Anne Bamberg
La problématique des
recours contre le renvoi d’un institut religieux est extrêmement délicate et
rares sont les personnes qui savent accompagner ce genre de recours. Partant d’un
exemple nous examinerons ici succinctement les différentes étapes du recours
pour analyser, en un deuxième temps, sa mise en œuvre dans un cas jugé au
Tribunal suprême de la Signature apostolique : la sentence définitive c. Sabattani du 20 janvier 19861.
Si les recours de religieux(ses) renvoyé(e)s de leur institut figurent
parmi les cas le plus fréquemment traités à la Signature apostolique2,
les sentences publiées demeurent, malgré tout ce que l’on veut parfois faire
croire, toujours très difficiles à trouver3. Cela n’est bien
évidemment pas en faveur de la protection des droits des personnes.
1.
Renvoi et possibilités de recours
Le code de droit canonique, au chapitre traitant de la séparation
des membres d’avec leur institut, distingue le passage d’un institut à un
autre (art. 1), la sortie de l’institut (art. 2) qu’elle soit temporaire ou
définitive, et le renvoi des membres (art. 3). Dans la pratique les frontières
entres ces divers cas peuvent parfois être floues : une demande
d’exclaustration peut être interprétée en demande de sortie, l’exlaustration peut être indûment imposée et se
terminer en expulsion de l’institut4. En ce qui
regarde le renvoi, notons qu’un membre d’institut religieux peut être renvoyé
pour plusieurs raisons allant de l’abandon de la foi catholique ou du mariage
contracté ou seulement attenté au civil (c. 694 § 1) à la désobéissance ou à la
négligence des obligations de la vie consacrée (cf. c. 696) en passant par une
série de délits tels l’homicide, l’avortement ou des délits contre le sixième
commandement du décalogue (c. 695). Dans les cas de délits contre le sixième commandement du décalogue le supérieur pouvait,
selon le c. 695 § 15, estimer que le renvoi n’était
pas absolument nécessaire et pourvoir simplement à l’amendement du membre, au
rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.
La procédure de renvoi proprement dite ne varie que très peu d’un
institut à l’autre. Le code de droit canonique prévoit que les preuves une fois
rassemblées, l’accusation doit être transmise au membre accusé afin qu’il
puisse se défendre. Puis les actes signés par le supérieur majeur et le notaire
ainsi que les réponses rédigées et signées par le membre accusé, seront
transmis pour décision au modérateur suprême de l’institut (c. 695 § 2),
restant sauf le droit de l’accusé(e) de communiquer directement avec le
modérateur suprême (c. 698). Enfin le modérateur suprême, entouré d’un conseil
d’au moins quatre membres, examinera le litige avant de passer au vote secret.
Si
le renvoi est décidé, le modérateur suprême rédigera un décret qui devra
exprimer, au moins sommairement, les motifs du renvoi, et ceci tant en droit
qu’en fait (c. 699). Le décret de renvoi n’obtient pas d’effet juridique avant
d’être confirmé par le Saint-Siège ou par l’évêque lorsqu’il s’agit d’un
institut de droit diocésain (c. 700)6. Il doit aussi, pour sa
validité, mentionner les possibilités, dont dispose le membre expulsé, de
former un recours auprès de l’autorité compétente. Le délai de recours est de
dix jours après la réception du décret de renvoi et le recours a un effet
suspensif de l’exécution du décret (c. 700). On constatera que la règle du jeu
est claire, pouvant se résumer à quelques étapes : constatation du délit selon
les termes du droit canonique, rassemblement des preuves, défense de
l’accusé(e), vote du conseil, rédaction et notification du décret de renvoi.
Il
est évident que le décret de renvoi n’a pas de valeur juridique si d’une part,
il ne résulte pas des étapes citées ci-dessus, et si, d’autre part, il ne
comporte pas une motivation au moins succincte et ne mentionne pas les voies de
recours. Il faut cependant noter qu’en pratique le membre renvoyé se trouve
souvent devant les faits accomplis. Le conseil ayant décidé de son renvoi, il
est expulsé de sa communauté. Que peut-il ou doit-il faire ? S’il accepte la
teneur du décret et estime que ses droits ont été respectés, il n’a pas de
raison de s’opposer au décret lui-même,
bien qu’il ait intérêt à avoir réfléchi préalablement à toutes les conséquences
de son renvoi. S’il estime, par contre, que ses droits ont été lésés parce que
l’une ou l’autre des étapes de la procédure de renvoi ne se serait pas
faite selon les normes, le membre renvoyé peut faire recours à l’autorité
compétente.
Examinons
le cas d’un membre d’un institut de droit diocésain. Le recours de la
religieuse ou du religieux en question devra s’adresser à l’autorité épiscopale
diocésaine. Ce recours hiérarchique a pour effet de suspendre l’exécution du
décret de renvoi. S’il doit être interposé dans les dix jours afin d’éviter
d’entériner l’acte de renvoi, l’évêque qui le reçoit dispose de trente jours
pour donner son avis. Sa réponse peut être de trois types : soit l’évêque ne
répond pas et passés trente jours la
décision de l’institut est censée être confirmée, soit l’évêque confirme la
décision ou bien il la modifie. Si la décision reste toujours contestée,
l’instance de recours suivante est la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et pour les sociétés de vie apostolique, anciennement appelée CRIS,
congrégation pour les religieux et instituts séculiers, qui a son siège à Rome.
Ce dicastère de la curie pontificale pourra soit confirmer, soit modifier la
décision. Avec cette étape s’épuisent les voies de recours concernant le fond
de l’affaire : l’autorité suprême, un organisme pontifical, s’est prononcé.
Désormais, il ne reste
au membre expulsé plus qu’une seule possibilité de recours : le Tribunal
suprême de la Signature apostolique. Cependant ce tribunal, qui peut être
comparé à une cour de cassation, ne jugera plus du fond du litige mais de sa
seule forme, de la légitimité ou de l’illégitimité de l’acte administratif
posé. Tant le membre expulsé que ses supérieurs peuvent s’adresser à la
Signature apostolique imputant une violation quelle qu’elle soit de la loi. Il
faut cependant savoir que le temps pour réagir est court. Le recours doit se
faire dans les trente jours qui suivent la notification de la décision de
l’instance contestée. La Signature apostolique agira en deux phases : la
première étant d’accepter ou de refuser l’examen du recours, la seconde - ne
pouvant se faire qu’en cas d’acceptation du recours - se terminera par une
sentence portée par les cardinaux, juges de la Signature apostolique. Elle sera
inappelable, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de possibilité d’appel face à
cette sentence immédiatement exécutoire, si
ce n’est un éventuel bénéfice d’une nouvelle audience, qui est très
rarement accordé.
Restant toujours sur le plan théorique posons encore simplement la
question : quand un acte de renvoi peut-il être illégitime ? La réponse se
limite aux exigences de la loi retracées ci-dessus. Lorsqu’il y a renvoi d’un
membre d’une communauté religieuse, l’expulsion ne peut se faire que selon les
termes prescrits par la loi : il faut qu’il y ait possibilité de défense de
l’accusé, vote du conseil et motivation de l’acte de renvoi. Si le renvoi fait
fi de la défense des droits de la personne renvoyée ou si la décision est prise
autoritairement par une seule personne, sans être confirmée par l’autorité
supérieure, l’acte est invalide, mais son invalidité doit être constatée par
l’autorité compétente.
En pratique, il n’est pas toujours aisé de se repérer dans ces arcanes
des procédures canoniques. Voilà pourquoi il peut être utile de réfléchir en
partant de ce cas jugé par la seconde section de la Signature apostolique.
2. Mésaventures et chances de Sœur X.
La décision de la
Signature apostolique en date du 20 janvier 1986 nous permet de retracer
l’histoire de Sœur X., une inconnue dont il sera cependant assez aisé de
comprendre les mésaventures. La publication de la décision ne permet ni de
savoir d’où vient Sœur X.7, ni de deviner où et comment elle
peut vivre aujourd’hui. Son histoire, esquissée à travers ce que l’on peut lire
dans la sentence et entre les lignes signées par le Cardinal Sabattani, préfet
de la Signature apostolique et sept autres cardinaux juges en la matière, est
cependant susceptible de donner à réfléchir, tant aux membres de communautés
religieuses qu’à ceux qui s’intéressent au droit canonique.
Sœur X. a intégré la communauté à l’âge de quinze ans. Elle fait ses
vœux perpétuels en septembre 1971. Infirmière diplômée, elle est aussi, entre
1971 et 1983, supérieure de plusieurs maisons. Voilà qu’en 1983 une consœur qui
est sur le point de quitter la congrégation, accuse Sœur X. de relations
lesbiennes avec elle et d’autres consœurs sept ans auparavant, soit en 1976.
Les accusations orales et secrètes sont consignées par écrit le 17 juillet
1983. Il apparaît, par ailleurs, que Sœur Z. ne cesse de divulguer ses
accusations qui parviennent jusqu’aux laïcs et donnent lieu à une dénonciation
présentée à la supérieure par un prêtre. Sœur Z., accusatrice, cite un seul
témoin, de surcroît décédé alors que Sœur X., accusée, est invitée à quitter
l’institut. Mais Sœur X. ne veut pas partir et écrit le 9 août 1983 à
l’archevêque pour lui expliquer qu’elle est victime de fausses accusations.
Comme la supérieure insiste de son côté, le préposé de l’évêque décide le 12
août 1983 du renvoi de Sœur X.
Le 13 août, Sœur X. fait un nouveau recours à l’archevêque, mentionnant
que le droit de défense lui a été dénié. Mais comme ce recours reste sans
réponse, elle s’adresse le 19 août à la congrégation pour les religieux et instituts
séculiers. Le 24 janvier 1984 la congrégation romaine donne à Sœur X. la
possibilité de se défendre devant l’archevêque8. Si la
réunion a lieu le 25 février 1984, le rapport n’est fourni que le 13 juillet
1984. Enfin, le 3 octobre 1984 la congrégation pour les religieux délie, selon
le c. 703, Sœur X. de ses vœux. En d’autres mots, la décision de renvoi trouve
sa confirmation.
Mais Sœur X. n’abandonne pas. Ses lettres se suivent les unes après les
autres : 16 mars, 27 et 30 novembre 1984. Elles attaquent le fait qu’il n’y a
pas eu d’audition de témoins et pas de scandale pendant sept ans, que les
preuves ne résultent que de la seule déposition de Sœur Z., que Sœur X. n’a
jamais vu ni signé les actes de la rencontre avec l’archevêque et qu’il y a eu
insistance des supérieures pour qu’elle
Daniel, on peut supposer qu’elles se trouvent aussi dans l’original.
Une de ces citations (p. 148) permet, grâce à un anglicisme, de penser que Sœur
X. vivait au Canada. En tous cas
il semble que ce soit une région francophone en dehors de l’Europe. 8
soit renvoyée. Malgré les
explications de Sœur X., la Congrégation pour les religieux et instituts
séculiers rejette le recours en date du 19 décembre 1984. Le recours n’a pas
été retenu comme suffisant pour revenir sur la décision de renvoi. Le rejet du
recours a, selon le texte de la décision de la Signature apostolique, été
transmis à la requérante par le nonce apostolique en date du 2 janvier 1985.
Comme
Sœur X. n’a, malgré ses lettres du 16 janvier et du 5 février, toujours pas de
nouvelles le 12 février, elle adresse son recours à la Signature apostolique.
Les avocats déclarent n’avoir rien à ajouter et la décision de renvoi de la
Congrégation pour les religieux et instituts séculiers datée du 3 octobre 1984
est admise pour discussion à la Signature. Ce suprême tribunal doit décider si
oui ou non il y a eu violation de la loi soit dans la manière de procéder soit
dans la façon de décider en ce qui concerne cet acte de renvoi.
L’affaire paraît d’emblée claire tant aux avocats qu’aux membres du
tribunal. La teneur du jugement publié ne
nécessite d’ailleurs pas d’explications complexes. Les cardinaux, juges
de la Signature apostolique, relèvent sur trois pages les différents points de
droit, rappelant la législation en vigueur et se référant à la doctrine
canonique. Leur raisonnement se développe autour de trois axes. Ils expliquent
d’abord quelles sont les conditions de renvoi de religieux(ses) et comment se
déroule, selon le droit, la procédure de renvoi. Puis ils insistent longuement
sur la manière de prouver l’accusation se reportant à des règles du droit
séculaires. Ils insistent en outre sur le fait que les prononciations du juge
doivent reposer sur une certitude morale. Finalement, ils relèvent qu’en vertu
du c. 700 de l’actuel code de droit canonique le décret de renvoi n’a pas effet
s’il ne mentionne pas le droit du membre renvoyé de faire recours à l’autorité
compétente.
Les
principes du droit une fois rappelés, les cardinaux analysent l’application de
ce droit au cas concret avant d’exprimer leur jugement. Il s’agit de savoir si
dans le cas de Sœur X. il y a eu ou non violation de la loi dans la manière de
décider. Suivons les principaux éléments de l’argumentation des cardinaux.
D’abord le recours à la seconde section de la Signature apostolique doit être
considéré comme interposé dans les délais prévus par la loi. Par ailleurs le
décret de renvoi doit indiquer le droit de recourir dans les dix jours à
l’autorité compétente. Sœur X. qui ignorait cela a pourtant fait recours à la
congrégation pour les religieux et instituts séculiers. Cette congrégation ne
confirmera le renvoi qu’après la date du recours de Sœur X. Quant au recours à
la Signature apostolique, il a été interposé dans les délais prescrits par la
loi. Ensuite la décision affirme qu’il n’y a pas d’illégitimité du décret
contesté pour déni du droit de la défense. Si les diverses rencontres avec
les supérieurs sont citées comme occasions d’exercer le droit de se
défendre9, il est en même temps rappelé qu’il n’y a pas
d’autre témoignage que ceux de l’accusatrice et de la requérante.
L’essentiel
de l’argumentation porte sur l’illégitimité du décret de renvoi pour absence de
preuves de la raison de ce renvoi, à savoir un grave scandale extérieur à la
communauté. Il apparaît que le scandale ne doit pas reposer sur de fausses
accusations et les affirmations de l’évêque sont taxées de gratuites et
contradictoires. Il a en outre omis de répondre à Sœur X., victime de
calomnies. Enfin, cet évêque n’était pas compétent et l’évêque du lieu où Sœur
X. vivait à l’époque eût été compétent pour juger de la matière. Si la décision
a exprimé qu’il n’y a pas d’illégitimité du décret pour déni des droits de
défense, elle consacre cependant un long passage à l’absence de preuves : à
l’appui de l’accusation de Sœur Z., on ne trouve ni preuve par témoins, ni
preuve par documents.
En effet, le seul témoin cité était déjà décédé depuis des années. Et
même si le nonce apostolique, se rappelant les paroles de la supérieure
générale, qui a "la certitude morale que cette sœur n’est pas
innocente"10, est porté à adhérer au jugement des
religieuses, son opinion ne convainc pas les cardinaux. Pas plus d’ailleurs que
l’idée de la divulgation d’un grave scandale extérieur. Les cardinaux, juges de
la Signature apostolique, voudraient bien connaître l’auteur de ces
divulgations. Excluant et l’accusatrice et l’accusée, ils pensent plutôt à des
membres de l’institut auxquels l’accusatrice avait fait part de ses griefs. Et
si l’on arrivait à prouver qu’il y a eu scandale, ce serait un scandale passif
sans actif, et toute action contre la requérante serait prescrite puisque les
faits seraient trop anciens. Voilà pourquoi, selon les cardinaux, le
"supérieur-juge" ne peut pas se prévaloir de sa certitude morale.
L’illégitimité du décret résulte donc, d’une part, de
la violation du c. 51 car il n’exprime même pas sommairement les motifs du
renvoi et, d’autre part, de la violation du c. 700 car il n’indique pas les
moyens de recours qui s’offrent à la personne concernée par le décret. En
effet, si le c. 700 s’applique au renvoi ordinaire, il s’applique à fortiori à
un renvoi extraordinaire. La seconde section de la Signature apostolique
constate par conséquent l’illégitimité du décret de la CRIS en date du 3
octobre 1984, tant en ce qui concerne la manière de procéder qu’en ce qui
regarde la manière de décider. 9
Si Sœur X. a eu la
chance de voir son recours admis, elle a surtout eu de la chance d’avoir posé
tous les actes nécessaires au moment voulu11. Il est à
supposer qu’elle a été conseillée par un spécialiste des procédures
administratives car la plupart des personnes engagées dans ce type de conflits
ne peuvent se tirer d’affaire qu’en bénéficiant d’une assistance judiciaire dès
les premières étapes de ces conflits délicats. La décision que nous venons
d’exposer montre clairement que le contrôle, par le juge, d’une décision prise
par un supérieur légitime peut être utile. Les actes administratifs pris en
dépit des règles de procédure d’émanation de ces décrets peuvent, en effet,
être "cassés". Mais le décret exécutoire de la Signature apostolique
peut-il vraiment modifier la situation juridique de Sœur X. ? La Signature
apostolique ne se prononce en principe que sur la forme de l’affaire, bien que
dans le cas présent la sentence montre le fond injuste. Il n’est cependant pas
question de réparation des dommages subis par Sœur X. suite à cette procédure
de renvoi très particulière. On peut ainsi se demander ce qu’elle est devenue
depuis la décision de la Signature apostolique : A-t-elle réintégré la
communauté tout en gardant la tare dont elle a été affligée tout au long de la
procédure ? Lutte-t-elle encore contre la diffamation tout en cherchant à
refaire sa vie ailleurs ? En fait, la chance de Sœur X. reste limitée à un
décret "cassant" un acte administratif injuste. Si son procès avait
eu lieu après la promulgation de la constitution apostolique Pastor bonus,
la demande de réparation des dommages aurait pu être faite à la Signature
apostolique même sans que la requérante soit obligée de revenir auprès de l’autorité qui a prononcé le décret
illégitime. En effet, l’article 123 § 2 de Pastor bonus prévoit que la
Signature apostolique puisse également traiter la question de la réparation
des dommages. Au terme de l’étude du cas de Sœur X. on aura probablement
compris que le contrôle judiciaire de l’application de la loi ne règle pas
nécessairement une situation d’injustice et qu’il reste encore beaucoup travail
à faire pour éviter les abus de pouvoir et assurer la protection des droits des
fidèles membres d’instituts de vie consacrée, de sociétés de vie apostolique,
de nouvelles communautés...
Manuscrit auteur, publié dans
"Introduction à la jurisprudence canonique (1990) 58-69
Le présent document se compose en grande partie d’une reprise des pages
58-69 de mon livret Introduction à la
jurisprudence canonique, Strasbourg, [APDC], 2e éd., 1990,
94 p. Une version (ET61) en avait été publiée le 16 août 2006 dans l’ABC de droit canon, ensemble en ligne à l’Université Marc Bloch de Strasbourg
(2004-2011).
1
2
|
Texte paru dans la revue Monitor ecclesiasticus, 111, 1986, p.
141-151 ; republié de manière plus complète, notamment en ce qui concerne la
date de la sentence, et accompagné d’une traduction anglaise par William L. Daniel dans Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura.
Official Latin with English Translation,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, XX-776
p. (Gratianus, Research Tools), p. 111-136. On notera que c. signifie coram ou devant le juge rapporteur,
en l’occurrence le Cardinal Aurelio Sabattani. Mentionnons simplement parmi les
cas jugés à l’époque les sentences suivantes : 10 février 1979, in Commentarium pro religiosis et missionariis,
61, 1980, p. 264-271 ; 15 décembre 1979, ibid.,
p. 183-189 ; 23 novembre 1981, in Commentarium
pro religiosis et missionariis, 63, 1982, p. 280-283 ; 14 décembre 1981,
ibid., p. 77-80 ; 17 juin 1986,
in Monitor ecclesiasticus, 111,
1986, p. 381-387 ; 10 octobre 1986, in Monitor
ecclesiasticus, 112, 1987, p. 273-281; 11 avril 1987, in Monitor ecclesiasticus, 113, 1988, p.
175-180.
3
|
L’ouvrage de Patrick Valdrini - Injustices et protection des droits dans l’Église, Strasbourg,
Cerdic-Publications, 1983, p. 398 - permettait de répertorier sur une seule
page la jurisprudence administrative publiée jusque-là. En 1986, Jean Schlick
constatait qu’il n’y avait plus guère de jurisprudence publiée et présentait en
traduction française un récent décret de la seconde section de la Signature apostolique
concernant le sujet ici abordé. Cf. Jean Schlick,
« Des limites de la justice administrative
dans l’Église catholique », in PJR-Praxis
juridique et religion, 3, 1986, p. 127-135 et aussi James H. Provost,
« Recent Experiences of Administrative Recourse to the Apostolic See », in The Jurist, 46, 1986, p. 142-163. Le
relevé de décisions publié en 1988 par Francesco D’Ostilio dans
l’article « Segnatura apostolica » du célèbre DIP ou Dizionario degli
istituti di perfezione, t. 8, col. 1235-1249 n’indique pas non plus de
lieu de publication des sentences répertoriées. Enfin, l’ouvrage mentionné en
note 1 Ministerium Iustitiae… repose
sur les rares sentences déjà publiées ailleurs.
4 Voir mon
article sur « L’exclaustration imposée. Compétences et responsabilités du
Modérateur suprême et de l’Évêque diocésain », in Vies consacrées, 76, 2004, p.
176-188.
Modérateur suprême et de l’Évêque diocésain », in Vies consacrées, 76, 2004, p.
176-188.
5 Aujourd’hui il faut tenir compte de la législation sur les graviora delicta : la lettre de
la Congrégation pour la doctrine de la foi en date du 18 mai 2001 et les normes
révisées de juillet 2010. Sur cette problématique on peut se reporter mutatis
mutandis à mon article « L’évêque face à la sainteté des sacrements. Loi et
procédure concernant les délits les plus graves », in Revue de droit canonique, 57/2,
[2010], p. 409-433.
la Congrégation pour la doctrine de la foi en date du 18 mai 2001 et les normes
révisées de juillet 2010. Sur cette problématique on peut se reporter mutatis
mutandis à mon article « L’évêque face à la sainteté des sacrements. Loi et
procédure concernant les délits les plus graves », in Revue de droit canonique, 57/2,
[2010], p. 409-433.
6 Rappelons l’interprétation authentique
du c. 700. La question fut posée ainsi au Conseil pontifical : « Le décret de
renvoi prononcé par le Modérateur suprême, selon le canon 700 du Code de droit
canonique, doit-il être notifié à celui qui est renvoyé avant la confirmation
du Saint-Siège ou après sa confirmation ? » La réponse du 21 mars 1986 disait :
« Non à la première partie de la question ; oui à la seconde partie. » ; in La documentation catholique, 84,
1987, p. 364
7 La traduction
anglaise par William L. Daniel donne des noms fictifs aux principaux
protagonistes ; le texte original latin se contente de X. et Y. que nous
conservons ici puisque nous suivons le texte paru dans Monitor ecclesiasticus. Plusieurs citations des actes du dossier
sont en français, dont celle d’un article des Constitutions (p. 146). Comme
certaines coquilles sont reprises dans la publication par William L.
8 Il est peut
être bon de lire l’article de Joaquín Llobell,
« La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700.
Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di
difesa », in Ius Ecclesiae, 4,
1992, p. 235-252.
9Monitor
ecclesiasticus, op. cit., p. 144-146.
10 ibid., p.
149
11 Afin de comprendre que tous les recours ne sont pas
admis à la Signature apostolique voir entre autres les articles suivants :
Robert Soullard, « Le contentieux
de la vie consacrée à la Signature apostolique », in L’année canonique, 27, 1983, p. 191-198 et Elizabeth Mc Donough, « The Protection of Rights
in Religious Institutes », in The
Jurist, 46, 1986, p. 164-204.
Le présent document se compose en grande
partie d’une reprise des pages 58-69 de mon
livret Introduction à la jurisprudence
canonique, Strasbourg, [APDC], 2e éd., 1990, 94 p. Une
version (ET61) en avait été publiée le 16 août 2006 dans l’ABC de droit
canon, ensemble en ligne à
l’Université Marc Bloch de Strasbourg (2004-2011).
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