Le nouveau Code de droit
canonique expose en son canon 1211: "
Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui
y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du
lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas
permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite
pénitentiel prévu par les livres liturgiques."
Il sera remarqué que cette reconnaissance
de la profanation selon le nouveau code :
- suppose que les fidèles y perçoivent un scandale
- relève de l'appréciation de
l'Ordinaire du lieu
- sans que soit énuméré les
moindres éléments originaires d'un scandale
De la sorte, toute liberté
est laissée à l'Ordinaire du lieu pour apprécier s'il échet de réconcilier son
église, en l'occurrence à l'Archevêque de Paris, de réconcilier la cathédrale.
Reprenant l'ancien Code dit
de 1917, il n'appartient pas à l'Ordinaire du lieu d'apprécier si son église
doit être ou ne pas être réconciliée, parce que les dispositions canoniques prévoient les cas soumis à cette situation.
L'article 1172 expose : " § 1 Une église est profanée par les
actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été
posés dans l’église:
1° Le
délit d’homicide;2° L’effusion de sang grave et injurieuse;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée;
4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§ 2 Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement."
Les conditions sont donc réunies pour déclarer que Notre-Dame de Paris est une église profanée.
Dans ces conditions, de première part le canon 1173 rappelle : "§ 1 Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.
§ 2 Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion."
Et si le canon 1174 expose : " § 1 L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2 S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’."
il n'en demeure pas moins que les rites de la réconciliation ne sauraient être le fait de prier - comme il est annoncé par les médias livrant l'information e cette information - pour les personnes en difficulté, mais selon les règles intangibles de l'Eglise indivise, exposées par les Pontificaux, et je profiterai de cette réflexion pour suggérer - ces derniers étant souvent difficiles d'accès - le Pontifical de la curie romaine au XIII° siècle, réédité par les éditions du Cerf; il offre pages 249 et ss, le rituel de cette réconciliation.
L'archevêque de Paris, remplira-t-il son rôle ? C'est en espérance que nous osons précisément l'espérer.
JPB
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