bien il la modifie. Si la décision reste toujours contestée, l’instance de recours suivante est la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et pour les sociétés de vie apostolique, anciennement appelée CRIS, congrégation pour les religieux et instituts séculiers, qui a son siège à Rome. Ce dicastère de la curie pontificale pourra soit confirmer, soit modifier la décision. Avec cette étape s’épuisent les voies de recours concernant le fond de l’affaire : l’autorité suprême, un organisme pontifical, s’est prononcé.

Désormais, il ne reste au membre expulsé plus qu’une seule possibilité de recours : le Tribunal suprême de la Signature apostolique. Cependant ce tribunal, qui peut être comparé à une cour de cassation, ne jugera plus du fond du litige mais de sa seule forme, de la légitimité ou de l’illégitimité de l’acte administratif posé. Tant le membre expulsé que ses supérieurs peuvent s’adresser à la Signature apostolique imputant une violation quelle qu’elle soit de la loi. Il faut cependant savoir que le temps pour réagir est court. Le recours doit se faire dans les trente jours qui suivent la notification de la décision de l’instance contestée. La Signature apostolique agira en deux phases : la première étant d’accepter ou de refuser l’examen du recours, la seconde - ne pouvant se faire qu’en cas d’acceptation du recours - se terminera par une sentence portée par les cardinaux, juges de la Signature apostolique. Elle sera inappelable, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de possibilité d’appel face à cette sentence immédiatement exécutoire, si ce n’est un éventuel bénéfice d’une nouvelle audience, qui est très rarement accordé.
Restant toujours sur le plan théorique posons encore simplement la question : quand un acte de renvoi peut-il être illégitime ? La réponse se limite aux exigences de la loi retracées ci-dessus. Lorsqu’il y a renvoi d’un membre d’une communauté religieuse, l’expulsion ne peut se faire que selon les termes prescrits par la loi : il faut qu’il y ait possibilité de défense de l’accusé, vote du conseil et motivation de l’acte de renvoi. Si le renvoi fait fi de la défense des droits de la personne renvoyée ou si la décision est prise autoritairement par une seule personne, sans être confirmée par l’autorité supérieure, l’acte est invalide, mais son invalidité doit être constatée par l’autorité compétente.
En pratique, il n’est pas toujours aisé de se repérer dans ces arcanes des procédures canoniques. Voilà pourquoi il peut être utile de réfléchir en partant de ce cas jugé par la seconde section de la Signature apostolique.
2. Mésaventures et chances de Sœur X.
La décision de la Signature apostolique en date du 20 janvier 1986 nous permet de retracer l’histoire de Sœur X., une inconnue dont il sera cependant assez aisé de comprendre les mésaventures. La publication de la décision ne permet ni de savoir d’où vient Sœur X.7, ni de deviner où et comment elle peut vivre aujourd’hui. Son histoire, esquissée à travers ce que l’on peut lire dans la sentence et entre les lignes signées par le Cardinal Sabattani, préfet de la Signature apostolique et sept autres cardinaux juges en la matière, est cependant susceptible de donner à réfléchir, tant aux membres de communautés religieuses qu’à ceux qui s’intéressent au droit canonique.
Sœur X. a intégré la communauté à l’âge de quinze ans. Elle fait ses vœux perpétuels en septembre 1971. Infirmière diplômée, elle est aussi, entre 1971 et 1983, supérieure de plusieurs maisons. Voilà qu’en 1983 une consœur qui est sur le point de quitter la congrégation, accuse Sœur X. de relations lesbiennes avec elle et d’autres consœurs sept ans auparavant, soit en 1976. Les accusations orales et secrètes sont consignées par écrit le 17 juillet 1983. Il apparaît, par ailleurs, que Sœur Z. ne cesse de divulguer ses accusations qui parviennent jusqu’aux laïcs et donnent lieu à une dénonciation présentée à la supérieure par un prêtre. Sœur Z., accusatrice, cite un seul témoin, de surcroît décédé alors que Sœur X., accusée, est invitée à quitter l’institut. Mais Sœur X. ne veut pas partir et écrit le 9 août 1983 à l’archevêque pour lui expliquer qu’elle est victime de fausses accusations. Comme la supérieure insiste de son côté, le préposé de l’évêque décide le 12 août 1983 du renvoi de Sœur X.
Le 13 août, Sœur X. fait un nouveau recours à l’archevêque, mentionnant que le droit de défense lui a été dénié. Mais comme ce recours reste sans réponse, elle s’adresse le 19 août à la congrégation pour les religieux et instituts séculiers. Le 24 janvier 1984 la congrégation romaine donne à Sœur X. la possibilité de se défendre devant l’archevêque8. Si la réunion a lieu le 25 février 1984, le rapport n’est fourni que le 13 juillet 1984. Enfin, le 3 octobre 1984 la congrégation pour les religieux délie, selon le c. 703, Sœur X. de ses vœux. En d’autres mots, la décision de renvoi trouve sa confirmation.
Mais Sœur X. n’abandonne pas. Ses lettres se suivent les unes après les autres : 16 mars, 27 et 30 novembre 1984. Elles attaquent le fait qu’il n’y a pas eu d’audition de témoins et pas de scandale pendant sept ans, que les preuves ne résultent que de la seule déposition de Sœur Z., que Sœur X. n’a jamais vu ni signé les actes de la rencontre avec l’archevêque et qu’il y a eu insistance des supérieures pour qu’elle
Daniel, on peut supposer qu’elles se trouvent aussi dans l’original. Une de ces citations (p. 148) permet, grâce à un anglicisme, de penser que Sœur X. vivait au Canada. En tous cas il semble que ce soit une région francophone en dehors de l’Europe. 8 soit renvoyée. Malgré les explications de Sœur X., la Congrégation pour les religieux et instituts séculiers rejette le recours en date du 19 décembre 1984. Le recours n’a pas été retenu comme suffisant pour revenir sur la décision de renvoi. Le rejet du recours a, selon le texte de la décision de la Signature apostolique, été transmis à la requérante par le nonce apostolique en date du 2 janvier 1985.
Comme Sœur X. n’a, malgré ses lettres du 16 janvier et du 5 février, toujours pas de nouvelles le 12 février, elle adresse son recours à la Signature apostolique. Les avocats déclarent n’avoir rien à ajouter et la décision de renvoi de la Congrégation pour les religieux et instituts séculiers datée du 3 octobre 1984 est admise pour discussion à la Signature. Ce suprême tribunal doit décider si oui ou non il y a eu violation de la loi soit dans la manière de procéder soit dans la façon de décider en ce qui concerne cet acte de renvoi.
L’affaire paraît d’emblée claire tant aux avocats qu’aux membres du tribunal. La teneur du jugement publié ne nécessite d’ailleurs pas d’explications complexes. Les cardinaux, juges de la Signature apostolique, relèvent sur trois pages les différents points de droit, rappelant la législation en vigueur et se référant à la doctrine canonique. Leur raisonnement se développe autour de trois axes. Ils expliquent d’abord quelles sont les conditions de renvoi de religieux(ses) et comment se déroule, selon le droit, la procédure de renvoi. Puis ils insistent longuement sur la manière de prouver l’accusation se reportant à des règles du droit séculaires. Ils insistent en outre sur le fait que les prononciations du juge doivent reposer sur une certitude morale. Finalement, ils relèvent qu’en vertu du c. 700 de l’actuel code de droit canonique le décret de renvoi n’a pas effet s’il ne mentionne pas le droit du membre renvoyé de faire recours à l’autorité compétente.
Les principes du droit une fois rappelés, les cardinaux analysent l’application de ce droit au cas concret avant d’exprimer leur jugement. Il s’agit de savoir si dans le cas de Sœur X. il y a eu ou non violation de la loi dans la manière de décider. Suivons les principaux éléments de l’argumentation des cardinaux. D’abord le recours à la seconde section de la Signature apostolique doit être considéré comme interposé dans les délais prévus par la loi. Par ailleurs le décret de renvoi doit indiquer le droit de recourir dans les dix jours à l’autorité compétente. Sœur X. qui ignorait cela a pourtant fait recours à la congrégation pour les religieux et instituts séculiers. Cette congrégation ne confirmera le renvoi qu’après la date du recours de Sœur X. Quant au recours à la Signature apostolique, il a été interposé dans les délais prescrits par la loi. Ensuite la décision affirme qu’il n’y a pas d’illégitimité du décret contesté pour déni du droit de la défense. Si les diverses rencontres avec
les supérieurs sont citées comme occasions d’exercer le droit de se défendre9, il est en même temps rappelé qu’il n’y a pas d’autre témoignage que ceux de l’accusatrice et de la requérante.
L’essentiel de l’argumentation porte sur l’illégitimité du décret de renvoi pour absence de preuves de la raison de ce renvoi, à savoir un grave scandale extérieur à la communauté. Il apparaît que le scandale ne doit pas reposer sur de fausses accusations et les affirmations de l’évêque sont taxées de gratuites et contradictoires. Il a en outre omis de répondre à Sœur X., victime de calomnies. Enfin, cet évêque n’était pas compétent et l’évêque du lieu où Sœur X. vivait à l’époque eût été compétent pour juger de la matière. Si la décision a exprimé qu’il n’y a pas d’illégitimité du décret pour déni des droits de défense, elle consacre cependant un long passage à l’absence de preuves : à l’appui de l’accusation de Sœur Z., on ne trouve ni preuve par témoins, ni preuve par documents.
En effet, le seul témoin cité était déjà décédé depuis des années. Et même si le nonce apostolique, se rappelant les paroles de la supérieure générale, qui a "la certitude morale que cette sœur n’est pas innocente"10, est porté à adhérer au jugement des religieuses, son opinion ne convainc pas les cardinaux. Pas plus d’ailleurs que l’idée de la divulgation d’un grave scandale extérieur. Les cardinaux, juges de la Signature apostolique, voudraient bien connaître l’auteur de ces divulgations. Excluant et l’accusatrice et l’accusée, ils pensent plutôt à des membres de l’institut auxquels l’accusatrice avait fait part de ses griefs. Et si l’on arrivait à prouver qu’il y a eu scandale, ce serait un scandale passif sans actif, et toute action contre la requérante serait prescrite puisque les faits seraient trop anciens. Voilà pourquoi, selon les cardinaux, le "supérieur-juge" ne peut pas se prévaloir de sa certitude morale.
L’illégitimité du décret résulte donc, d’une part, de la violation du c. 51 car il n’exprime même pas sommairement les motifs du renvoi et, d’autre part, de la violation du c. 700 car il n’indique pas les moyens de recours qui s’offrent à la personne concernée par le décret. En effet, si le c. 700 s’applique au renvoi ordinaire, il s’applique à fortiori à un renvoi extraordinaire. La seconde section de la Signature apostolique constate par conséquent l’illégitimité du décret de la CRIS en date du 3 octobre 1984, tant en ce qui concerne la manière de procéder qu’en ce qui regarde la manière de décider. 9

Si Sœur X. a eu la chance de voir son recours admis, elle a surtout eu de la chance d’avoir posé tous les actes nécessaires au moment voulu11. Il est à supposer qu’elle a été conseillée par un spécialiste des procédures administratives car la plupart des personnes engagées dans ce type de conflits ne peuvent se tirer d’affaire qu’en bénéficiant d’une assistance judiciaire dès les premières étapes de ces conflits délicats. La décision que nous venons d’exposer montre clairement que le contrôle, par le juge, d’une décision prise par un supérieur légitime peut être utile. Les actes administratifs pris en dépit des règles de procédure d’émanation de ces décrets peuvent, en effet, être "cassés". Mais le décret exécutoire de la Signature apostolique peut-il vraiment modifier la situation juridique de Sœur X. ? La Signature apostolique ne se prononce en principe que sur la forme de l’affaire, bien que dans le cas présent la sentence montre le fond injuste. Il n’est cependant pas question de réparation des dommages subis par Sœur X. suite à cette procédure de renvoi très particulière. On peut ainsi se demander ce qu’elle est devenue depuis la décision de la Signature apostolique : A-t-elle réintégré la communauté tout en gardant la tare dont elle a été affligée tout au long de la procédure ? Lutte-t-elle encore contre la diffamation tout en cherchant à refaire sa vie ailleurs ? En fait, la chance de Sœur X. reste limitée à un décret "cassant" un acte administratif injuste. Si son procès avait eu lieu après la promulgation de la constitution apostolique Pastor bonus, la demande de réparation des dommages aurait pu être faite à la Signature apostolique même sans que la requérante soit obligée de revenir auprès de l’autorité qui a prononcé le décret illégitime. En effet, l’article 123 § 2 de Pastor bonus prévoit que la Signature apostolique puisse également traiter la question de la réparation des dommages. Au terme de l’étude du cas de Sœur X. on aura probablement compris que le contrôle judiciaire de l’application de la loi ne règle pas nécessairement une situation d’injustice et qu’il reste encore beaucoup travail à faire pour éviter les abus de pouvoir et assurer la protection des droits des fidèles membres d’instituts de vie consacrée, de sociétés de vie apostolique, de nouvelles communautés...

Manuscrit auteur, publié dans "Introduction à la jurisprudence canonique (1990) 58-69
Le présent document se compose en grande partie d’une reprise des pages 58-69 de mon livret Introduction à la jurisprudence canonique, Strasbourg, [APDC], 2e éd., 1990, 94 p. Une version (ET61) en avait été publiée le 16 août 2006 dans l’ABC de droit canon, ensemble en ligne à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (2004-2011).
1
2
Texte paru dans la revue Monitor ecclesiasticus, 111, 1986, p. 141-151 ; republié de manière plus complète, notamment en ce qui concerne la date de la sentence, et accompagné d’une traduction anglaise par William L. Daniel dans Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, XX-776 p. (Gratianus, Research Tools), p. 111-136. On notera que c. signifie coram ou devant le juge rapporteur, en l’occurrence le Cardinal Aurelio Sabattani. Mentionnons simplement parmi les cas jugés à l’époque les sentences suivantes : 10 février 1979, in Commentarium pro religiosis et missionariis, 61, 1980, p. 264-271 ; 15 décembre 1979, ibid., p. 183-189 ; 23 novembre 1981, in Commentarium pro religiosis et missionariis, 63, 1982, p. 280-283 ; 14 décembre 1981, ibid., p. 77-80 ; 17 juin 1986, in Monitor ecclesiasticus, 111, 1986, p. 381-387 ; 10 octobre 1986, in Monitor ecclesiasticus, 112, 1987, p. 273-281; 11 avril 1987, in Monitor ecclesiasticus, 113, 1988, p. 175-180.
3
L’ouvrage de Patrick Valdrini - Injustices et protection des droits dans l’Église, Strasbourg, Cerdic-Publications, 1983, p. 398 - permettait de répertorier sur une seule page la jurisprudence administrative publiée jusque-là. En 1986, Jean Schlick constatait qu’il n’y avait plus guère de jurisprudence publiée et présentait en traduction française un récent décret de la seconde section de la Signature apostolique concernant le sujet ici abordé. Cf. Jean Schlick, « Des limites de la justice administrative dans l’Église catholique », in PJR-Praxis juridique et religion, 3, 1986, p. 127-135 et aussi James H. Provost, « Recent Experiences of Administrative Recourse to the Apostolic See », in The Jurist, 46, 1986, p. 142-163. Le relevé de décisions publié en 1988 par Francesco DOstilio dans l’article « Segnatura apostolica » du célèbre DIP ou Dizionario degli istituti di perfezione, t. 8, col. 1235-1249 n’indique pas non plus de lieu de publication des sentences répertoriées. Enfin, l’ouvrage mentionné en note 1 Ministerium Iustitiae… repose sur les rares sentences déjà publiées ailleurs.        
4        Voir mon article sur « L’exclaustration imposée. Compétences et responsabilités du
Modérateur suprême et de l’Évêque diocésain », in Vies consacrées, 76, 2004, p.
176-188.
5        Aujourd’hui il faut tenir compte de la législation sur les graviora delicta : la lettre de
la Congrégation pour la doctrine de la foi en date du 18 mai 2001 et les normes
révisées de juillet 2010. Sur cette problématique on peut se reporter mutatis
mutandis
à mon article « L’évêque face à la sainteté des sacrements. Loi et
procédure concernant les délits les plus graves », in Revue de droit canonique, 57/2,
[2010], p. 409-433.

6 Rappelons l’interprétation authentique du c. 700. La question fut posée ainsi au Conseil pontifical : « Le décret de renvoi prononcé par le Modérateur suprême, selon le canon 700 du Code de droit canonique, doit-il être notifié à celui qui est renvoyé avant la confirmation du Saint-Siège ou après sa confirmation ? » La réponse du 21 mars 1986 disait : « Non à la première partie de la question ; oui à la seconde partie. » ; in La documentation catholique, 84, 1987, p. 364
7 La traduction anglaise par William L. Daniel donne des noms fictifs aux principaux protagonistes ; le texte original latin se contente de X. et Y. que nous conservons ici puisque nous suivons le texte paru dans Monitor ecclesiasticus. Plusieurs citations des actes du dossier sont en français, dont celle d’un article des Constitutions (p. 146). Comme certaines coquilles sont reprises dans la publication par William L.
8 Il est peut être bon de lire l’article de Joaquín Llobell, « La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa », in Ius Ecclesiae, 4, 1992, p. 235-252.
9Monitor ecclesiasticus, op. cit., p. 144-146.
10         ibid., p. 149
11 Afin de comprendre que tous les recours ne sont pas admis à la Signature apostolique voir entre autres les articles suivants : Robert Soullard, « Le contentieux de la vie consacrée à la Signature apostolique », in L’année canonique, 27, 1983, p. 191-198 et Elizabeth Mc Donough, « The Protection of Rights in Religious Institutes », in The Jurist, 46, 1986, p. 164-204.
Le présent document se compose en grande partie d’une reprise des pages 58-69 de mon livret Introduction à la jurisprudence canonique, Strasbourg, [APDC], 2e éd., 1990, 94 p. Une version (ET61) en avait été publiée le 16 août 2006 dans l’ABC de droit canon, ensemble en ligne à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (2004-2011).

jeudi 30 mai 2013

A propos du cas posé par le Père Pascal VESIN



Pour faire suite à notre interpellation sur le bien fondé ou non de la sanction appliquée à un prêtre franc-maçon par Rome,

Un évêque réagit.

http://www.baptises.fr/?p=7470

Il est intéressant de constater que les questions posées par Mgr Charles THOMAS font écho à mon interpellation posée en son temps.

JPB

vendredi 24 mai 2013

Un prêtre franc-maçon démis de ses fonctions à la demande du Vatican



DROIT CANONIQUE ET EPIKEIA


Si le GODF n'est pas la manifestation de l'Ancienne Maçonnerie dite de Tradition et Chrétienne, il n'en demeure pas mois qu'il revient à l'Eglise d'être présente en tous les lieux de la Création et dans le cas présent dans tous les milieux notamment ceux qui méconnaîtraient le Christianisme.

L'Eglise s'est-elle interrogée sur les raisons de l'appartenance de ce prêtre à la FM ? Sait-elle si - parce qu'il ne reniait  pour autant  pas sa Foi - cet ecclésiastique n'accomplissait pas un Devoir, celui de rendre témoignage dans ce lieu de la Cité délaissé par l'Eglise.

L'Eglise Romaine continue - semble-t-il - à refuser d'être présente et apporter témoignage, en un lieu où les êtres aspirent pour l'essentiel d'entre eux, à découvrir une spiritualité, une voie, qui ne leur fut pas antérieurement montrée ou qui fut mal comprise.

Le Droit canonique doit être examiné au regard de l'épikeia ou équité, principe qui veut que cette situation particulière, pourrait permettre de considérer l'intérêt de la présence de ce prêtre au sein de la FM,  lieu de Mission; comme supérieur aux lois ou dispositions édictées par avance.

Dans le cas présent, les dites dispositions générales de la Discipline et du Code ne sauraient s'appliquer, sauf à être certain que cet ecclésiastique par son appartenance à la FM aurait déclaré s'opposer formellement à Rome, ou  que par ses actes, 'il serait devenu apostat, schismatique et hérétique.

En cela Rome a failli  à la Charité, en manquant volontairement à son  Devoir d'aller vers son prochain:

mardi 21 mai 2013

De la Réparation (Réconciliation) qu'il échet à l'archevêque de Paris de réaliser à la suite du suicide opéré au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris




Le nouveau Code de droit canonique expose en son canon 1211: " Les  lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques."

Il sera remarqué que cette reconnaissance de la profanation selon le nouveau code :
- suppose que les  fidèles y perçoivent un scandale
- relève de l'appréciation de l'Ordinaire du lieu
- sans que soit énuméré les moindres éléments originaires d'un scandale

De la sorte, toute liberté est laissée à l'Ordinaire du lieu pour apprécier s'il échet de réconcilier son église, en l'occurrence à l'Archevêque de Paris, de réconcilier la cathédrale.

Reprenant l'ancien Code dit de 1917, il n'appartient pas à l'Ordinaire du lieu d'apprécier si son église doit être ou ne pas être réconciliée, parce que les dispositions canoniques  prévoient les cas soumis à cette situation.

L'article 1172 expose : " § 1 Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été posés dans l’église:
1° Le délit d’homicide;
2° L’effusion de sang grave et injurieuse;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée;
4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§ 2 Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement."
Les conditions sont donc réunies pour déclarer que Notre-Dame de Paris est une église profanée.
Dans ces conditions, de première part le canon 1173 rappelle : "§ 1 Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.
§ 2 Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion."
Et si le canon 1174 expose : " § 1 L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2 S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’."
il n'en demeure pas moins que les rites de la réconciliation ne sauraient être le fait de prier - comme il est annoncé par les médias livrant l'information e cette information - pour les personnes en difficulté, mais selon les règles intangibles de l'Eglise indivise, exposées par les Pontificaux, et je profiterai de cette réflexion pour suggérer - ces derniers étant souvent difficiles d'accès - le Pontifical de la curie romaine au XIII° siècle, réédité par les éditions du Cerf; il offre pages 249 et ss, le rituel de cette réconciliation.
L'archevêque de Paris, remplira-t-il son rôle ? C'est en espérance que nous osons précisément l'espérer.
JPB

vendredi 10 mai 2013

Un accès aisé, à une partie importante de l'Histoire des Conciles de Charles Joseph HEFELE



La série proposée s'arrête au tome huit, alors que celle-ci comprend avec les Conciles des Orientaux Catholiques, onze tomes.
           

            http://catholicapedia.net/pages_html/histoire-des-conciles.html


La présence d'un dossier sur les aspects des Conciles ayant pu légiférer contre les Juifs, n'est pas le motif de ce signalement, mais il était difficile de retirer - sans être un génie de l'informatique - ce dernier.
La position e l'Eglise Latine à l'égard du Judaïsme au travers des siècles est connue, les racines ne sont pas l'antisémitisme, mais la qualification de peuple déicide envers les Juifs.
Si ce mot "déicide" ne peut que faire sourire, parce que l'on ne peut tuer Dieu, il n'en demeure pas moins que la question posée en théologie,  n'est pas la mort de Dieu, mais la  non reconnaissance de Qui est Dieu : vaste sujet qui touche bien des domaines de la théologie, il échera prochainement de s'interroger sur le sens du terme "déicide" en l'occurrence, les conséquences spirituelles dans le champ de la Création, de l'homme refusant Dieu, selon la Nouvelle Alliance.

JPB