CANONS DU CONCILE DE MANAZKERT (726)
Nous croyons au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint : nature unique de la divinité, trois hypostases et trois personnes. Le principe et la cause du Fils et de l'Esprit-Saint est le Père : du Fils par génération, du Saint-Esprit par procession. Mais, parce qu'il n'y a qu'une seule nature de la divinité, il ne faut pas dire que la Trinité sainte n'est qu'une hypostase ou une personne. Et, parce qu'il y a trois hypostases parfaites de la divinité, il ne faut pas dire qu'il y a trois natures, qui seraient étrangères l'une à l'autre, mais une seule nature, une seule puissance, une seule volonté, une seule opération naturelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nous croyons que le Verbe-Dieu, Fils unique du Père, est descendu et a séjourné dans le chaste sein de la sainte Vierge Marie ; que d'elle, il s'est fait homme parfait, c'est-à-dire a pris définitivement de notre race un corps, une âme et une intelligence, sans changer en rien de ce qu'il était ; de sorte qu'il pourrait dire : « Je suis et je n'ai pas changé », et il s'est uni indissolublement et invariablement. Et parce qu'il est le Verbe-Dieu, c'est-à-dire de son Père, il a pu être conçu dans le sein de la Vierge et naître sans briser le sceau de sa virginité ; et à cause de cela, elle est, et elle doit être appelée « Mère de Dieu » ; puisque celui qui est né d'elle est vraiment Dieu, qui s'est uni hypostatiquement à la chair et s'est fait homme ; un seul et même est à la fois divinement et humainement un seul Fils, un seul Seigneur, une seule hypostase, un seul Christ, une seule nature du Verbe-Dieu incarnée.
Nous confessons que le même Verbe-Dieu fait les prodiges, comme Dieu, et subit les vicissitudes humaines, comme homme ; car le même est Dieu parfait et homme parfait. Le Verbe-Dieu incarné a supporté toutes les choses humaines, comme nous, à l'exception du péché. Il fit des prodiges divinement : et il grandit comme nous en stature corporellement. Il est parfait dans sa divinité : et il est celui qui parfait toutes les créatures, en tant que Dieu ; et il a eu faim et soif humainement : lui qui rassasié tous ceux [qui ont faim] et soif. Il se fatigua de la marche de la route, il dormit, comme homme, tandis que sa divinité ne se fatigue et ne sommeille pas : lui qui garde Israël d'un œil vigilant. Il a souffert et il mourut véritablement dans une chair passible, lui qui était par sa nature au-dessus des passions, en tant que Dieu. Il ressuscita le troisième jour, dans le corps né de la Vierge, pour l'impassibilité et l'immortalité. Il monta au ciel et il siège à la droite de son Père ; et il doit venir, dans son corps, juger les vivants et les morts : lui dont le règne n'aura pas de fin.
Telle est la foi que nous avons reçue des Apôtres et des Pères, conforme à l'enseignement des trois synodes : celui de Nicée, celui de Constantinople et celui d'Ephèse.
Anathèmes qui furent établis dans ce Synode.
I. Si quelqu'un ne confesse pas que la Trinité sainte et consubstantielle est une seule nature et une seule divinité, trois hypostases et trois personnes adorables, égales et parfaites : Qu'il soit anathème !
II. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe-Dieu qui s'est véritablement fait homme de la Vierge sainte, s'est uni un corps créé et déterminé, c'est-à-dire, pour parler distinctement, un corps, une âme, et un esprit ; mais dit que le Christ est apparu en fiction ou en apparence et non en réalité : Qu'il soit anathème !
III. Si quelqu'un dit que ce n'est pas de notre chair mortelle, pécheresse et corruptible, que le Verbe s'est uni (un corps) ; mais de la chair qu'avait Adam avant son péché et qui était, par la grâce, immortelle, impeccable, incorruptible : Qu'il soit anathème !
IV. Si quelqu'un ne dit pas que cette unique nature de la divinité et de l'humanité, c'est-à-dire du Christ qui est formé de la divinité et de l'humanité, est unie dans une union sublime et ineffable, sans mélange, [sans] partition de dualité, sans confusion : Qu'il soit anathème!
V. Si quelqu'un ne confesse pas que l'unique Christ est à la fois Dieu et homme ; mais le divise, et dit qu'autre est Dieu et autre l'homme : Qu'il soit anathème !
VI. Que quiconque dit que le corps du Christ fut corruptible, et non pas glorieux, ni parfait dès l'union ; mais dit que, depuis la conception jusqu'à la résurrection, il fut corruptible, non glorieux, non parfait, dans un autre sens que celui employé par les Prophètes, les Apôtres, les Pères et les Docteurs et que, depuis la résurrection, il est incorruptible, glorieux et parfait : soit anathème !
VII. Que quiconque ne confesse pas que le corps réel du Christ est passible et mortel par nature, tandis qu'il est impassible et immortel en tant que Dieu ; mais dit qu'il est passible et mortel dans la nature divine, ou impassible et immortel dans la nature humaine : soit anathème !
VIII. Que quiconque ne confesse pas que le Christ a subi dans le corps humain toutes les passions humaines, à l'exception du péché, mais dit que la divinité a été sujette aux passions ; ou prétend que son corps n'a pas participé aux passions humaines, mais dit qu'un corps corruptible les a subies : soit anathème !
IX. Que quiconque ne confesse pas que le Christ a subi les passions incorruptiblement ; ou appelle les passions « corruption », autrement que dans le sens employé par les Prophètes, les Apôtres et les Pères orthodoxes : soit anathème !
X. Nous anathématisons toutes les hérésies et leurs auteurs, un tel et un tel [il y avait sans doute ici une liste des hérétiques]. Nous recevons les Saints Pères.
Pour la confirmation, le maintien, la conservation de l'union faite entre nous et vous, nous avons écrit (cette définition) et nous vous (l') avons donnée, ô nos frères nommés plus haut, représentant toute la Syrie, nous évêques, chorévêques, prêtres, plus haut désignés, représentant toute l'Arménie, devant le Dieu vivant et vivificateur de l'univers, et (devant) ses saints anges. Qu'il soit lui-même le sceau et le cachet confirmatif de la foi, c'est-à-dire de l'union entre nous et vous jusqu'à la fin du monde.
Et nous aussi, pour la certitude des choses qui ont été faites, nous avons signé et scellé de notre sceau, en confirmation.
Nous croyons au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint : nature unique de la divinité, trois hypostases et trois personnes. Le principe et la cause du Fils et de l'Esprit-Saint est le Père : du Fils par génération, du Saint-Esprit par procession. Mais, parce qu'il n'y a qu'une seule nature de la divinité, il ne faut pas dire que la Trinité sainte n'est qu'une hypostase ou une personne. Et, parce qu'il y a trois hypostases parfaites de la divinité, il ne faut pas dire qu'il y a trois natures, qui seraient étrangères l'une à l'autre, mais une seule nature, une seule puissance, une seule volonté, une seule opération naturelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nous croyons que le Verbe-Dieu, Fils unique du Père, est descendu et a séjourné dans le chaste sein de la sainte Vierge Marie ; que d'elle, il s'est fait homme parfait, c'est-à-dire a pris définitivement de notre race un corps, une âme et une intelligence, sans changer en rien de ce qu'il était ; de sorte qu'il pourrait dire : « Je suis et je n'ai pas changé », et il s'est uni indissolublement et invariablement. Et parce qu'il est le Verbe-Dieu, c'est-à-dire de son Père, il a pu être conçu dans le sein de la Vierge et naître sans briser le sceau de sa virginité ; et à cause de cela, elle est, et elle doit être appelée « Mère de Dieu » ; puisque celui qui est né d'elle est vraiment Dieu, qui s'est uni hypostatiquement à la chair et s'est fait homme ; un seul et même est à la fois divinement et humainement un seul Fils, un seul Seigneur, une seule hypostase, un seul Christ, une seule nature du Verbe-Dieu incarnée.
Nous confessons que le même Verbe-Dieu fait les prodiges, comme Dieu, et subit les vicissitudes humaines, comme homme ; car le même est Dieu parfait et homme parfait. Le Verbe-Dieu incarné a supporté toutes les choses humaines, comme nous, à l'exception du péché. Il fit des prodiges divinement : et il grandit comme nous en stature corporellement. Il est parfait dans sa divinité : et il est celui qui parfait toutes les créatures, en tant que Dieu ; et il a eu faim et soif humainement : lui qui rassasié tous ceux [qui ont faim] et soif. Il se fatigua de la marche de la route, il dormit, comme homme, tandis que sa divinité ne se fatigue et ne sommeille pas : lui qui garde Israël d'un œil vigilant. Il a souffert et il mourut véritablement dans une chair passible, lui qui était par sa nature au-dessus des passions, en tant que Dieu. Il ressuscita le troisième jour, dans le corps né de la Vierge, pour l'impassibilité et l'immortalité. Il monta au ciel et il siège à la droite de son Père ; et il doit venir, dans son corps, juger les vivants et les morts : lui dont le règne n'aura pas de fin.
Telle est la foi que nous avons reçue des Apôtres et des Pères, conforme à l'enseignement des trois synodes : celui de Nicée, celui de Constantinople et celui d'Ephèse.
Anathèmes qui furent établis dans ce Synode.
I. Si quelqu'un ne confesse pas que la Trinité sainte et consubstantielle est une seule nature et une seule divinité, trois hypostases et trois personnes adorables, égales et parfaites : Qu'il soit anathème !
II. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe-Dieu qui s'est véritablement fait homme de la Vierge sainte, s'est uni un corps créé et déterminé, c'est-à-dire, pour parler distinctement, un corps, une âme, et un esprit ; mais dit que le Christ est apparu en fiction ou en apparence et non en réalité : Qu'il soit anathème !
III. Si quelqu'un dit que ce n'est pas de notre chair mortelle, pécheresse et corruptible, que le Verbe s'est uni (un corps) ; mais de la chair qu'avait Adam avant son péché et qui était, par la grâce, immortelle, impeccable, incorruptible : Qu'il soit anathème !
IV. Si quelqu'un ne dit pas que cette unique nature de la divinité et de l'humanité, c'est-à-dire du Christ qui est formé de la divinité et de l'humanité, est unie dans une union sublime et ineffable, sans mélange, [sans] partition de dualité, sans confusion : Qu'il soit anathème!
V. Si quelqu'un ne confesse pas que l'unique Christ est à la fois Dieu et homme ; mais le divise, et dit qu'autre est Dieu et autre l'homme : Qu'il soit anathème !
VI. Que quiconque dit que le corps du Christ fut corruptible, et non pas glorieux, ni parfait dès l'union ; mais dit que, depuis la conception jusqu'à la résurrection, il fut corruptible, non glorieux, non parfait, dans un autre sens que celui employé par les Prophètes, les Apôtres, les Pères et les Docteurs et que, depuis la résurrection, il est incorruptible, glorieux et parfait : soit anathème !
VII. Que quiconque ne confesse pas que le corps réel du Christ est passible et mortel par nature, tandis qu'il est impassible et immortel en tant que Dieu ; mais dit qu'il est passible et mortel dans la nature divine, ou impassible et immortel dans la nature humaine : soit anathème !
VIII. Que quiconque ne confesse pas que le Christ a subi dans le corps humain toutes les passions humaines, à l'exception du péché, mais dit que la divinité a été sujette aux passions ; ou prétend que son corps n'a pas participé aux passions humaines, mais dit qu'un corps corruptible les a subies : soit anathème !
IX. Que quiconque ne confesse pas que le Christ a subi les passions incorruptiblement ; ou appelle les passions « corruption », autrement que dans le sens employé par les Prophètes, les Apôtres et les Pères orthodoxes : soit anathème !
X. Nous anathématisons toutes les hérésies et leurs auteurs, un tel et un tel [il y avait sans doute ici une liste des hérétiques]. Nous recevons les Saints Pères.
Pour la confirmation, le maintien, la conservation de l'union faite entre nous et vous, nous avons écrit (cette définition) et nous vous (l') avons donnée, ô nos frères nommés plus haut, représentant toute la Syrie, nous évêques, chorévêques, prêtres, plus haut désignés, représentant toute l'Arménie, devant le Dieu vivant et vivificateur de l'univers, et (devant) ses saints anges. Qu'il soit lui-même le sceau et le cachet confirmatif de la foi, c'est-à-dire de l'union entre nous et vous jusqu'à la fin du monde.
Et nous aussi, pour la certitude des choses qui ont été faites, nous avons signé et scellé de notre sceau, en confirmation.
CANONS DU CONCILE DE PARTAW (768)
CANONS DU CATHOLICOS DES ARMENIENS, SION - 23 CHAPITRES -
Ceux qui nous rapportent la législation divine, les disciples envoyés par le Seigneur, reçurent l'ordre d'annoncer la parole de vie dans tout l'univers et ils reçurent la grâce du Saint-Esprit descendue sur eux dans le cénacle, où ils s'étaient justement rassemblés dans l'union d'une même foi, car " là où deux ou trois personnes seront assemblées en mon nom, je serai, moi, au milieu d'eux " (Mt 18,20) dit le Seigneur, et Paul le Grand dit la même chose : " ne négligez pas de vous assembler entre vous comme certains ont coutume de le faire " (He 10,25).
Il convient que nous aussi, tous les ans, nous accourions à ce même genre d'assemblée générale pour examiner et voir les institutions de l'Eglise, que les saints pères ont établies afin de savoir comment les prélats et les laïcs de l'Eglise les conservent. C'est pourquoi moi, Sion, chef des évêques d'Arménie, non par mérite mais du fait de la miséricorde de Dieu, je me suis chargé de ce souci et j'ai convoqué les évêques, mes collègues, dans cette nécessité spirituelle, pour que nous nous concertions entre nous, serviteurs de la parole qui sommes chargés d'administrer le peuple du Seigneur, afin de consolider la tradition établie par les saints pères et de combler les lacunes avec piété et de rassembler cela dans un même canon. Car nous constatons qu'en tout lieu on entrave et on empêche le labeur des inspecteurs gardiens de l'Eglise, par la violence d'audacieux fonctionnaires, et de ce fait, les évêques de notre [juridiction] qui ont été empêchés par eux de venir jusqu'à nous, nous ont écrit par lettres leur accord afin que nous menions à terme ce bon projet. Mais, moi et les évêques du pays d'Arménie honorant Dieu qui étaient avec moi, Gēorg évêque d'Ostan, Sahak évêque de Hark`, Sadovk évêque de Siwnik`, Esayi évêque de Gołt`n, nous fûmes contraints de venir dans cette métropole d'Ałuank` à Partaw. Il y avait aussi avec nous le pieux prince de notre pays, Sahak Bagratuni, et d'autres nobles éminents, disciples de notre pieuse foi qui l'accompagnaient, Atrnerseh seigneur de Siwnik`, Smbat Bagratuni, Meružan Arcruni, Vahram Xorxoruni, Artawazd seigneur d'Ašoc`, Vahan seigneur de Vanand, Sahak seigneur de Gołt`n. En ce lieu, le Saint-Esprit, qui dirige les pensées, favorisera l'accomplissement de notre projet agréable à Dieu grâce à votre union qui partage nos desseins, ô toi qui t'es illustré dans le Christ par une sainteté honorée de Dieu, d'un degré apostolique élevé, paré de vertu par ton enseignement orthodoxe, seigneur Dawit` catholicos, vous-même et ceux qui avec vous sont les pieux seigneurs de votre pays, Varaz K`urdak Vač`akanean, Vardan Satoyean, Tirik K`aroyean, avec d'autres de vos nobles, selon la divine foi orthodoxe qui est établie et inscrite en vous et que nous avons reçue en commun de notre bienheureux père Grigor le Grand. Demeurant fermes et inébranlables en cela, accordez-vous à nous dans une foi orthodoxe et par de bonnes œuvres, avec la grâce de Dieu et nous, nous le serons de même.
A présent nous avons institué de concert cette règle de discipline pour les prélats de l'Eglise et pour leurs fidèles.
1. Que l'évêque ou le chorévêque ou le prêtre ne reçoive pas la grâce de l'Esprit et l'honneur de la sainte onction uniquement pour sa gloriole temporelle, de telle façon qu'il ne vaque qu'aux affaires profanes sans s'occuper des maladies de ses ouailles, et des douloureuses blessures spirituelles qui sont en eux, mais s'il est paresseux qu'il soit déposé.
2. L'évêque qui a l'audace de consacrer un prêtre dans le diocèse d'un autre évêque sera déposé, ainsi que celui qu'il aura consacré.
3. Que l'évêque n'ait pas le droit de recevoir quoi que ce soit des mains de quiconque a fauté contre l'Eglise, mais qu'il ordonne au coupable de faire [des dons] de ses propres mains aux mains des pauvres afin d'expier ses fautes.
4. Que les évêques n'aient pas le droit de laisser les chorévêques ou les prêtres ériger un autel ou bénir une église.
5. Que les évêques n'aient pas le droit de bénir le saint chrême ou de procéder à des ajouts et d'en donner aux prêtres, mais que, d'année en année, ils le reçoivent du patriarcat selon le commandement canonique des saints pères.
6. Que les docteurs prescrivent sans entrave des ordonnancements au sein des églises, de façon à ce que la grâce de la connaissance de Dieu ne soit pas entravée et que les sectes d'hérétiques dévorantes ne s'insèrent pas dans celles-ci.
7. Des monastères ont été bâtis dans les villages afin que les prélats de l'Eglise, les visiteurs et les pauvres se reposent là, mais les villageois, moyennant une gratification au chef de village, retirent aux maisons des hiéromoines et aux prêtres le pain offert pour la bénédiction des fêtes qui leur a été attribué, ils gardent aussi le revenu des prémices et une partie en plus de cela, si bien qu'ils ruinent ces monastères et privent de culte, de lumière et d'encens les demeures de l'Eglise. De telles personnes, nous les frappons d'un lourd anathème par la parole de Dieu. Que les laïcs ne prétendent pas à cette faveur et que toutes les taxes aillent aux monastères selon la première réglementation des pères. Et qu'aucun religieux n'ait le droit d'emporter quelque chose pour chez lui, et, s'il ose le faire, il sera dans le péché.
8. Et nous voyons en différents lieux les saints fonts du baptême profanés et comptés pour rien par des prêtres ignorants et insensés, et qui retirent et renversent dehors l'eau du bain baptismal pour la laisser foulée et corrompue. Désormais que ceux-ci n'aient plus le droit d'infliger un tel outrage à la sainte piscine mais qu'ils la gardent avec honneur parmi les autres choses saintes, comme l'autel et la croix, qu'ils recouvriront d'une couverture et honoreront par l'encensement, et qu'ils épuisent sur place l'eau dans cette même piscine. Et que le prêtre qui transgresse ce commandement soit déposé.
9. Le prêtre à qui est échu pour une année le service d'une église doit garder celle-ci avec sainteté et justice, et sans entrave, de jour comme de nuit, il doit accomplir les prières à Dieu.
10. [Le prêtre] ne doit pas enlever du rang des pénitents ceux qui se marient pour la seconde fois, et lui-même doit boire avec modération [à l'occasion des noces], mais s'il tombe dans la débauche de l'ivresse, qu'il soit déposé.
11. Que les prêtres ordonnent aux hommes, aux femmes et à leurs filles de ne pas contracter d'union avec les païens, car il ne s'agit pas là d'un mariage mais d'un concubinage impie et sale. Quelle part commune y a-t-il en effet entre le croyant et l'incroyant ? car [cette union] est pire que l'adultère, et ce qui est plus abominable que l'adultère est une faute contre nature.
12. Que les prêtres n'aient pas le droit de faire tenir un morceau de pain de vie par les clercs ou les soldats mais qu'eux-mêmes le fassent, et qu'ils versent juste ce qu'il faut dans le calice de sainteté et qu'ils ne rajoutent pas de vin par la suite.
CANONS DU CATHOLICOS DES ARMENIENS, SION - 23 CHAPITRES -
Ceux qui nous rapportent la législation divine, les disciples envoyés par le Seigneur, reçurent l'ordre d'annoncer la parole de vie dans tout l'univers et ils reçurent la grâce du Saint-Esprit descendue sur eux dans le cénacle, où ils s'étaient justement rassemblés dans l'union d'une même foi, car " là où deux ou trois personnes seront assemblées en mon nom, je serai, moi, au milieu d'eux " (Mt 18,20) dit le Seigneur, et Paul le Grand dit la même chose : " ne négligez pas de vous assembler entre vous comme certains ont coutume de le faire " (He 10,25).
Il convient que nous aussi, tous les ans, nous accourions à ce même genre d'assemblée générale pour examiner et voir les institutions de l'Eglise, que les saints pères ont établies afin de savoir comment les prélats et les laïcs de l'Eglise les conservent. C'est pourquoi moi, Sion, chef des évêques d'Arménie, non par mérite mais du fait de la miséricorde de Dieu, je me suis chargé de ce souci et j'ai convoqué les évêques, mes collègues, dans cette nécessité spirituelle, pour que nous nous concertions entre nous, serviteurs de la parole qui sommes chargés d'administrer le peuple du Seigneur, afin de consolider la tradition établie par les saints pères et de combler les lacunes avec piété et de rassembler cela dans un même canon. Car nous constatons qu'en tout lieu on entrave et on empêche le labeur des inspecteurs gardiens de l'Eglise, par la violence d'audacieux fonctionnaires, et de ce fait, les évêques de notre [juridiction] qui ont été empêchés par eux de venir jusqu'à nous, nous ont écrit par lettres leur accord afin que nous menions à terme ce bon projet. Mais, moi et les évêques du pays d'Arménie honorant Dieu qui étaient avec moi, Gēorg évêque d'Ostan, Sahak évêque de Hark`, Sadovk évêque de Siwnik`, Esayi évêque de Gołt`n, nous fûmes contraints de venir dans cette métropole d'Ałuank` à Partaw. Il y avait aussi avec nous le pieux prince de notre pays, Sahak Bagratuni, et d'autres nobles éminents, disciples de notre pieuse foi qui l'accompagnaient, Atrnerseh seigneur de Siwnik`, Smbat Bagratuni, Meružan Arcruni, Vahram Xorxoruni, Artawazd seigneur d'Ašoc`, Vahan seigneur de Vanand, Sahak seigneur de Gołt`n. En ce lieu, le Saint-Esprit, qui dirige les pensées, favorisera l'accomplissement de notre projet agréable à Dieu grâce à votre union qui partage nos desseins, ô toi qui t'es illustré dans le Christ par une sainteté honorée de Dieu, d'un degré apostolique élevé, paré de vertu par ton enseignement orthodoxe, seigneur Dawit` catholicos, vous-même et ceux qui avec vous sont les pieux seigneurs de votre pays, Varaz K`urdak Vač`akanean, Vardan Satoyean, Tirik K`aroyean, avec d'autres de vos nobles, selon la divine foi orthodoxe qui est établie et inscrite en vous et que nous avons reçue en commun de notre bienheureux père Grigor le Grand. Demeurant fermes et inébranlables en cela, accordez-vous à nous dans une foi orthodoxe et par de bonnes œuvres, avec la grâce de Dieu et nous, nous le serons de même.
A présent nous avons institué de concert cette règle de discipline pour les prélats de l'Eglise et pour leurs fidèles.
1. Que l'évêque ou le chorévêque ou le prêtre ne reçoive pas la grâce de l'Esprit et l'honneur de la sainte onction uniquement pour sa gloriole temporelle, de telle façon qu'il ne vaque qu'aux affaires profanes sans s'occuper des maladies de ses ouailles, et des douloureuses blessures spirituelles qui sont en eux, mais s'il est paresseux qu'il soit déposé.
2. L'évêque qui a l'audace de consacrer un prêtre dans le diocèse d'un autre évêque sera déposé, ainsi que celui qu'il aura consacré.
3. Que l'évêque n'ait pas le droit de recevoir quoi que ce soit des mains de quiconque a fauté contre l'Eglise, mais qu'il ordonne au coupable de faire [des dons] de ses propres mains aux mains des pauvres afin d'expier ses fautes.
4. Que les évêques n'aient pas le droit de laisser les chorévêques ou les prêtres ériger un autel ou bénir une église.
5. Que les évêques n'aient pas le droit de bénir le saint chrême ou de procéder à des ajouts et d'en donner aux prêtres, mais que, d'année en année, ils le reçoivent du patriarcat selon le commandement canonique des saints pères.
6. Que les docteurs prescrivent sans entrave des ordonnancements au sein des églises, de façon à ce que la grâce de la connaissance de Dieu ne soit pas entravée et que les sectes d'hérétiques dévorantes ne s'insèrent pas dans celles-ci.
7. Des monastères ont été bâtis dans les villages afin que les prélats de l'Eglise, les visiteurs et les pauvres se reposent là, mais les villageois, moyennant une gratification au chef de village, retirent aux maisons des hiéromoines et aux prêtres le pain offert pour la bénédiction des fêtes qui leur a été attribué, ils gardent aussi le revenu des prémices et une partie en plus de cela, si bien qu'ils ruinent ces monastères et privent de culte, de lumière et d'encens les demeures de l'Eglise. De telles personnes, nous les frappons d'un lourd anathème par la parole de Dieu. Que les laïcs ne prétendent pas à cette faveur et que toutes les taxes aillent aux monastères selon la première réglementation des pères. Et qu'aucun religieux n'ait le droit d'emporter quelque chose pour chez lui, et, s'il ose le faire, il sera dans le péché.
8. Et nous voyons en différents lieux les saints fonts du baptême profanés et comptés pour rien par des prêtres ignorants et insensés, et qui retirent et renversent dehors l'eau du bain baptismal pour la laisser foulée et corrompue. Désormais que ceux-ci n'aient plus le droit d'infliger un tel outrage à la sainte piscine mais qu'ils la gardent avec honneur parmi les autres choses saintes, comme l'autel et la croix, qu'ils recouvriront d'une couverture et honoreront par l'encensement, et qu'ils épuisent sur place l'eau dans cette même piscine. Et que le prêtre qui transgresse ce commandement soit déposé.
9. Le prêtre à qui est échu pour une année le service d'une église doit garder celle-ci avec sainteté et justice, et sans entrave, de jour comme de nuit, il doit accomplir les prières à Dieu.
10. [Le prêtre] ne doit pas enlever du rang des pénitents ceux qui se marient pour la seconde fois, et lui-même doit boire avec modération [à l'occasion des noces], mais s'il tombe dans la débauche de l'ivresse, qu'il soit déposé.
11. Que les prêtres ordonnent aux hommes, aux femmes et à leurs filles de ne pas contracter d'union avec les païens, car il ne s'agit pas là d'un mariage mais d'un concubinage impie et sale. Quelle part commune y a-t-il en effet entre le croyant et l'incroyant ? car [cette union] est pire que l'adultère, et ce qui est plus abominable que l'adultère est une faute contre nature.
12. Que les prêtres n'aient pas le droit de faire tenir un morceau de pain de vie par les clercs ou les soldats mais qu'eux-mêmes le fassent, et qu'ils versent juste ce qu'il faut dans le calice de sainteté et qu'ils ne rajoutent pas de vin par la suite.
13. L'union en troisièmes noces est un dérèglement, un adultère impur, une faute inexpiable. Si [les coupables] désirent effacer le péché par la pénitence, qu'ils se séparent d'abord complètement l'un de l'autre, alors ils seront dignes de la pénitence. Et le prêtre qui a été la cause de leur union, qu'il soit déposé et anathématisé.
14. Si, parmi les laïcs, certains n'en sont pas encore arrivés au point qu'oppressés par les impôts, ils doivent vendre leur personne, et qu'il leur reste un petit quelque chose, et que l'un d'eux vende une église, un vase sacré, un meuble ou un champ de l'église, qu'il soit maudit par Dieu et par nous. Et que personne ne l'appelle [du nom de] chrétien.
15. Qu'un religieux qui se déplace de congrégation en congrégation soit retenu là où il a reçu la règle de sainteté et que personne n'ait le droit de le recevoir ; mais, là où il a été consacré au Christ, dans ce même endroit, il doit achever le combat de sa vertu, et [ce combat] sera achevé à moins qu'il ne soit appelé à une promotion, c'est-à-dire à la prélature de l'Eglise, ou qu'il ne reçoive un enseignement pour devenir un guide accompli de la doctrine divine.
16. Dès le commencement, les premiers saints pères en leur temps avaient interdit les unions consanguines aux nobles et aux non-nobles. De nos jours, nous voyons les canons des pères enfreints notamment par les nobles, car ils s'unissent indistinctement à leurs parents par des mariages illégaux. Désormais qu'ils n'aient plus le droit de s'unir par mariage jusqu'au quatrième degré, sinon ils seront anathématisés par nous et se rendront responsables devant Dieu et son grand tribunal.
17. Du fait que les infirmes ont été chassés et expulsés de leurs maisons, de leurs familles et de leurs villes, les premiers saints pères ont construit, avec l'aide des princes pieux, des hospices où ils les ont rassemblés et ils ont institué des circonscriptions dans chaque canton pour qu'on y dépose les dons de l'aumône afin de les réconforter. Maintenant, en tout lieu, cela est en ruine et les infirmes sortent et vont recevoir l'aumône dans d'autres circonscriptions et ils se dépouillent les uns les autres et ils errent, réduits à l'indigence. Désormais que les évêques veillent bien, avec leurs nobles et les autres chefs, à restaurer par des travaux de construction les bâtiments démolis, à y rassembler les indigents et à ordonner aux laïcs qui leur sont affectés par la circonscription de prélever l'aumône et de ne rien donner à ceux qui dépendent d'autres circonscriptions. Et que personne n'ait le droit de transgresser ce commandement.
18. Les membres de la famille qui accomplissent en mémoire des défunts, pour la consolation de leurs âmes, en vertu de l'ordre des saints pères, selon la loi de la religion chrétienne, les quarantaines, les agapes pour le repos des [défunts], ou les autres dons que le défunt a lui-même ordonné pour son âme, qu'ils n'aient pas le droit de les donner à d'autres églises ou à d'autres institutions religieuses ; mais que ces revenus soient attribués sur place au prêtre de l'église du village ou du monastère et au prêtre de leur maison, là où, par la grâce de la sainte piscine, le défunt avait connu une renaissance, avait été couronné [pour ses noces], avait été nourri du pain de vie et d'où il est escorté pour aller auprès de Dieu. Mais lorsque le nécessaire pour son église est apporté et qu'il souhaite donner ce qui est en plus à d'autres églises, à d'autres clercs ou à d'autres pauvres, alors il sera libre de faire ainsi.
19. Si un laïc excommunié par [son] évêque pour différentes fautes meurt, que le prêtre ne l'enterre pas et ne le baptise pas, s'il était un catéchumène. Mais s'il advient à un catéchumène qui se trouve dans une telle situation d'être mourant, le prêtre le baptisera et l'enterrera une fois mort, mais les autres effets de l'excommunication seront gardés fermement intacts.
20. Mais s'il arrive à un catéchumène de tomber malade et que le prêtre soit éloigné et que les membres de sa famille courent l'appeler, que le prêtre commence là où il se trouve la cérémonie du baptême au nom du catéchumène. S'il advient que celui-ci est mort quand le prêtre arrive, qu'il lui scelle la tête du saint signe et qu'il l'enterre parmi les baptisés selon le Christ. Ce canon s'applique indépendamment de la volonté [de la famille du défunt].
21. Que les chorévêques n'aient pas le droit de fermer la porte de l'église et ne fassent pas entrave aux offices des prières divines du fait de banquets ou des fautes d'une seule personne, mais qu'ils excommunient les organisateurs de ces banquets ou les personnes pécheresses. Si un chef de village, en raison des impôts royaux, fait fermer la porte de l'église par force et fait entrave à l'office des prières divines, qu'il soit anathème dans la vie et dans la mort.
22. Ceux qui ont été emmenés en captivité par les impies et qui, contre leur volonté, du fait de la faim ou par nécessité, ont mangé de la viande impure et souillée, lorsque Dieu les aura ramenés chez eux, qu'ils fassent pénitence pendant un an avec un cœur fervent, des larmes, des jeûnes et des prières en dehors de l'église ; et si quelqu'un agit ainsi par erreur, il participera à la communion mais il jeûnera complètement le vendredi et le mercredi. Ce même canon s'appliquera pour les femmes qui auront été souillées contre leur volonté par les païens.
23. Si une fille fiancée à un garçon a ses règles, que les prêtres n'aient pas le droit de la couronner et de l'unir à son fiancé en mariage jusqu'à ce qu'elle soit purifiée de ses règles, et alors elle se mariera.
Et qu'il vous arrive à tous, gens d'Eglise et laïcs, d'honorer comme les livres saints de l'Ancien et du Nouveau Testament les livres de Moïse - la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome -, Josué fils de Noun, les Juges, Ruth, les quatre [livres] des Rois, les deux livres des Paralipomènes, les deux discours d'Esdras, le Livre de Job, le livre des Psaumes, les trois livres de Salomon, les douze prophètes, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel. Et que l'on considère comme envoyée de l'extérieur la sagesse du Siracide pour enseigner vos enfants pleins d'étude
14. Si, parmi les laïcs, certains n'en sont pas encore arrivés au point qu'oppressés par les impôts, ils doivent vendre leur personne, et qu'il leur reste un petit quelque chose, et que l'un d'eux vende une église, un vase sacré, un meuble ou un champ de l'église, qu'il soit maudit par Dieu et par nous. Et que personne ne l'appelle [du nom de] chrétien.
15. Qu'un religieux qui se déplace de congrégation en congrégation soit retenu là où il a reçu la règle de sainteté et que personne n'ait le droit de le recevoir ; mais, là où il a été consacré au Christ, dans ce même endroit, il doit achever le combat de sa vertu, et [ce combat] sera achevé à moins qu'il ne soit appelé à une promotion, c'est-à-dire à la prélature de l'Eglise, ou qu'il ne reçoive un enseignement pour devenir un guide accompli de la doctrine divine.
16. Dès le commencement, les premiers saints pères en leur temps avaient interdit les unions consanguines aux nobles et aux non-nobles. De nos jours, nous voyons les canons des pères enfreints notamment par les nobles, car ils s'unissent indistinctement à leurs parents par des mariages illégaux. Désormais qu'ils n'aient plus le droit de s'unir par mariage jusqu'au quatrième degré, sinon ils seront anathématisés par nous et se rendront responsables devant Dieu et son grand tribunal.
17. Du fait que les infirmes ont été chassés et expulsés de leurs maisons, de leurs familles et de leurs villes, les premiers saints pères ont construit, avec l'aide des princes pieux, des hospices où ils les ont rassemblés et ils ont institué des circonscriptions dans chaque canton pour qu'on y dépose les dons de l'aumône afin de les réconforter. Maintenant, en tout lieu, cela est en ruine et les infirmes sortent et vont recevoir l'aumône dans d'autres circonscriptions et ils se dépouillent les uns les autres et ils errent, réduits à l'indigence. Désormais que les évêques veillent bien, avec leurs nobles et les autres chefs, à restaurer par des travaux de construction les bâtiments démolis, à y rassembler les indigents et à ordonner aux laïcs qui leur sont affectés par la circonscription de prélever l'aumône et de ne rien donner à ceux qui dépendent d'autres circonscriptions. Et que personne n'ait le droit de transgresser ce commandement.
18. Les membres de la famille qui accomplissent en mémoire des défunts, pour la consolation de leurs âmes, en vertu de l'ordre des saints pères, selon la loi de la religion chrétienne, les quarantaines, les agapes pour le repos des [défunts], ou les autres dons que le défunt a lui-même ordonné pour son âme, qu'ils n'aient pas le droit de les donner à d'autres églises ou à d'autres institutions religieuses ; mais que ces revenus soient attribués sur place au prêtre de l'église du village ou du monastère et au prêtre de leur maison, là où, par la grâce de la sainte piscine, le défunt avait connu une renaissance, avait été couronné [pour ses noces], avait été nourri du pain de vie et d'où il est escorté pour aller auprès de Dieu. Mais lorsque le nécessaire pour son église est apporté et qu'il souhaite donner ce qui est en plus à d'autres églises, à d'autres clercs ou à d'autres pauvres, alors il sera libre de faire ainsi.
19. Si un laïc excommunié par [son] évêque pour différentes fautes meurt, que le prêtre ne l'enterre pas et ne le baptise pas, s'il était un catéchumène. Mais s'il advient à un catéchumène qui se trouve dans une telle situation d'être mourant, le prêtre le baptisera et l'enterrera une fois mort, mais les autres effets de l'excommunication seront gardés fermement intacts.
20. Mais s'il arrive à un catéchumène de tomber malade et que le prêtre soit éloigné et que les membres de sa famille courent l'appeler, que le prêtre commence là où il se trouve la cérémonie du baptême au nom du catéchumène. S'il advient que celui-ci est mort quand le prêtre arrive, qu'il lui scelle la tête du saint signe et qu'il l'enterre parmi les baptisés selon le Christ. Ce canon s'applique indépendamment de la volonté [de la famille du défunt].
21. Que les chorévêques n'aient pas le droit de fermer la porte de l'église et ne fassent pas entrave aux offices des prières divines du fait de banquets ou des fautes d'une seule personne, mais qu'ils excommunient les organisateurs de ces banquets ou les personnes pécheresses. Si un chef de village, en raison des impôts royaux, fait fermer la porte de l'église par force et fait entrave à l'office des prières divines, qu'il soit anathème dans la vie et dans la mort.
22. Ceux qui ont été emmenés en captivité par les impies et qui, contre leur volonté, du fait de la faim ou par nécessité, ont mangé de la viande impure et souillée, lorsque Dieu les aura ramenés chez eux, qu'ils fassent pénitence pendant un an avec un cœur fervent, des larmes, des jeûnes et des prières en dehors de l'église ; et si quelqu'un agit ainsi par erreur, il participera à la communion mais il jeûnera complètement le vendredi et le mercredi. Ce même canon s'appliquera pour les femmes qui auront été souillées contre leur volonté par les païens.
23. Si une fille fiancée à un garçon a ses règles, que les prêtres n'aient pas le droit de la couronner et de l'unir à son fiancé en mariage jusqu'à ce qu'elle soit purifiée de ses règles, et alors elle se mariera.
Et qu'il vous arrive à tous, gens d'Eglise et laïcs, d'honorer comme les livres saints de l'Ancien et du Nouveau Testament les livres de Moïse - la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome -, Josué fils de Noun, les Juges, Ruth, les quatre [livres] des Rois, les deux livres des Paralipomènes, les deux discours d'Esdras, le Livre de Job, le livre des Psaumes, les trois livres de Salomon, les douze prophètes, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel. Et que l'on considère comme envoyée de l'extérieur la sagesse du Siracide pour enseigner vos enfants pleins d'étude
CANONS DU CONCILE DE ŠIRAKAWAN (862)
1.
Si quelqu’un ne confesse pas une seule nature et les trois hypostases de la sainte et vivifiante Trinité, le Père non causé, le Fils issu du Père et l’Esprit-Saint issu de leur substance, uniformes, égales et communes, qu’il soit anathème.
2.
Si quelqu’un ne confesse pas que le Fils unique, dans [sa] substance, [est] l’un de la Sainte Trinité, et qu’il s’abaissa du sein paternel et habita les entrailles de la sainte Vierge, et [qu’ainsi] il est resté sans se dissocier du Père ni se diviser du Saint-Esprit, qu’il soit anathème.
3.
Celui qui ne confesse pas que le Verbe de Dieu s’est uni par sa nature avec le corps, sans confusion et sans division, étant Dieu et homme au-delà de l’intelligence et de la parole, Dieu le Verbe, indicible et merveilleux dans sa gloire, unifié avec le corps dans [sa] nature, lui-même qui est à la fois Dieu intemporel et homme véritable, qu’il soit anathème.
1.
Si quelqu’un ne confesse pas une seule nature et les trois hypostases de la sainte et vivifiante Trinité, le Père non causé, le Fils issu du Père et l’Esprit-Saint issu de leur substance, uniformes, égales et communes, qu’il soit anathème.
2.
Si quelqu’un ne confesse pas que le Fils unique, dans [sa] substance, [est] l’un de la Sainte Trinité, et qu’il s’abaissa du sein paternel et habita les entrailles de la sainte Vierge, et [qu’ainsi] il est resté sans se dissocier du Père ni se diviser du Saint-Esprit, qu’il soit anathème.
3.
Celui qui ne confesse pas que le Verbe de Dieu s’est uni par sa nature avec le corps, sans confusion et sans division, étant Dieu et homme au-delà de l’intelligence et de la parole, Dieu le Verbe, indicible et merveilleux dans sa gloire, unifié avec le corps dans [sa] nature, lui-même qui est à la fois Dieu intemporel et homme véritable, qu’il soit anathème.
4.
Si quelqu’un ne confesse pas que la bienheureuse Marie est Mère de Dieu véritablement et à proprement parler, [et qu’elle] a porté dans son ventre, d’une manière inconsumable, Celui que ni les cieux ni les Séraphins ne peuvent soutenir, et que le Verbe [qui était issu] du Père avant toute l’éternité, est né, d’une manière insondable, ayant la ressemblance d’un esclave, [comme Celui qui est] le Vivificateur des hommes, qu’il soit anathème.
5.
Si quelqu’un dit selon l’impie Nestorius, que le Verbe de Dieu a habité dans un parfait nouveau-né,
et si, à cause de cela, il introduit un intervalle [dans la nature] ou distingue la nature d’elle-même par une division et place deux personnes et deux figures à l’intérieur [de cette nature], l’une de l’homme et l’autre de Dieu, divisant et distinguant [cette nature] en deux fils, qu’il soit anathème.
6.
Si quelqu’un radote, selon le dément Eutychès, que le corps du Verbe de Dieu aurait été apporté du ciel, ou [qu’il aurait été] d’une autre substance, ou bien que la nature de la divinité aurait été confondue et se serait transmuée en corps, rendant ainsi mensonger notre salut, qu’il soit anathème.
7.
Si quelqu’un ne confesse pas que le Verbe issu de Dieu le Père est devenu homme parfait en sa divinité et parfait en son humanité, à partir de deux natures unifiées dans une personne et une hypostase, consubstantiel au Père selon la divinité et co-essentiel à nous selon son humanité en tout sauf le péché, qu’il soit anathème.
8.
Si quelqu’un dit que le Sainte Trinité aurait été passible, ou aurait été clouée sur la croix,
ou bien que le pur Fils sans corps, dans sa divinité, aurait supporté la Passion selon la démence d’Eutychès et des Manichéens, ou encore, [s’il dit] que [c’est] un simple homme [qui] aurait été affligé, selon la folie de l’impie Nestorius, qu’il soit anathème.
9.
Si quelqu’un ne confesse pas que Dieu le Verbe issu du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, saint, fort et immortel, fut crucifié dans son corps pour notre salut et [qu’il] accorde la miséricorde à la race humaine, et qu’il est lui lui-même le prêtre, le sacrifice et celui qui enlève les péchés du monde, qu’il soit anathème.
10.
Si quelqu’un ne confesse pas que le Fils de Dieu fut le fils de la Vierge pour le salut des nations, afin de faire des fils d’hommes les fils de Dieu et afin d’offrir les êtres terreux au Père et aussi afin de ranger les êtres terrestres à côté des êtres célestes, en présence des puissances lumineuses, qu’il soit anathème.
11.
Si quelqu’un ne confesse pas notre Seigneur Jésus-Christ parfait et glorieux à partir du ventre de la Vierge et aussi incorruptible, en ce qui concerne la corruption complète du tombeau ou encore en ce qui concerne l’espèce de corruption [causée] par les péchés, ou bien s’il dit [qu’il] supportait [ce qui est à nous] par nécessité, comme un simple homme, et ne confesse pas que c’est volontairement et sans péché qu’il a supporté pour nous tout ce qui est à nous, afin de nous sauver des tromperies du tyran, qu’il soit anathème.
12.
Si quelqu’un divise les traditions apostoliques et prophétiques l’une de l’autre,
ou [s’il divise] les traditions nicéenne, constantinopolitaine et éphésienne de la tradition des Apôtres et des Prophètes, qu’il soit anathème.
13.
Si quelqu’un considère le concile de Chalcédoine et ceux qui le suivent comme contraires ou adverses à la tradition définie par les Apôtres ou [à la tradition définie] par les Prophètes, ou bien à la tradition des trois saints conciles, et si par complaisance humaine ou par cupidité il ne le frappe pas d'’anathème, qu’il soit anathème.
14.
Si quelqu’un considère le concile de Chalcédoine ou ceux qui le suivent, le cinquième concile, le sixième et le septième, comme les successeurs des traditions apostoliques et prophétiques, ainsi que des trois saints conciles, et comme partageant la même pensée [avec eux], et qu’il ose frapper d’anathème ou calomnier [le concile de Chalcédoine et ceux qui le suivent] comme concordants avec l’abominable Nestorius, celui-ci se frappe lui-même d’anathème, car il est écrit : « Celui qui frappe d’anathème ce qui n’est pas digne d’anathèmes, que les anathèmes soient sur lui-même et sur sa tête »,
et qu’il soit anathème.
15.
Si quelqu’un ne confesse pas que Dieu le Verbe fut affligé dans le Corps indivisible de lui-même, [mais que] l’impassible et l’indiscernable divinité demeura impassible [aussi] dans le Corps et [aussi lors de la Passion], qu’il soit anathème.
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