jeudi 11 août 2011


Les origines des églises rurales (ve-vie siècles)

À propos d’une formule de Grégoire de Tours

AuteurChristine Delaplace[*] [*] Université de Toulouse-Le Mirail, ufr Histoire Arts et...
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du même auteur




1 La liste des églises du diocèse de Tours fondées par les prédécesseurs de Grégoire de Tours est un passage très célèbre des Libri historiarum. Elle se situe à l’extrême fin de son ouvrage, au livre x, dans le chapitre 31, chapitre qui précède immédiatement les dernières pages qui constituent le testament littéraire de l’évêque de Tours. Cette liste est à ce point connue que l’on a l’habitude d’y faire référence dans la traduction qu’en a donnée en français Robert Latouche[1] [1] Latouche, 1979, p. 315-324. Pour l’économie générale...
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. Elle pose cependant un certain nombre de difficultés concernant le vocabulaire emprunté par Grégoire et notamment cet usage, à trois reprises (si l’on inclut la variante vici fundati sunt) de la formule vicum aedificavit que je me propose d’étudier ici.

2 L’organisation de l’église rurale et l’encadrement spirituel des communautés rurales devenues chrétiennes constituent un volet de la cura animarum des évêques gaulois des ve-vie siècles. On peut en suivre l’évolution au travers des canons conciliaires, notre principale source textuelle pour l’Antiquité tardive, à l’exception de quelques sermons de Césaire d’Arles : des témoignages fort précieux.

3 Ces documents nous permettent d’entrevoir des communautés chrétiennes qui avaient à leur tête un prêtre dont les devoirs et les fonctions étaient bien définis et qui se réunissaient, pour la communion dominicale, et peut-être d’autres fêtes liturgiques, dans des églises autres que celles de la cité. La définition de l’église rurale de la fin de l’Antiquité proposée ici est volontairement sibylline. Mais est-on en droit d’aller plus loin, d’affirmer que toute église rurale, construite avant la fin du vie siècle, constituait le lieu de culte d’une paroisse bien établie ? Il est souvent tentant, pour traduire les termes parochia (parocia) ou ecclesia d’utiliser le terme « paroisse rurale », sans en définir préalablement les éléments constitutifs, (juridiques, administratifs, territoriaux, financiers) voire sans se poser la question de savoir si l’on a affaire à une communauté de croyants ou à une institution administrative. Une étude du vocabulaire de la législation conciliaire permet d’être un peu plus assuré des réalités que l’on étudie.

4 L’ouvrage d’Imbart de la Tour paru à la fin xixe siècle demeure la synthèse à ce jour non dépassée[2] [2] Imbart, 1979. Cette édition reprend des articles parus...
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. Mais l’analyse précise du vocabulaire utilisé par les rédacteurs des conciles mérovingiens n’a pas été menée par Imbart de la Tour. Ce grand érudit avait préféré offrir au public de son époque une vaste synthèse chronologique de l’histoire de la paroisse dans laquelle les textes des canons sont souvent proposés traduits ou résumés, sans vision d’ensemble ni analyse morphologique du corpus[3] [3] Pour la période de la fin de l’Antiquité, on peut désormais...
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. Or, pour tenter d’appréhender avec un peu plus de précision la réalité de la paroisse rurale dans ses origines, il me semble nécessaire de procéder à cette étude du vocabulaire utilisé par les contemporains et de tenter de mettre en évidence son évolution dans le temps.

5 Cette remise des sources sur l’« établi de l’historien » m’autorisera à proposer quelques conclusions et hypothèses, qui me permettront par la suite de revenir sur cette expression si curieuse de Grégoire : vicum aedificavit.

L’usage des mots territorium, parochia, diocesis dans la législation conciliaire

6 Une remarque liminaire s’impose : les évêques réunis en conciles avaient, à n’en pas douter, une connaissance du droit romain et une culture classique héritées de leur origine sociale, souvent aristocratique. Ils continuaient d’ailleurs de s’appuyer sur cet héritage pour exercer leurs fonctions au sein des cités de la Gaule mérovingienne. On peut donc considérer qu’ils utilisaient un vocabulaire, notamment celui de l’habitat et du territoire (civitas, vicus, locus, villa, etc.) dont le sens, né dans le contexte des réalités sociales, administratives et juridiques de l’Antiquité tardive, leur semblait encore adapté pour désigner les réalités de leur temps. Cette remarque vaut également bien sûr pour Grégoire de Tours.

7 Une relecture exhaustive du corpus des conciles mérovingiens permet de vérifier la place accordée par les évêques à ces questions d’organisation de l’infrastructure ecclésiastique, à la fois par rapport aux autres questions abordées et sur le plan de l’évolution dans le temps, les ve et vie siècles considérés ici.

8 Pour le premier point, une conclusion s’impose, à première vue assez surprenante : les conciles se préoccupent en fait relativement peu de ces problèmes. Sur la totalité des canons promulgués, ceux relatifs à l’infrastructure ecclésiastique représentent une part assez restreinte, si on la compare à celle qui est consacrée aux problèmes de la discipline de vie des laïcs et des clercs. Cela nous conduit à penser que, sur le terrain, les difficultés d’organisation n’étaient peut-être pas aussi nombreuses qu’ont pu l’imaginer les historiens et les institutions plus clairement établies et respectées que ne le laissent percevoir des sources que d’aucuns considèrent comme lacunaires et sporadiques.

9 Pour le second point, c’est à dire l’évolution dans le temps du contenu et du vocabulaire des canons conciliaires, l’analyse précise du corpus fait apparaître, au milieu du vie siècle, une césure. Les problèmes liés à la notion du territoire de l’évêque, à celle de la parochia et à la hiérarchie entre parochia et oratorium semblent largement résolus par les décisions prises par les conciles précédents, notamment dans la première moitié du vie siècle. En revanche, à partir de cette césure du milieu du vie siècle et plus largement tout le long du viie siècle, les relations entre l’autorité épiscopale et les monastères du diocèse sont sources de difficultés nouvelles bien connues des historiens du haut Moyen Âge. De leur côté, les puissances laïques qui imposent leur patronage sur les églises rurales ne sont plus des alliées comme autrefois durant la phase d’évangélisation des pagani, mais des rivales. Ces tensions remodèlent durablement l’infrastructure ecclésiastique rurale des campagnes, comme l’ont montré nombre de travaux. Dans le cadre de cet article, je me propose de n’envisager en détail que la période qui intéresse directement le témoignage rétrospectif de Grégoire de Tours. Durant cette période du milieu du ve siècle au milieu du vie siècle, on discerne dans l’évolution du vocabulaire utilisé par les participants aux conciles cette crise qui n’éclate cependant au grand jour que quelques décennies plus tard.

Le territorium de l’évêque

10 L’affirmation du territoire de l’évêque semble une préoccupation décisive de la législation conciliaire. Ce territoire définit l’espace géographique dans lequel s’exercent ces compétences multiples qui sont d’ordre liturgique, disciplinaire, patrimonial. Les conflits surgissent lorsque des biens ou des clercs peuvent se retrouver sous l’autorité de deux évêques. Dans ce cas le plus fréquent, la législation canonique tranche,– on le voit bien grâce aux canons présentés ici –, à chaque fois en faveur de l’évêque du diocèse dans lequel se situent le bien ou les clercs incriminés, non en faveur de l’évêque possesseur du bien ou bien de l’évêque ayant ordonné ces clercs qui se sont ensuite soustraits à son autorité.

11 C’est donc le diocèse, c’est à dire le territoire des compétences des évêques, et les conflits qui peuvent surgir entre évêques voisins qui dominent dans un premier temps les enjeux de ces réunions. On le voit au travers des nombreux canons qui, de manière redondante, font valoir la légitimité du territorium episcopi[4] [4] Textes 2, 3, 4 ,5, 12 et 27, en annexe. ...
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. Celui-ci n’est pas encore défini par un terme spécifique du langage de la législation canonique. Le terme « diocèse » n’est pas en usage. On sait qu’au ive siècle, c’est le mot parochia[5] [5] Voir par exemple le concile de Turin, 398, c. 1 : « Nam...
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qui désignait le diocèse, mais le terme devint vite source d’ambiguïté dès lors que d’autres communautés se créaient en dehors du chef-lieu de cité et que la parochia, la communauté des fidèles, n’était plus une et indivisible. Les deux formules utilisées les plus fréquemment par les conciles gaulois furent donc in episcopi territorio et in civitatis territorio.

12 En reprenant ce terme du vocabulaire administratif romain, on voit que la relation entre les frontières historiques de la cité antique et celles du diocèse est admise dès le départ. C’est le territoire de la civitas antique que l’on entend réaffirmer avec force, concile après concile, jusqu’au milieu du vie siècle. Certains conciles règlent encore à ce moment-là des conflits entre évêques à propos des limites de leurs diocèses respectifs[6] [6] Textes 16 et 20, en annexe. ...
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. Mais après 550, le terme episcopi territorium n’apparaît plus dans les canons conciliaires. Si des conflits existent encore à cette époque-là entre évêques, c’est qu’ils naissent d’interventions politiques souvent arbitraires, engendrées par les rivalités territoriales auxquelles se livrent constamment les rois mérovingiens. Mais le diocèse épiscopal semble dès lors une réalité juridique établie.

13 Ce n’est pas avant le concile d’Orléans de 538 qu’apparaît le terme pagus et par deux fois seulement, dans l’acception in pagis civitatum constitutis dans le canon 5 de ce même concile (texte 22) et bien plus tard, dans la formule in alio pago mentionnée dans le canon 18 du synode d’Auxerre (texte 32). Cette utilisation du mot pagus est donc marginale. Je ne pense pas qu’elle puisse recouvrir la notion de territoire d’une paroisse mais, terminologie flexible dès l’Antiquité, elle rappelle plutôt l’antique notion des pagi romains que l’on peut traduire aussi bien par territoire, district ou canton[7] [7] Voir à ce sujet les remarques lucides d’Imbart, 1979,...
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. Ici, on peut traduire ces locutions par « le territoire » ou bien « les cantons » de la cité pour le premier canon, par « district d’un autre diocèse », forcément limitrophe si l’on reconsidère le contexte précis de l’interdiction rappelée dans ce canon.

Les usages conciliaires du mot parochia

14 L’analyse du corpus canonique sélectionné ici permet de mettre en évidence l’usage du terme parochia et ce qu’il recouvre dans l’esprit des évêques mérovingiens. Des comparaisons avec d’autres corpus conciliaires contemporains révèlent la grande flexibilité de ce vocabulaire et l’absence de toute homogénéité d’utilisation de ce dernier par les membres de l’Église à la fin de l’Antiquité. Ainsi, le mot parochia n’est employé que deux fois dans les conciles africains[8] [8] Lancel, 1982, p. 453 ...
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!

15 En Gaule mérovingienne, la parochia se définit en opposition avec ce que les évêques entendent maintenir au départ en marge de cette dernière, les oratoria privés. Elle se définit également par le processus de hiérarchisation qui s’établit très tôt entre l’ecclesia matrix et les autres églises du diocèse, tant pour leurs revenus et patrimoines que pour le clergé qui les dessert et les compétences liturgiques de ces derniers. C’est ce que la tradition historiographique a retenu de la synthèse d’Imbart de la Tour. Cette dernière ne me semble pas devoir faire l’objet de sérieuses remises en cause, même si l’on peut regretter certaines erreurs d’apparat critique[9] [9] Par exemple, p. 187, la confusion entre le texte...
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ou des résumés un peu succincts parfois des sources exploitées. Les thèses générales d’Imbart de la Tour semblent fondées. Seule la définition qu’il entend donner à la « paroisse » manque, à mon avis, d’éclaircissements préalables. Je crois en effet que l’on peut affiner la définition en essayant de comprendre, par le contexte de la phrase et le vocabulaire précis utilisé dans certains canons, quelle réalité recouvre alors cette notion de parochia.

16 Le canon 21 du concile d’Agde de 506 (texte 8) présente la meilleure définition de la parochia, au sens où l’entendaient les évêques de la fin de l’Antiquité :

17

« Si quis etiam extra parocias, in quibus legitimus est ordinariusque conventus […] ».

18 La parochia, c’est donc l’église où s’établit la communion régulière des fidèles lorsqu’elle est considérée par l’évêque comme légitime et ordinaire. C’est le sanctuaire dans lequel ont lieu les grandes fêtes liturgiques, parochiae et église cathédrale étant mises ici sur un même niveau de hiérarchie : « nisi in civitatibus aut in parociis teneant ».

19 Théoriquement, il ne s’agit pas forcément d’églises rurales puisque la parochia est définie par le fait qu’elle est d’abord une église qui a obtenu un statut de sanctuaire officiel. Cela n’exclut donc pas l’idée que certaines parochiae puissent être des églises secondaires de la cité fondées dans ses bourgs. C’est le cas, on le sait, à Rome, où les églises paroissiales urbaines, les tituli créés intra muros, sont d’ailleurs considérées comme « quasi dioceses »[10] [10]« xxv titulos in urbe Roma constituit, quasi diocesis,...
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, ce qui pourrait expliquer l’origine de la synonymie qui s’instaure par la suite entre les deux termes parochia et diocesis que nous verrons par après.

20 Dans l’esprit des évêques, il s’agissait de légiférer sur la légitimité des sanctuaires construits à l’extérieur de la cité et de leur imposer une hiérarchie de fonctions. Dans ce contexte précis et parce que le droit privé de la propriété foncière était également en jeu, la parochia est ici un édifice qui accueille une communauté de croyants, non une entité territoriale. De ce fait, pour éviter toute confusion et approximation de terminologie qui obscurcissent actuellement la discussion, notamment entre antiquisants et médiévistes, sur les origines de la paroisse, je propose de traduire parochia par « église paroissiale » et non par « paroisse »[11] [11] Voir les remarques prudentes exprimées par Monfrin, 1998,...
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.

21 La parochia, c’est donc, jusqu’au milieu du vie siècle, l’église officielle, sans doute la plupart du temps construite par un des premiers évêques de la cité. Elle peut accueillir les célébrations des grandes fêtes du calendrier liturgique[12] [12] Textes 8, 11 et 25. ...
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et elle possède à son service un clergé, lui-même étroitement subordonné à son supérieur hiérarchique, l’évêque[13] [13] Texte 21. ...
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.

22 Dans les canons conciliaires où apparaît le terme parochia, il n’est jamais question d’exprimer une réalité territoriale. Mais on peut supposer qu’elle était vécue en tant que telle par les villageois d’un secteur géographique qui devaient se rendre tous les dimanches dans une église en particulier, peut-être, encore que cela ne soit pas démontré, la plus proche de leur habitat. La parochia n’est pas encore définie juridiquement comme une circonscription clairement établie et nous ne savons pas si obligation était faite aux chrétiens de demeurer fidèles à telle ou telle église paroissiale.

23 On a vu la place accordée dans les canons à l’expression du pouvoir de l’évêque sur l’ensemble de son territorium. Cela n’a pas favorisé l’émergence rapide d’une indépendance territoriale des églises paroissiales, indépendance que les évêques n’étaient visiblement pas prêts à leur consentir. La très longue tutelle des parochiae en matière de gestion de leur patrimoine est sans cesse réitérée dans un premier temps[14] [14] Textes 3, 5, 9, 17 et 22. ...
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, puis peu à peu assouplie en arguant des circonstances locales, « singolurum locorum consuetudo » selon la formule du concile d’Orléans de 538, c.5 (texte 22). Mais elle explique certainement ce refus délibéré d’une gestion décentralisée des biens ecclésiastiques qui a dû pourtant assez rapidement devenir indispensable avec les multiples dons faits aux églises, les oblations dominicales et sans doute assez rapidement avec l’institution de la dîme.

24 Si les textes canoniques n’évoquent pas la dîme avant la seconde moitié du vie siècle[15] [15] Il s’agit d’abord d’une lettre signée en 567 par...
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, nous avons néanmoins d’autres sources qui apportent la preuve qu’elle fut expérimentée plus tôt en Provence. Césaire d’Arles, sinon son immédiat prédécesseur Pomérius, en fut l’instigateur zélé[16] [16] Césaire d’Arles en fait un des éléments constants de...
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. Il faut se souvenir que c’est également l’évêque d’Arles qui prit position en faveur de la délégation d’autorité des prêtres ruraux auprès de ses collègues dans l’épiscopat. L’influence de Césaire d’Arles sur la législation conciliaire du sud de la Gaule est indéniable et s’inscrivait dans un cadre politique plus large, celui de la primatie sur toute la Gaule et l’Espagne que la Papauté avait accordée à Césaire et que ce dernier aurait souhaité pouvoir développer de manière plus effective durant son épiscopat[17] [17] Delaplace, à paraître. ...
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.

25 Il fallait bien qu’un cadre territorial découpant le diocèse en entités paroissiales fût institué pour que l’évêque d’Arles appuie sans réserve ces mesures de décentralisation financière et de délégation d’autorité aux prêtres des églises rurales. Mais il est vrai qu’aucun document ne nous permet de suivre avec précision les progrès de l’institution de la dîme jusqu’à la promulgation de la prescription officielle de l’an 779.

26 Je serais donc assez tentée de croire que la paroisse au sens médiéval et moderne du terme a dû exister bien avant qu’elle n’apparaisse effectivement dans les documents au ixe siècle. La prudence méthodologique nous encourage à demeurer cependant au plus près de la définition très restrictive proposée plus haut.

L’emploi de diocesis

27 L’apparition de l’emploi du mot diocesis comme synonyme du mot parochia, précède de quelques années la création, consentie par les évêques, de parochiae dans les villae, c’est à dire à la fin de la première moitié du vie siècle. On peut penser que cette nouvelle terminologie fut choisie afin de faire apparaître clairement la distinction, voire la hiérarchisation, entre les parochiae primitives, fondées par les évêques dans des lieux choisis par eux et les dioceses, oratoires privés ou églises paroissiales fondées dans les villae et les monastères. Il semble bien qu’ici les rédacteurs des conciles se soient rappelés qu’à l’origine, le mot diocesis désignait une subdivision inférieure de la parochia. L’ecclesia ou parochia était la seule entité représentative de la petite communauté chrétienne groupée autour de son évêque pendant plusieurs siècles avec, dans de rares cités, une subdivision en diocèses[18] [18] C’est le cas également en Afrique : Lancel, 1982,...
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. C’est la situation que l’on a décrite pour l’Urbs intra-muros au ive siècle. Le mot diocesis est utilisé de la même façon dans des textes littéraires, notamment par Sulpice Sevère et Sidoine Apollinaire. Les canons conciliaires gaulois des ive et ve siècles font rarement référence à des divisions de l’ecclesia matrix. Pour cette période, les rédacteurs du concile de Tours de 461, c. 9 (texte 6) sont les seuls à employer le terme dioceses[19] [19] Contra Saxer, 1999, p. 11, qui mentionne le canon...
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.

28 Le terme est utilisé pour la seconde fois au concile d’Epaone en 517 (texte 14) :

29

« Presbyter dum diocesim tenet, de his quae emerit aut ecclesiae nomine scripturam faciat aut ab eius quam tenuit ecclesiae ordenatione discedat ».

30 Il est donc bien synonyme de parochia. Il est ensuite repris en 538 lors du concile d’Orléans dans le canon 16 (texte 23) :

31

« Episcopus in diocecisis alienas ad alienus clericus ordinandus vel consecranda altaria inruere non debere. »

32 On peut ici encore le traduire par parochia. Il serait difficile de voir là l’apparition du mot dans sa signification actuelle de diocèse et qui serait donc choisi par les évêques pour traduire la formule episcopi territorio. Le contenu de ce canon est en effet très voisin de celui du concile de Tours cité plus haut et le mot est par ailleurs utilisé au pluriel, dioceses, ce qui lève toute ambiguïté. Dans le canon 21 de ce même concile (texte 24), il est clairement synonyme de parochiae :

33

« De his vero clericorum personis, que de civitatensis ecclesiae officio monastiria, deiocesis vel basilicas in quibuscumque locis positas, id est sive in terreturiis sive in ipsis civetatebus ».

34 En 541, lors d’un autre concile tenu à Orléans, apparaît de nouveau le terme diocesis mais cette fois-ci, il s’agit explicitement d’une église paroissiale fondée dans une villa (texte 29) :

35

« Si quis in agro suo aut habit aut postulat habere diocesim primum et terras ei deputet sufficienter et clericos, qui ibidem sua officia impleant, ut sacratis locis reverentia condigna tribuatur[20] [20] Concile d’Orléans, 541, c. 33. ...
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. »

36 Pas moins de quatre canons sont édictés lors de ce concile pour limiter le rôle des fondateurs privés. Certes, le droit de transformer un simple oratoire de villa en église paroissiale a été accordé bon gré mal gré, par les évêques, sous la pression de la réalité des faits. Les expressions « diocesim in agro suo habere » ou « parochia constitua est » qui apparaissent dans le canon 33 (texte 29) et dans le canon 26 (texte 28) relèvent clairement du vocabulaire de la fondation et non de la construction d’une église. Fondation évergétique, largement animée par le désir de mettre à disposition d’une communauté rurale une église de proximité qui facilitera l’enracinement spirituel des croyants. Il incombait cependant aux évêques de borner strictement les droits des propriétaires et de juguler la montée inexorable du patronage que ces derniers entendaient exercer sur les lieux de culte et sur leurs desservants.

37 En à peine un demi-siècle, les évêques ont peu à peu perdu la maîtrise de l’infrastructure ecclésiastique rurale telle qu’elle avait été conçue initialement. Les grands propriétaires fonciers et les monastères les ont rapidement concurrencés dans la création du réseau des églises paroissiales rurales, ajoutant de nouvelles parochia/diocesis à celles que les évêques, à l’instar des prédécesseurs de Grégoire dans le diocèse de Tours, avaient fondées dans les vici. Evêques législateurs dans le cadre des réunions conciliaires, ils ont été contraints d’avaliser ces nouvelles fondations privées. Mais paradoxalement, ils en étaient eux-mêmes les initiateurs : comme fondateurs de monastères, grands propriétaires privés fondateurs d’églises de villa et gestionnaires du patrimoine foncier de leur ecclesia.

38 En conclusion, il est intéressant de noter que les évêques gaulois ont certainement éprouvé le besoin de généraliser un second terme, diocesis, pour désigner ces églises paroissiales de villa, cherchant ainsi à réserver, mais sans y parvenir, celui de parochia aux premières églises paroissiales fondées par les évêques. Ce souci de distinguer les types de fondations d’églises semble également guider Grégoire deTours lorsqu’il rédige sa liste épiscopale. Aussi pouvons-nous revenir maintenant au « vicum aedificavit » de notre point de départ.

Discours canonique, discours politique : deux visions d’une même réalité

39 Ce détour par l’étude des canons conciliaires nous a permis de voir quelle forme de vocabulaire utilisaient les évêques dans le contexte législatif du droit canonique qu’ils étaient en train de mettre en place au cours des ve et vie siècles. Ce vocabulaire diffère-t-il de celui qu’emploie Grégoire de Tours dans la liste au livre x, 31 des Libri Historiarum ?

Trois éléments de comparaison entre les deux types de discours

40 Contrairement à ce qu’entreprend Grégoire de Tours en établissant une liste nominale des fondations ecclésiales du diocèse de Tours, les évêques présents aux conciles se soucient peu de la fondation des églises et de leurs fondateurs jusqu’au milieu du vie siècle. Jusqu’à cette période, les églises paroissiales sont le résultat de l’action entreprise dans leur diocèse respectif par les évêques et le souci de ces derniers est, comme on l’a vu, de garantir l’intégrité de ce territoire et de faire respecter l’autorité qu’y détient l’évêque. Les canons mentionnent les parochiae sans éprouver le besoin de souligner qu’elles sont fondées par l’évêque. Ce n’est qu’à partir du concile d’Orléans de 541 qu’apparaît, dans la législation conciliaire, le problème des fondations privées d’églises ayant des prérogatives similaires aux églises paroissiales déjà existantes et que le problème même de la fondation devient objet de législation.

41 Dans aucun concile avant 541 n’est mentionné le lieu d’érection des églises paroissiales, comme Grégoire de Tours s’attache à le faire pour chacune des fondations de ses prédécesseurs. Ceci peut s’expliquer par le fait que les canons ont valeur de loi générale pour l’ensemble des diocèses des évêques souscripteurs. Il n’y a donc pas lieu d’y trouver mention de localité précise. Les églises paroissiales sont toujours opposées, soit à l’ecclesia matrix, signalée dans un cadre géographique large qui est toujours à l’échelle du diocèse, le territorium episcopi, soit aux oratoria, clairement identifiés à un domaine rural (villa, ager, praedium, villula). Sur ce domaine rural, un village peut avoir grandi et l’on peut accepter dès lors que le terme villa puisse désigner un village[21] [21] Sur ce débat : Monfrin, 1998, p. 993. ...
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, mais l’usage de ces termes dans les canons conciliaires est toujours en relation avec un grand propriétaire à qui on autorise ou interdit une liberté de célébrer le culte dans l’oratorium.

42 Mais cette absence de tout lieu clairement identifié ne semble introduire aucun doute ni aucune difficulté de compréhension dans l’esprit des rédacteurs des canons : jusqu’au milieu du vie siècle, lorsque les évêques parlent de parochia, il est toujours question des églises paroissiales les plus anciennement établies. Si l’on reprend l’exemple du diocèse de Tours donné par la liste de Grégoire de Tours, il s’agit des églises fondées dans les vici.

43 Dans la législation conciliaire, le terme vicus n’apparaît qu’à partir du concile de Tours de 567, au moment où commencent donc à se multiplier les fondations privées d’églises s’arrogeant des prérogatives paroissiales. Dans ce concile, au canon 19 (texte 31), le mot vicus est explicitement rattaché à l’apparition de la fonction des archiprêtres, des archipresbyteri vicani[22] [22] Imbart, 1979, a consacré tout un chapitre, p. 74-87,...
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. On aura par la suite dans ce même concile la mention de presbyteri et diaconi ac subdiaconi vicani[23] [23] Texte 31. ...
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. Le mot commence donc d’être utilisé quand la localisation géographique des églises paroissiales et leur distinction d’avec les fondations privées devient nécessaire. L’institution de la fonction de l’archiprêtre comme chef de ces églises paroissiales de vicus coïncide également avec une nouvelle hiérarchie de l’infrastructure diocésaine.

L’analyse du vocabulaire utilisé par Grégoire

44 Dans sa liste épiscopale, Grégoire de Tours use d’un vocabulaire essentiellement lié à l’idée de construction matérielle d’un édifice ; les verbes employés renvoient tous à cette notion bâtisseuse : aedificavit, facta est, struxerat, construxit, aedificatae sunt, etc. Mais à trois reprises, il va utiliser des formules qui me semble relever d’un vocabulaire que je qualifierais pour le moment de plus nettement institutionnel : « instituisse ecclesias per vicos », « vicus […] aedificatus est », « vici […] fundati sunt ». Pour les deux dernières occurrences, c’est de la manière dont on va traduire vicus que dépendra le sens à leur conférer, mais dans tous les cas, on se trouve dans le cadre d’une réalisation officielle émanant de l’autorité épiscopale, ayant valeur d’institution. Nous verrons ce qu’il faut en penser.

45 Les monuments construits sont désignés comme des basilicae lorsqu’il s’agit des constructions d’églises urbaines, si ce n’est le cas, bien sûr, des trois ecclesiae que comptait le castrum à l’époque de Grégoire : la première cathédrale construite, c’est à dire l’ecclesiam primam de Litorius, l’église dédiée aux saints Gervais et Protais par Eustochius (texte 37) et l’église Sainte-Marie construite par Iniuriosus (texte 47) En revanche, pour toutes les églises construites in territorio episcopi, Grégoire fait un usage systématique du terme ecclesia pour désigner les églises construites par ses prédécesseurs, excepté pour une seule, la basilica sancti Laurenti que l’évêque Perpetuus construisit à Montlouis (texte 38), sans doute parce qu’il la dote immédiatement de reliques et qu’elle possède une fonction funéraire[24] [24] Dans Historiae Libri decem, ii, 1, Montlouis, Laudiacus...
suite
. Mais jamais une seule fois Grégoire de Tours n’emploie le terme parochia, alors que, nous l’avons vu, c’est le terme qui apparaît le plus souvent dans la législation conciliaire.

46 Grégoire ne signale d’oratoria que dans le rappel, peu explicite ici, de sa propre action (texte 51)[25] [25] On sait en effet que Grégoire a construit cinq églises...
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. Celle-ci ne concerne que le dépôt et la dédicace de reliques dans des églises vraisemblablement déjà existantes :

47

« Multis locis infra Turonicum terminum et ecclesias et oratoria dedicavi sanctorumque reliquiis inlustravi ».

48 Enfin, et c’est le plus important dans cette étude lexicale, tous les lieux cités extra muros sont désignés comme des vici[26] [26] Que l’on veuille bien accepter un postulat de départ...
suite
. L’évergétisme chrétien des évêques de la cité de Tours n’est salué qu’en tant qu’il s’intéresse à la cité et aux vici du diocèse. S’ils ont pu fonder des oratoires de villa ou des monastères, ces derniers ne sont pas mentionnés ici par Grégoire de Tours, à mon avis, volontairement.

Une liste volontairement centrée sur les églises de vicus

49 Il me semble que c’est dans le contexte historique particulier d’après la césure du milieu du vie siècle que Grégoire de Tours rédige la liste du livre x de ses Libri Historiarum. Chargé en quelque sorte de rappeler pour la postérité la mémoire de l’action de ses prédécesseurs, il insiste particulièrement sur leur rôle de fondateurs d’églises dans la cité et dans les vici, négligeant délibérément, comme on l’a déjà dit, les éventuels oratoria ou parochiae privés, voire les monastères, qu’ils ont pu ériger dans leurs propriétés foncières ou dans les domaines appartenant à l’Église. Ainsi rappelle-t-il le rôle fondamental de l’évêque dans son diocèse, celui de fonder les églises paroissiales officielles, au moment même où naissent des pouvoirs concurrents, ceux des propriétaires laïcs et ceux des abbés des monastères, appuyés bien souvent par l’intervention royale.

50 C’est dans cette perspective que je replacerais l’examen de la formule « vicum aedifivavit ». Si des historiens ont proposé des solutions, elles me semblent difficiles à accréditer. Fustel de Coulanges que cite Imbart de la Tour[27] [27] Imbart, 1979, p. 57. Celui-ci ne donne pas la référence...
suite
, avait proposé de considérer que dans la langue du vie siècle, le mot vicus ne signifiait pas village mais paroisse. Si Imbart de la Tour rappelle à juste titre qu’il existe des vicus sans église, la longue liste des mentions strictement géographiques de vici dans l’ensemble de la production écrite des ve et vie siècle suffirait à contester cette généralisation, qu’Imbart de la Tour ne reprend pas à son compte.

51 Plus récemment, Victor Saxer y a vu des fondations de villages[28] [28] Saxer, 1999, p. 20 : « Mais quand Grégoire...
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. Élisabeth Lorans, dans sa thèse sur le Lochois du haut Moyen Âge au xiiie siècle, semble également abonder dans ce sens[29] [29] Lorans, 1996, p. 83 : « La création de...
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. Cette hypothèse me semble irrecevable pour deux raisons. D’abord, pour ce qui concerne le vicus de Manthelan qu’aurait ainsi fondé Volusianus à la fin du ve siècle, on sait qu’il s’agit d’un bourg placé le long d’une voie romaine et qu’on y a retrouvé quelques monnaies romaines du Haut-Empire, ce qui permet de supposer qu’il ne peut s’agir d’une création ex nihilo[30] [30] Vieilard-Troiekouroff, 1977, p. 154. Pour la localisation...
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.

52 Ensuite, dans aucune source contemporaine de la Gaule de l’Antiquité tardive, on ne voit, à ma connaissance, signaler des évêques fondateurs de vicus[31] [31] Un texte hagiographique postérieur à la période qui nous...
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. Pourquoi donc apparaîtraient-ils uniquement dans la liste de Grégoire de Tours ? Cela me semble un parfait anachronisme, une déformation de la réalité humaine et administrative de l’Antiquité tardive que peuvent susciter les évolutions ultérieures du Moyen Âge. Les vici des ve et vie siècles sont et demeurent ce qu’ils étaient précédemment : une entité d’habitat parfaitement reconnaissable juridiquement par les sources littéraires, épigraphiques et juridiques, archéologiquement par les fouilles récentes[32] [32] De nombreux colloques ont réuni ces dernières années...
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.

53 Pourrait-il s’agir de la transformation d’oratoires de villae, éventuellement ecclésiastiques, en églises paroissiales ? Je ne crois pas non plus qu’il faille retenir cette hypothèse, pour les raisons que j’ai exposées plus haut quant à l’organisation interne de la liste de Grégoire de Tours dans laquelle ces oratoires ne sont jamais mentionnés. Par ailleurs, s’il était question de villae, je pense que Grégoire de Tours l’aurait dit explicitement. Il faut noter ici que les vici de Manthelan et de Noviliacus sont signalés par deux fois dans l’œuvre de Grégoire de Tours et de la manière la plus traditionnelle qui soit par les formules « Mantolomaginsis vicus » et « Nobiliacensis pagus »[33] [33] Grégoire de Tours, Libri Historiarum, vii, 47 ; Gloria...
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.

54 On a donc bien affaire ici, à mon sens, à des vici, des agglomérations secondaires ou gros bourgs villageois d’origine gallo-romaine, nés de la conjonction d’intérêts religieux, commerciaux ou agricoles qui ont favorisé l’implantation d’un habitat concentré, souvent dès le Haut-Empire. Je pense que Grégoire de Tours en disant « vicumaedificavit » utilise une formule institutionnelle raccourcie qui se doit d’être comprise ainsi : « il fonda une église paroissiale dans le vicus de… ». Le raccourci sémantique[34] [34] Qui peut aussi correspondre à une erreur de transcription...
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est d’autant plus compréhensible qu’il s’agit de réaffirmer le rôle et le pouvoir des évêques et que pour ces derniers, il n’y a de vraie parochia que dans les vici, là où la mission chrétienne s’est implantée en premier, là où les évêques ont fondé églises paroissiales et communautés de clercs, là où en définitive, leur autorité ne peut être contestée.

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57 Les rédacteurs des canons et l’auteur des Libri Historiarum n’utilisent donc pas le même vocabulaire pour exprimer des réalités identiques car leurs buts ne sont pas les mêmes. Les conciles s’inscrivent dans une logique juridique qui vise à édicter des règles valables pour tous et en tout lieu mais qui reste en quelque sorte à l’usage interne de la hiérarchie ecclésiastique. Il est donc normal que les évêques y emploient des termes génériques, la parochia, l’oratorium de villa, la diocesis sans faire appel à un vocabulaire géographique précis. En revanche, Grégoire de Tours se veut non seulement l’historiographe de l’Église, mais l’hagiographe scrupuleux de ceux qui ont fait la grandeur de cette même Église. Sa mission est tout autre : rappeler, en son temps et pour la postérité, les acteurs de la mission évangélique, ceux qui ont, par leurs fondations dans le diocèse, inscrit dans la réalité territoriale le triomphe des Christiana Tempora. Choisir de ne privilégier dans sa liste que les fondations d’églises paroissiales dans les vici, c’est clairement affirmer ce rôle fondamental des évêques au moment où celui-ci est en butte à des concurrences nouvelles. Son vocabulaire est donc doublement politique : au sens premier de polis puisqu’il se place naturellement dans les cadres traditionnels de la civitas, au sens actuel du terme puisqu’il fait apparaître les enjeux de pouvoir de son temps.

Annexe

ANNEXE

Les canons des conciles mérovingiens des ve et vie siècles

58 On trouvera ci-après l’ensemble des canons conciliaires qui présentent un lien, plus ou moins direct, avec la fondation et l’organisation des églises rurales, l’élément déterminant pour la constitution du corpus étant la présence d’un vocabulaire lié à la parochia. Le texte en latin est présenté dans l’édition du Corpus Christianorum, (Meunier, 1963 ; Clercq, 1963), les traductions proposées sont soit celles de l’édition des « Sources Chrétiennes » (Gaudemet et Basdevant, 1989) pour les conciles à partir de 511, soit celles d’Imbart de la Tour ou les miennes pour les conciles tenus avant 511 et qui n’ont pas fait l’objet jusqu’à ce jour d’une édition avec traduction française. Je voudrais néanmoins signaler que dans le cas des traductions proposées par Imbart de la Tour ou par Jean Gaudemet et Brigitte Basdevant, le terme parochia est toujours traduit par paroisse, ce qui me semble une interprétation discutable de la réalité mérovingienne. Par ailleurs, certaines traductions souffrent d’anachronismes ou d’oublis de termes non traduits, ce que j’ai fait apparaître en italique. Mais afin de pouvoir analyser et discuter la tradition historiographique dans laquelle se situe notre objet d’étude, il m’a semblé plus pertinent de présenter ces traductions comme base de données, plutôt que de proposer de nouvelles traductions. Celles-ci feront l’objet d’une publication ultérieure.

Texte 1

Concile de Riez, 439, c. 4(ccsl, t. 148, p. 68)

Et inter minutas has discussiones visum est omni presbytero per familias, per agros, per privatas domas, pro desiderio fidelium facultatem benedictionis aperire, quod non nullas jam provinciae habere sucurvit. Huic autem etiam in ecclesiarum plebibus per loca tamen magis quam per urbes hoc idem visum est tribuendum.
Et parmi toutes ces discussions, il a paru bon qu’il soit permis à tout prêtre de bénir dans les familles, dans les champs, et dans les propriétés privées, ainsi que cela s’observe dans quelques provinces. [Armentarius, évêque d’Embrun déchu], pourra, au contraire, bénir dans les églises, non pas dans les églises de la ville, mais seulement dans les églises de la campagne.

Texte 2

Concile d’Orange, 441, c. 9(ccsl, t. 148, p. 80-81)

Si quis episcoporum in alienae civitatis territorio ecclesiam aedificare disponit, vel pro fundi sui aut ecclesiastici, vel pro quacumque suorum opportunitate, permissa licentia aedificiandi, quia prohibere hoc votum nefas est, non praesumat dedicationem, quae illi omnimodis reservatur in cujus territorio ecclesia adsurgit, reservata aedificatori episcopo hac gratia, ut quos desiderat clericos in re sua videre, ipsos habere acquiescat et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum, in cujus civitatis territoria ecclesia surrexit, pertinebit. Quod si etiam saecularium quicumque ecclesiam aedificaverit, et alium magis, quam eum in cujus territorio aedificat, invitandum putaverit tam ipse cui contra constitutionem ac disciplinam gratificari vult, quam omnes episcopi, qui ad hujusmodi dedicationem invitantur a conventu abstinebunt. Si quis excesserit, in reatum devocabitur : si quis excesserit, ordinem recognoscat.
Si un évêque se dispose à construire une église dans le territoire d’une autre cité que la sienne, soit pour l’utilité de son domaine, soit pour celle d’un domaine ecclésiastique ou pour toute autre raison, qu’on lui accorde la permission de bâtir, car il est sacrilège de s’opposer à ce vœu. Le droit de consacrer cette église ne lui revient pas mais revient, de toutes les manières, à l’évêque du diocèse. S’il souhaite y disposer de clercs, qu’ils soient ordonnés par l’évêque du diocèse. Et tout le gouvernement de cette même église appartiendra à l’évêque du diocèse où elle a été construite. Si un laïque vient à bâtir une église et invite à sa dédicace tout autre évêque que celui de la cité où a été bâtie cette église, qu’il soit retranché de la communion des fidèles, aussi bien que les évêques qui se sont rendus à son appel.

Imbart, 1979, p. 178-179 (trad. revue)Texte 3

Concile de Vaison, 442, c. 3(ccsl, t. 148, p. 97)

Per singula territoria presbyteri, vel ministri ab episcopis non prout libitum fuerit, a vicinioribus sed a suis propriis per annos singulos chrisma petant, appropinquante solemnitate paschali.
Pour chaque territoire, les prêtres ou les diacres doivent, peu avant la Pâque, se procurer chaque année le saint chrême et ils ne doivent pas le demander aux évêques situés au plus proche mais à leurs propres évêques.

Texte 4

Concile d’Arles, 442-506, c. 23(ccsl, t. 148, p. 119)

Si in alicujus episcopi territorio infideles aut faculas accendunt aut arbores, fontes vel saxa venerantur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat. Dominus aut ordinator rei ipsius, si admonitus emendare noluerit, communione privetur.
Un évêque ne doit pas permettre que dans son diocèse, les infidèles allument des torches ou bien vénèrent les arbres, les fontaines ou les rochers. S’il néglige de détruire ces habitudes, il sera rendu coupable de sacrilèges. Le maître du lieu ou le régisseur s’il se refuse, après avertissement, de remédier à cet état de choses, sera privé de la communion.

Texte 5

Concile d’Arles, 442-506, c. 36(ccsl, t. 148, p. 121)

Si quis episcopus in aliene civitatis terriuorio ecclesiam aedificere disponit vel pro agri sui aut ecclesiastici vel quacumque suorum opportunitate, permissa licentia aedificiandi, qua prohiberi hoc votum nefas est, non praesumat dedictionem, quae illi omnimodis reservanda est in cujus territorio ecclesia adsurgit, reservatis aedificatori hanc gratiam, ut quos desiderat clericus in re sua videre, ipsos ordinit is cujus territurium est, vel si iam ordinati sunt, ipsus habere adquiescat, et omnes ecclesiae ipsius gubernatio ad eum in cujus terreturio ecclesia surrexerit, pertenebit. Et si quid ipsi ecclesiae fuerit ab episcopo conditore conlatum, is in cujus territurio est, auferendi exinde aliquid non habeat potestatem. Hoc solum aedificatori episcopo crededimus reservandum.
Si un évêque se dispose à construire une église dans le territoire d’une autre cité que la sienne, soit pour l’utilité de son domaine, soit pour celle d’un domaine ecclésiastique ou pour toute autre raison, qu’on lui accorde la permission de bâtir, car il est sacrilège de s’opposer à ce vœu. Le droit de consacrer cette église ne lui revient pas mais revient, de toutes les manières, à l’évêque du diocèse. S’il souhaite y disposer de clercs, qu’ils soient ordonnés par l’évêque du diocèse. S’ils sont déjà ordonnés, il obtiendra l’assentiment dudit évêque à leurs fonctions. Et tout le gouvernement de cette même église appartiendra à l’évêque du diocèse où elle a été construite. Si un laïque vient à fonder une église, qu’elle soit consacrée par l’évêque du territoire. Il ne lui est pas possible d’obtenir cette dédicace d’un autre évêque. Car nous croyons devoir réserver cela seulement à l’évêque fondateur.

Texte 6

Concile de Tours, 461, c. 9(ccsl, t. 148, p. 146)

Placuit observari ut si quis episcopus in jus fratris sui suam conatus fuerit inserere potestatem ut aut dioceses alienas transgrediendo terminos a patribus constitutos pervadat.
Il est bon de surveiller qu’un évêque ne tente de faire intervenir son autorité dans le territoire du ressort de son frère, de façon à pouvoir s’adjoindre des églises paroissiales extérieures à son diocèse, alors que les limites [des diocèses] ont été décidées par les Pères.

Texte 7

Statuta ecclesiae antiqua, Marseille ?, 475, c. 31(ccsl, t. 148, p. 175)

Diacones et presbyteri in parocia constituti nihil audeant commutare quia res sacratae Deo esse noscuntur.
Les diacres et les prêtres ne doivent rien modifier de ce qui est établi dans les églises paroissiales car il est reconnu que les choses consacrées l’ont été par Dieu.

Cité par Imbart, 1979, p. 66Texte 8

Concile d’Agde, 506, c. 21(ccsl, t. 148, p. 202-203)

Si quis etiam extra parocias, in quibus legitimus est ordinariusque conventus, oratorium in agro habere voluerit, reliquis festivitatibus ut ibi missas teneant propter fatigationem familiae iuxta ordinatione permittimus ; Pascha vero, Natale Domini, Epiphanam, Ascensionem Domini, Pentecostem et Natale sancti Ioannes Baptistae, vel si qui maximi dies in festivitatibus habentur, non nisi in civitatibus aut in parociis teneant. Clerici vero, si qui in his festivitatibus quos supra diximus, in oratoriis, nisi jubente aut permittente episcopo, missas facere aut tenere voluerint, a communione pellantur.
Si quelqu’un désire, en-dehors des églises parroissiales dans lesquelles se réunit légitimement et ordinairement la communauté des fidèles, célébrer le service divin dans l’oratoire de son domaine, à cause de la fatigue encourue par la familia, il pourra le faire pour toutes les célébrations ordinaires, selon l’usage. En renvanche, pour la Pâque, le jour de Noël, l’Épiphanie, l’Ascension, la Pentecôte et la Nativité de saint Jean-Baptiste ou pour d’autres grandes fêtes, tous doivent absolument se rendre soit dans les églises de la cité ou bien dans les églises paroissiales. Les clercs, qui diront la messe dans les oratoires, à moins qu’ils n’en aient reçu l’approbation de leur évêque, seront exclus de la communion.

Texte 9

Concile d’Orléans, 511, c. 15(ccsl, t. 148 a, p. 9)

De his, quae parociis in terris, vineis, mancipiis adque peculiis quicumque fedelis obtulerint, antiquorum canonum statuta servantur, ut omnia in episcopi potestate consistant ; de his tamen, quae in altario accesserint, tertia fediliter episcopis deferatur.
Au sujet des biens que chaque fidèle apporte aux paroisses en fait de terres, vignes, esclaves et bétail, que l’on observe les statuts des anciens canons, à savoir que tout demeure sous l’autorité de l’évêque ; cependant, que, des biens déposés sur l’autel, le tiers soit remis fidèlement aux évêques.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 81Texte 10

Concile d’Orléans, 511, c. 17(ccsl, t. 148 a, p. 9)

Omnis autem basilical que per divers constructive sont Vel conidie constructeur, plaçait secundo priori chanoine régula, ut in eus épiscope, in cujus territoriaux site sont, protestante consistant.
Quant à toutes les basiliques qui ont été construites en divers lieux et se construisent chaque jour, il a paru bon, conformément à la règle des canon antérieurs, qu’elles demeurent sous l’autorité de l’évêque sur le territoire duquel elles sont situées.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 82Texte 11

Concile d’Orléans, 511, c. 25(ccsl, t. 148 a, p. 11)

Ut nulle civisme pascale, natals Dominai Vel quinquagésime sollemnitatem in villa leceat celebrare, nisi quam infirmitas probabitur tenuisse.
Qu’il ne soit permis à aucun des habitants de la cité de célébrer dans son domaine les solennités de Pâques, de la Nativité du Seigneur et de la Pentecôte, sauf s’il sera établi que la maladie l’y aura retenu.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 87Texte 12

Concile d’Epaone, 517, c. 5(ccsl, t. 148 a, p. 25)

Ne presbyter territorii alieni sine conscentia sui episcopi in alterius civitatis territurio praesumat baselicis aut oratoriis observare, nisi forte episcopus suos illum cedat episcopo illi, in cujus terretorio habetare disposuit. Quod si excessum fuerit, episcopus, cuius presbyter fuerit, fratri suo nouerit culpabilem se futurum, qui clericum iuris sui illecita facientem sciens ab scandali admissione non revocat.
Qu’aucun prêtre ne se permette de desservir des basiliques ou des oratoires d’une autre cité sans l’aveu de son évêque, à moins peut-être que son évêque ne le cède à l’évêque du territoire où il a décidé de s’installer. En cas de transgression, que l’évêque dont relevait le prêtre se sache coupable envers son frère, puisque sciemment il ne retire pas d’une situation scandaleuse un clerc de sa juridiction commettant un délit.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 105Texte 13

Concile d’Epaone, 517, c. 7(ccsl, t. 148 a, p. 26)

Quicquid parociarum presbyteri de ecclesiastici juris possessione distraxerint, inane habeatur et vacuum, in venditorem conparantis actione vertenda.
Que tout ce que des prêtres des paroisses auront détourné des biens relevant de l’Eglise soit tenu pour nul et de nul effet, l’action de l’acheteur devant se retrourner contre le vendeur.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 105Texte 14

Concile d’Epaone, 517, c. 8(ccsl, t. 148 a, p. 26)

Presbyter dum diocesim tenet, de his quae emerit aut ecclesiae nomine scripturam faciat aut ab eius quam tenuit ecclesiae ordenatione discedat.
Que le prêtre, quand il dessert une paroisse, tienne un écrit de ce qu’il a acheté au nom de son église, ou alors, qu’il quitte l’administration de l’église qu’il dessert.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 105-107Texte 15

Concile d’Epaone, 517, c. 25(ccsl, t. 148 a, p. 30)

Sanctorum reliquiae in oratoriis villarebus non ponantur, nisi forsitan clericus cujuscumque parociae vicinus esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante propriae ordinentur, quam eis compitens victus et vestitus substantia depotetur.
Que les reliques des saints ne soient pas déposées dans les oratoires des villae, à moins peut-être qu’il ne se trouve dans le voisinage des clercs de quelque paroisse qui puissent entourer ces cendres sacrées d’une fréquente psalmodie. S’il n’y en avait pas, on n’en ordonnera pas à cet effet avant de leur avoir nourriture et vêtements en suffisance.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 113Texte 16

Concile de Lyon, 518-523, c. 2 (4)(ccsl, t. 148 a, p. 39-40)

Illud etiam juxta statuta antiquorum canonum specialiter renovamus omnino, ut nullus frater vanitatis vel cupiditatis stimulis incitatus, eclesiae alterius agredi vel parocias praesumere absque eius, ad quem pertinere nuscuntur, cessione vel permissione praesumat nec quisquam sub hac necessitate absentante episcopo in eius qui afuerit loco aut sacrificiorum aut ordinationum audeat ministeria caelebrare. Quod si in hac timeritate vel audacia quisque proruperit, non solum se in concilio redarguendum, verum etiam cumunioni fratrum futurum noverit alienum.
De plus, conformément aux anciens canons, nous renouvelons spécialement et absolument cette prescription : qu’aucun frère, poussé par l’aiguillon de la vanité ou de la cupidité, ne se permette d’empiéter sur l’église d’un autre ou ne s’empare des paroisses d’un autre, à moins de cession ou de permission de la part de celui à qui elles appartiennent ; et que personne, sous prétexte de nécessité, n’ose, en l’absence d’un évêque, célébrer à la place de l’absent, les mystères des sacrifices ou des ordinations. Si quelqu’un se porte à une telle témérité et audace, qu’il sache qu’il sera, non seulement dénoncé au concile, mais encore exclu de la communion de ses frères.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 131Texte 17

Concile de Carpentras, 527, c. 1(ccsl, t. 148 a, p. 48)

Licet omnia, quae ecclesiastica regula praecipit observari, in multis canonibus conteneantur inserta, nascuntur tamen causae, pro quibus necesse habent sacerdotes Domini, quod ad justiciam pertenit, secundum disciplinam ecclesiasticam ordinare. Et ideo, quia Carpintorate convenientes hujusmodi ad nos quaerilla pervenit, quod ea, quae a quibuscumque fidilibus parociis conferuntur, ita ab aliquibus episcopis praesumantur, ut aut parum aut prope nil ecclesiis, quibus conlata fuerant, relinquatur, hoc nobis iustum et rationabile visum est, ut, si ecclesia civitatis ejus, cui episcopus praeest, ita est idonaea, ut Christo propitio nihil indegiat, quidquid parociis fuerit derelictum, clerecis, qui ipsis parociis deserviunt, vel repationibus basilicarum rationabiliter dispensetur. Si vero episcopum multas expensas et minorem substantiam habere constiterit, parociis, quibus largior fuerit conlata substantia, hoc tantum quod clericis vel sarchetictis [sartis tectis] rationabiliter sufficiat, reservetur ; quod autem amplius fuerit, propter majores expinsas episcopus ad se debeat revocare, ita tamen ut nihil de facultatola ipsa vel de ministerio clerici loco ipsius licentiam habeant menuendi.
Bien que tout ce que la règle ecclésiastique prescrit d’observer soit contenu dans de nombreux canons, il surgit pourtant des questions à propos desquelles les évêques du Seigneur sont obligés de fixer, conformémement à la discipline ecclésiastique, ce que requiert la justice. Aussi, puisque dans notre réunion de Carpentras nous est parvenue une plainte de ce genre, à savoir que les offrandes faites par les fidèles aux paroisses sont si bien revendiquées par certains évêques qu’il ne reste que peu de choses ou presque rien aux églises auxquelles elles avaient été offertes, il nous a paru juste et raisonnable que, si l’église de la cité à laquelle préside l’évêque est si bien pourvue que, par la faveur du Christ, elle ne manque de rien, tout ce qui sera laissé aux paroisses soit attribué équitablement aux clercs qui desservent ces paroisses et aux réparations des basiliques. Si au contraire il apparaît que l’évêque a de grandes dépenses et peu de ressources, on ne réservera aux paroisses auxquelles seront faites de riches offrandes que ce qui paraîtra raisonnablement suffisant pour les clercs et l’entretien des églises ; quant au surplus, l’évêque doit le réclamer à cause de ses grandes dépenses, étant bien entendu qu’il ne lui est pas permis pour autant de diminuer les modestes ressources ni les objets des clercs du lieu.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 147Texte 18

Concile de Vaison, 529, c. 2(ccsl, t. 148 a, p. 78)

Hoc placuit, ut omnes presbyteri, qui sunt in parociis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovemus, iuniores lectores, quantoscumque sine uxoribus habuerent, secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant et eos quomodo boni patres spiritaliter nutrientes psalmis parare, divinis lectionibus insistere et in lege Domini erudire contendant, ut et sibi dignos successores provideant et a Domino proemia aeterna recipiant.
Il a été trouvé bon que tous les prêtres établis dans les paroisses, conformément à la coutume observée, nous le savons, de façon très salutaire, dans toute l’Italie, accueillent auprès d’eux, dans les maisons où ils résident, des lecteurs encore jeunes, pour autant qu’il s’en trouvera de non mariés, et qu’ils s’emploient, en les éduquant comme de bons pères spirituels, à ce qu’ils apprennent par cœur les psaumes, s’appliquent aux divines lectures et s’instruisent dans la loi du Seigneur, à la fois pour se préparer de dignes successeurs et pour recevoir du Seigneur d’éternelles récompenses.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 189-191Texte 19

Concile d’Epaone, 529, c. 2(ccsl, t. 148 a, p. 78-79)

Hoc etiam pro aedificatione omnium ecclesiarum et pro utilitate totius populi nobis placuit, ut non solum in civitatibus sed etiam in omnibus parociis verbum faciendi daremus presbyteris potestatem, ita ut, si presbyter aliqua infirmitate prohibente per se ipsum non potuerit praedicare, sanctorum patrum homiliae a diaconibus recitentur ; si enim digni sunt diaconi, quod Christus in evangelio locutus est, legere, quare indigni iudicentur sanctorum patrum expositiones publice recitare ?
Nous avons trouvé bon aussi, pour le progrès de toutes les églises et pour l’utilité de tout le peuple, que non seulement dans les cités, mais aussi dans toutes les paroisses, nous permettions aux prêtres de prendre la parole, avec cette précision que si le prêtre, empêché par quelque infirmité, ne pouvait pas prêcher lui-même, les homélies des saints Pères soient lues par les diacres ; si en effet les diacres sont dignes de lire ce que le Christ a dit dans l’évangile, pourquoi les jugerait-on indignes de lire en public les commentaires des saints Pères ?

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 191Texte 20

Concile de Clermont, 535, c. 10(ccsl, t. 148, p. 107)

Ne parocias cuislibet episcopi alterius civitatis episcopus canonum temerator invadat et vaesane cupiditatis facebus inflammatus suisque admodum non contentus rapiat alienam.
Que l’évêque d’une cité ne s’empare pas, en attentant aux canons, des paroisses de quelque autre évêque, et que, enflammé des tisons d’une folle cupidité et non content encore de ce qui est à lui, il ne ravisse pas ce qui est à autrui.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 215Texte 21

Concile de Clermont, 535, c. 15(ccsl, t. 148 a, p. 109)

Si quis presbyter adque diaconus, qui neque in civitate neque in parociis, canonecus esse dignuscitur sed in villolis habitans, in oratoriis officio sancto desserviens, celebrat divina mysteria, festivitatis preacipuas : Domini natale, pascha, pentecosten, et si quae principalis festivitatis sunt reliquae, nullatenus alibi nisi cum episcopo in civitate teneat. Quicumque etiam sunt cives natu maiores, pari modo in orbibus ad pontifices suos in praedictis festivitatibus veniant. Quod si qui inproba temeritate contimpserint, hisdem festivitatibus, in quibus in civitate adesse dispiciunt, communione pellantur.
Si un prêtre ou un diacre n’a pas de poste canonique, soit dans la cité, soit dans une paroisse, mais qu’il réside dans un domaine et dessert un oratoire où il célèbre les mystères divins, il ne doit pas passer les fêtes principales, Nöel, Pâques, Pentecôte et les autres fêtes majeures qu’il peut y avoir, nulle part ailleurs qu’avec son évêque dans la cité. Qu’aussi, tous les habitants de la cité qui sont de plus haute naissance viennent en ville se joindre à leurs pontifes pour les dites fêtes. Si certains, par une coupable témérité, méprisent cette règle, qu’ils soient, durant ces mêmes fêtes où ils dédaignent de venir à la cité, écartés de la communion.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 219Texte 22

Concile d’Orléans, 538, c. 5(ccsl, t. 148 a, p. 116)

Si que oblationis in quibuslibit rebus adque corporibus conlate fuerint basilicis in civitatibus constitutis, ad potestatem episcopi redigantur et in ejus sit arbitrio, quid ad reparationem basilicae aut observantum ibi substantia depotetur. De facultatibus vero parociarum vel basilicarum in pagis civitatum constitutis singulorum locorum consuetudo servetur.
Si des ofrandes de choses ou de personnes, quelles qu’elles soient, sont faites à des basiliques établies dans les cités, qu’elles soient laissées à la disposition de l’évêque, et que celui-ci décide de ce qu’il doit attribuer à l’entretien de la basilique ou à la subsistance des desservants. Quant aux ressources des paroisses et des basiliques établies dans les campagnes relevant des cités, que l’on observe la coutume de chaque région.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 235Texte 23

Concile d’Orléans, 538, c. 16 (15) (=17 pour Imbart)(ccsl, t. 148 a, p. 120-121)

Episcopus in diocecisis alienas ad alienus clericus ordinandus vel consecranda altaria inruere non debere. Quod si fecerit, remutis his, quos ordenaverit, altaris tamen consecratione manente, transgressor canonum annu a missarum caelebritate cessabit.
Un évêque ne doit pas s’ingérer dans des paroisses étrangères pour y ordonner des clercs étrangers ou y consacrer des autels. S’il le fait, ceux qu’il a ordonnés seront écartés, mais la consécration des autels demeurera, et il s’abstiendra, comme transgresseur des canons, de célébrer la messe durant un an.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 245Texte 24

Concile d’Orléans, 538, c. 21 (18)(ccsl, t. 148 a, p. 122)

De his vero clericorum personis, que de civitatinsis ecclesiae officio monastiria, deiocesis vel basilicas in quibuscumque locis positas, id est sive in terreturiis sive in ipsis civetatebus, suscipiunt ordenandas, in potestate sit episcopi, si de id, quod ante de ecclesiastico munere habebant, eos aliquid aut nihil exinde habere voluerit, quia unicuique facultas suscepti monastirii, deiocisis vel baselecae debet plena ratione suffecere.
Quant à ceux des clercs qui, venant du service de l’église de la cité, reçoivent l’administration de monastères, de paroisses ou de basiliques, où qu’elles soient situées, c’est-à-dire soit dans les campagnes, soit dans les cités elles-mêmes, qu’il soit libre à l’évêque de décider s’ils doivent garder une partie ou non de ce qu’ils tenaient auparavant à titre de gratification de l’église, puisque les ressources du monastère, de la paroisse ou de la basilique que chacun a reçues doivent largement lui suffire.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 245Texte 25

Concile d’Orléans, 541, c. 3(ccsl, t. 148 a, p. 132-133)

Quisquis de prioribus civibus pascha extra civitatem tenere voluerit, sciat sibi a cunta synodum esse prohibitum ; sed principales festivitates sub praesentia episcopi teneat, ubi sanctum decit esse conventum. Tamen si aliqui certa necissitate constringitur, ut hoc implere non possit, ab episcopo postulit comeatum. Quod si hoc sperare dispexerit, in eodem loco, id est in festivitate praesenti, ubi tenere voluerit, suspendatur.
Que quiconque parmi les principaux laïques voudrait passer Pâques hors de la cité sache que cela a été interdit par tout le concile : qu’il passe les fêtes principales en présence de l’évêque, là où doit avoir lieu la sainte assemblée. Si toutefois quelqu’un était empêché de le faire par une nécessité précise, qu’il sollicite de l’évêque un congé. S’il néglige de le demander, qu’il soit excommunié sur-le-champ, c’est à dire durant la présente fête, là où il a voulu la passer.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 269Texte 26

Concile d’Orléans, 541, c. 6(ccsl, t. 148 a, p. 133)

Ut parociani clerici a pontificibus suis necissaria sibi statuta canonum legenda percipiant, ne se ipsi vel populi, quae pro salute eorum decreta sunt, excusint postmodum ignorasse.
Que les clercs des paroisses reçoivent de leurs pontifes les statuts canoniques qu’il leur est nécessaire de lire, afin que ni eux ni leur peuple n’allèguent plus tard l’excuse d’avoir ignoré ce qui a été décrété pour leur salut.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 271Texte 27

Concile d’Orléans, 541, c. 7(ccsl, t. 148 a, p. 133-134)

Ut in oratoriis domini praediorum minime contra votum episcopi, ad quem territorii ipsius priviligium nuscitur pertinere peregrinos clericos intromittant nisi forsitan quo probatus ibidem districtio pontificis observare praeciperit.
Que les propriétaires des domaines n’introduisent aucunement dans leurs oratoires des clercs étrangers contre la volonté de l’évêque à qui appartient la juridiction sur ce territoire, mais seulement ceux que la décision du pontife aura approuvés et assignés au service de ce lieu.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 271Texte 28

Concile d’Orléans, 541, c. 26(ccsl, t. 148 a, p. 139)

Si quae parociae, in potentum domibus constituae sunt, ubi observantes clerici ab arcidiacono civitatis admoniti secundum qualitatem ordinis sui fortasse, quod ecclesiae debent, sub specie domini domus implere neglexerint, corrigantur secundum ecclesiasticam disciplinam. Et si agentibus potentum vel ab ipsis rei dominis de agendo officio ecclesiae in aliquo prohibentur, auctores niquitiae, a sacris cyremoniis arceantur, donec subsecuta emendatione in pace ecclesiastica revocentur.
Si des paroisses ont été établies dans les domaines des grands, et que les clercs qui les desservent, sommés par l’archidiacre de la cité, négligent de s’acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l’église, proportionnellement à leur rang, en se couvrant de l’autorité du maître du domaine, qu’ils soient corrigés conformément à la discipline de l’Église. Et s’ils sont empêchés par les représentants des grands ou par les maîtres eux-mêmes de s’acquitter de quelque point de leur office envers l’église, que les auteurs de cet abus soient tenus à l’écart des saintes cérémonies jusqu’à ce qu’ils soient ramenés, après s’être amendés, dans la paix de l’Église.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 281Texte 29

Concile d’Orléans, 541, c. 33(ccsl, t. 148 a, p. 140)

Si quis in agro suo aut habit aut postulat habere diocesim, primum et terras ei deputet sufficienter et clericos, qui ibidem sua officia impleant, ut sacratis locis reverentia condigna tribuatur.
Si quelqu’un a ou demande à avoir dans son domaine rural une paroisse, qu’il commence par lui procurer et des terres en quantité suffisante, et des clercs qui s’y acquittent de leurs devoirs, afin que la révérence convenable soit assurée aux lieux saints.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 285Texte 30

Concile d’Orléans, 549, c. 8(ccsl, t. 148 a, p. 151)

Ut in civitate, ubi pontifex iure humanae conditionis obierit, nullus episcopus ante substitutionem reparati per ordinem successoris aut in civitate aut per parocias ordinare clericos aut altaria audeat consecrare vel quicquam de rebus ecclesiae praeter humanitatem praesumat auferre. Quod quisque temerario ausu statuta transcenderit, conventus ab instituto pontifice verecundiae suae consulens sine dilatione ablata restituat. Si vero suae voluntatis arbitrio vel quorumcumque precibus actus quamcumque personam aut promovere aut contra hoc interdictum ire praesumpserit, anno integro missas tantum facere non praesumat.
Que dans une cité où le pontife, suivant l’humaine condition, est décédé, aucun évêque, avant qu’il soit pourvu à son remplacement par l’ordination d’un successeur, ne se permette, ni dans la cité ni dans les paroisses, d’ordonner des clercs, ou de consacrer des autels, ou de rien prendre sur les biens de l’église, sauf les vivres nécessaires. Si quelqu’un, par une téméraire audace, transgresse cette disposition, qu’il soit cité à comparaître par le pontife qui aura été établi, et que, conscient de son action honteuse, il restitue sans retard ce qu’il a soustrait. Et s’il a l’audace, de son propre chef ou poussé par les prières de qui que ce soit, ou de promouvoir quelqu’un, ou d’agir à l’encontre de cet interdit, qu’il ne se permette plus de célébrer la messe, cela seulement, durant une année entière.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. i, p. 307Texte 31

Concile de Tours, 567, c. 19 (20)(ccsl, t. 148 a, p. 183)

Archipresbiteri vero vicani et diaconi et subdiaconi non quidem omnes, sed plures in hac suspicione tenentur a populo, quod cum coniugibus suis maneant. Pro qua re hoc placuit observare, ut quocienscumque archepresbiter seu in vico manserit seu ad villam suam ambulaverit, unus lectorum canonicorum suorum aut certe aliquis de numero clericorum cum illo ambulet et in cella ubi ille jacet, lectum habeat pro testimonio […] Reliqui presbyteri et diaconi ac subdiaconi vicani hoc studeant, ut mancipiola sua ibi maneant, ubi uxores suae.
Des archiprêtres ruraux (vicani), ainsi que des diacres et des sous-diacres, non pas tous, mais beaucoup, se trouvent soupçonnés par le peuple de demeurer en compagnie de leurs épouses. C’est pourquoi il a été décidé d’observer que, chaque fois que l’archiprêtre, soit demeure dans le bourg (vicus), soit se rend à son domaine (villa), l’un des lecteurs attachés à son église (canonici) ou au moins quelqu’un des clercs aille avec lui et ait un lit dans la chambre où lui-même couche, pour lui servir de témoin […] Que les autres prêtres, diacres et sous-diacres ruraux veillent à ce que leurs esclaves demeurent là où habitent leurs épouses.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. ii, p. 365-367Texte 32

Synode d’Auxerre, 561-605, c. 18(ccsl, t. 148 a, p. 267)

Non licet absque paschae sollemnitatem ullo tempore baptizare nisi illos quibus mors vicina est, quos gravattarios dicunt. Quod si quis in alio pago contumacia facientem post interdictum hunc infantes suos ad baptisimum detulerit, in ecclesias nostras non recipiantur ; et quicumque presbyter ipsos extra nostro permisso recipere praesumpserit, tribus mensibus a communione ecclesiae sequestratus sit.
Il n’est pas permis de baptiser à une autre date qu’à la solennité pascale, à l’exception de ceux qui sont proches de la mort, ceux qu’on appelle « grabataires ». Si quelqu’un se rebellant contre la présente interdiction, porte ses enfants dans un autre comté [Gaudemet traduit ici pagus par comté. Il s’agit sans doute d’un pagus, un district d’un diocèse limitrophe] pour les y faire baptiser, que ces gens-là ne soient pas admis dans nos églises ; et que tout prêtre qui, sans notre permission, osera les admettre soit durant trois mois exclu de la communion de l’Église.

Gaudemet et Basdevant, 1989, t. ii, p. 493-495

Le texte de Grégoire de Tours

59 On trouvera ci-après les extraits du chapitre 31 qui font mention de la construction ou de la fondation d’églises par les évêques tourangeaux dans la cité épiscopale et dans le diocèse de Tours. Chaque évêque est cité suivant son rang dans la liste, suivi de la mention des dates de son épiscopat telles qu’elles ont été déterminées par Luce Pietri et des références paginales à l’édition de 1884 des Monumenta Germaniae Historica (M.G.H.) pour le texte latin et celles de l’édition de Latouche pour la traduction en français, en attendant la publication, dans la même collection de la traduction préparée par M. Heinzelmann et P. Bourgain.

Texte 33

1er évêque : Catianus (250 ?-300 ?)(mgh, p. 443)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 315Texte 34

2e évêque : Litorius (337/8-371 ?)(mgh, p. 443)

Hic aedificavit ecclesiam primam infra urbem Turonicam, […] primaque ab eo ex domo cuisdam senatoris basilica facta est.
Ce fut lui qui édifia la première église à l’intérieur de la ville de Tours […] et c’est par lui que fut crée la première basilique dans la maison d’un certain sénateur.

Latouche, 1979, t. ii, p. 315Texte 35

3e évêque : Martinus (371-397)(mgh, p. 443-444)

In monasterio vero qui nunc Maior dicitur basilicam in honore sanctorum apostolorum Petri et Pauli aedificavit.
In vicis quoque, id est Alingaviensi, Solanacensi, Ambaciensi, Cisomagensi, Tornomagensi, Condatensi, destructis delubris baptizatisque gentilibus ecclesias eadificavit.
Il a édifié dans le monastère qui s’appelle maintenant Marmoutier une basilique en l’honneur des saints Apôtres Pierre et Paul.
Il a également édifié des églises dans les bourgs, à savoir Langeais, Sonnay, Amboise, Ciran-la-Latte, Tournon, Candes, après avoir détruit les temples et baptisé les gentils.

Latouche, 1979, t. ii, p. 316-317Texte 36

4e évêque : Brictius (397-442)(mgh, p. 444)

Hic aedificavit basilicam parvulam super corpus beati Martini, in qua et ipse sepultus est.
Hunc ferunt instituisse ecclesias per vicos, id est Calatonno, Bricca, Rotomago, Briotreide, Cainone […] et sepultus est in basilicam quam super sanctum Martinum aedificavit.
Il édifia au-dessus du corps du bienheureux Martin une petite basilique dans laquelle lui-même fut enseveli.
On rapporte qu’il a fondé des églises dans plusieurs bourgs à savoir à Chalenton (?), Brèches, Pont-de-Ruan, Brizay, Chinon […] et fut enseveli dans la basilique qu’il avait édifiée sur la tombe de saint Martin.

Latouche, 1979, t. ii, p. 317Texte 37

5e évêque : Eustochius (442-458/9)(mgh, p. 444)

Hunc ferunt instituisse ecclessias per vicos Brixis, Iciodoro, Lucas, Dolus.
Aedificavit etiam ecclesiam infra muros civitatis in qua reliquias sanctorum Gervasi et Protasi martyris condidit.
[…] sepultus est in basilica, quam Brictius episcopus super sanctum Martinum struxerat.
On rapporte qu’il a fondé des églises dans le bourg de Blaye, Izeures, Loches, Dolus.
Il édifia aussi une église à l’intérieur des murs de la cité dans laquelle il déposa les reliques des saints Gervais et Protais.
[…] fut enseveli dans la basilique que l’évêque Brice avait élevée sur la tombe de saint Martin.

Latouche, 1979, t. ii, p. 317-318Texte 38

6e évêque : Perpetuus (458/9-488/9)(mgh, p. 444-445)

Hic submota basilica, quam prius Brictius episcopus aedificaverat super sanctum Martinum, aedificavit aliam ampliorem miro opere in cuius absida beatum corpus ipsius venerabilis sancti transtulit.
Hic aedificavit basilicam sancti Petri, in qua cameram basilicae prioris posuit, quae usque nostris temporibus perseverat. [cf. Libri Historiarum, ii, 14 : « multas et alias basilicas aedificavit »).
Basilicam quoque sancti Laurenti monte Laudiaco ipse construxit.
Huius tempore aedificatae sunt ecclesiae in vicis id est Evina, Mediconno, Berrao, Balatedine, Vernao.
Ayant désaffecté la basilique que l’évêque Brice avait élevée antérieurement sur [la tombe de] saint Martin, [il] en édifia une autre plus ample, merveilleusement construite dans l’abside de laquelle il transféra le bienheureux corps de ce vénérable saint.
Cet évêque édifia une basilique de saint Pierre, dans laquelle il utilisa la voûte de la basilique antérieure, qui subsiste encore de notre temps.
C’est lui aussi qui a construit la basilique de saint Laurent à Montlouis.
De son temps ont été édifiées des églises dans les bourgs suivants : Esvres, Mougon, Barrou, Ballan, Vernou.

Latouche, 1979, t. ii, p. 318-319Texte 39

7e évêque : Volusianus (488/9-495/6)(mgh, p. 446)

Huius tempore vicus Mantolomaus aedificatus est et basilica sancti Iohannis ad Maiorem monasterium. [cf. HF, vii, 47]
C’est de son temps qu’a été édifié le bourg de Manthelan ainsi que la basilique de saint Jean à Marmoutier.

Latouche, 1979, t. ii, p. 320Texte 40

8e évêque : Verus (495/6-506)(mgh, p. 446)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 320Texte 41

9e évêque : Licinius (507-519)(mgh, p. 446)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 320Texte 42

10e et 11e évêques : Theodorus et Proculus (519-521)(mgh, p. 446)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 320Texte 43

12e évêque : Dinifius (521-522)(mgh, p. 446)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 321Texte 44

13e évêque : Ommatius (522-526)(mgh, p. 446)

Ipse exaltavit ecclesiam infra muros urbis Turonicae sanctorum Gervasi et Protasi reliquiis consecratam, quae muro coniuncta est.
Hic coepit aedificare basilicam sanctae Mariae infra muros urbis, quam imperfectam reliquit.
Il exhaussa l’église qui dans l’enceinte de la ville de Tours est consacrée aux reliques des saints Gervais et Protais et qui adossée à l’enceinte.
Il commença à édifier à l’intérieur des murs de la ville la basilique Notre-Dame qu’il a laissée inachevée.

Latouche, 1979, t. ii, p. 321Texte 45

14e évêque : Leo (526)(mgh, p. 447)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 321Texte 46

15e évêque : Francilio (526-529)(mgh, p. 447)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 321Texte 47

16e évêque : Iniuriosus (529-546)(mgh, p. 447)

Hic peraedificavit ecclesiam sanctae Mariae infra muros urbis Turonicae.
Huius tempore et basilica sancti Germani aedificata est.
Vici etiam Noviliacus et Luciliacus fundati sunt.
Il a parachevé la construction de l’église Notre-Dame dans les murs de la ville de Tours.
C’est de son temps aussi qu’a été édifiée la basilique de saint Germain et qu’on également été fondés les bourgs de Nuillé et de Luzillé

Latouche, 1979, t. ii, p. 322Texte 48

17e évêque : Baudinus (546-552)(mgh, p. 447)

Huius tempore alter vicus Noviliacus aedificatus est.
De son temps a été édifié un autre bourg du nom de Nuillé

Latouche, 1979, t. ii, p. 322Texte 49

18e évêque : Guntharius (552-556)(mgh, p. 447)

Aucune mention de fondation

Latouche, 1979, t. ii, p. 322Texte 50

19e évêque : Eufronius (556-573)(mgh, p. 447-448)

Huis tempore basilica sancti Vicenti aedificata est.
Taurisiaco, Cerate et Orbaniaco vicis ecclesiae aedificatae sunt.
C’est de son temps que la basilique saint Vincent a été édifiée
Dans les bourgs de Toiselay, Céré et Orbigny des églises ont été édifiées.

Latouche, 1979, t. ii, p.Texte 51

20e évêque : Gregorius (573-594)(mgh, p. 448-449)

In multis vero locis infra Turonicum terminum et ecclesias et oratoria dedicavi sanctorumque reliquiis inlustravi ; quae memorare ex ordine prolixum censui.
En outre, dans de nombreuses localités du territoire de la Touraine, j’ai dédié des églises et des oratoires et je les ai honorés des reliques de saints; j’ai estimé qu’il était superflu de les mentionner en détail.

Latouche, 1979, t. ii, p. 323

Bibliographie

Sources

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Clercq, Carol de, Concilia Galliae A. 511-A. 695, Corpus Christianorum Serie Latina, tome 148 A, Brepols, Turnhout, 1963.

Gaudemet, Jean, Conciles gaulois du ive siècle, Paris, Cerf, « Sources Chrétiennes » n° 241, 1977.

Gaudemet, Jean, et Basdevant, Brigitte, Les Canons des conciles mérovingiens (vie-viie siècles), Paris, Cerf, « Sources Chrétiennes » n°s 353 et 355, 1989.

Latouche, Robert, Histoire des Francs de Grégoire de Tours, Paris, Les Belles Lettres, « Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge », 2e édition, 1979.

Maasen, Friedrich, Concilia Aevi merovingii, Monumenta Germaniae Historica, Leges, 1893.

Munier, Charles, Concilia Galliae A. 314-A. 506, Corpus Christianorum Serie Latina, tome 148, Brepols, Turnhout, 1963.

Bibliographie

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—, « La Provence durant la domination ostrogothique (508-536) », Les Annales du Midi, à paraître.

Hervé, Christelle, « Les mots de l’urbain dans l’œuvre de Grégoire de Tours », in Galinié, Henri, et Royo, Manuel, (éd.), Atlas de villes et des réseaux en région Centre, Tours, Archéa, 1993, p. 3-7.

Imbart de la Tour, Les Paroisses rurales du 4e au 11e siècles, 1900 ; reprint : Paris, Picard, 1979.

Lancel, Serge, « À propos des nouvelles lettres de s. Augustin et de la Conférence de Carthage de 411 : ‘Cathedra, Diocesis, Ecclesia, Parochia, Plebs, Populus, Sedes’. Remarques sur le vocabulaire des communautés chrétiennes d’Afrique du Nord au début du ve siècle », Revue d’Histoire ecclésiastique, 1982, 77, p. 446-454.

Lorans, Élisabeth, Le Lochois du haut Moyen Âge au xiiie siècle. Territoires, habitats et paysages, Tours, 1996.

Monfrin, Françoise, « L’établissement matériel de l’Église aux ve et vie siècle, ii : Les églises des agglomérations secondaires et les églises rurales », in : Mayeur, Charles, Pietri, Luce, Vauchez, André, et Venard, Marc, (dir.), Histoire du Christianisme, t. 3, Les Églises d’Orient et d’Occident (432-610), Paris, Desclée, 1998, p. 986-1000 (bibliographie p. 1013-1014).

Piétri, Charles, « Chiesa e comunita locali nell’Occidente cristiano (iv-vi d.c.) : l’esempio della Gallia », chapitre xxix de Societa romana e Impero tardoantico, iii, Le Merci gli insediamenti, Rome, Laterza, 1986, p. 761-795, notes p. 923-934 ;
—, « Régions ecclésiastiques et paroisses romaines », Actes du
xie Congrès d’archéologie chrétienne, 1986, 1989, Rome, coll. de l’École Française de Rome, 123, p. 1035-1067.

Piétri, Luce, « La succession des évêques tourangeaux : essai sur la chronologie de Grégoire de Tours », Mefra, Moyen Âge-Temps Modernes, tome 94, 1982, 2, p. 551-619 ;
—, La Ville de Tours du
ive au vie siècle, naissance d’une cité chrétienne, Rome, coll. de l’École Française de Rome, 1983.

Saxer, Victor, « Les paroisses rurales de France avant le ixe siècle : peuplement, évangélisation, organisation », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuixà, 1999, xxx, p. 5-47.

Vieilard-Troiekouroff, May, Les Monuments religieux de la Gaule d’après les œuvres de Grégoire de Tours, Lille, 1977.

Notes

[ *] Université de Toulouse-Le Mirail, ufr Histoire Arts et Archéologie, 5 allées Antonio Machado, 31058, Toulouse cedex ; e-mail : < christine.delaplace@univ-tlse2.fr>

[ 1] Latouche, 1979, p. 315-324. Pour l’économie générale du document et ses liens avec d’autres listes similaires, notamment le Liber pontificalis : Piétri, 1982.

[ 2] Imbart, 1979. Cette édition reprend des articles parus dans la Revue historique de 1896 à 1898 qu’Imbart de la Tour a révisés et complétés pour cette édition monographique de 1900.

[ 3] Pour la période de la fin de l’Antiquité, on peut désormais se tourner vers une synthèse récente dont les conclusions sont très proches de celle que je propose ici : Piétri, Ch., 1986.

[ 4] Textes 2, 3, 4 ,5, 12 et 27, en annexe.

[ 5] Voir par exemple le concile de Turin, 398, c. 1 : « Nam cum primo omnium vir sanctus Proculus Massiliensis episcopus civitatis se tanquam metropolitanum ecclesiis quae in secunda provincia Narbonensi positae videbantur diceret praesse debere, atque per se ordinationes in memorata provincia summorum fieri sacerdotum, siquidem assereret easdem ecclesias vel suas parocias fuisse, vel episcopos a se in iisdem ecclesiis ordinatos » ; voir aussi le commentaire de Gaudemet, 1977, p. 137, note 5.

[ 6] Textes 16 et 20, en annexe.

[ 7] Voir à ce sujet les remarques lucides d’Imbart, 1979, p. 54-56 : Hervé, 1993.

[ 8] Lancel, 1982, p. 453

[ 9] Par exemple, p. 187, la confusion entre le texte de deux canons du concile d’Orléans de 541 (canons 26 et 33 : textes 28 et 29, en annexe).

[ 10] « xxv titulos in urbe Roma constituit, quasi diocesis, propter baptismum et paenitentiam multorum qui convertebantur ex paganis, et propter sepulturas martyrum », Liber pontificalis, notice du pape Marcel (début du ive siècle), éd. Mgr. Duchesne, t. i, Paris, 1951, p. 164. Sur l’organisation ecclésiastique de Rome : Piétri, Ch., 1989.

[ 11] Voir les remarques prudentes exprimées par Monfrin, 1998, qui propose une synthèse très stimulante.

[ 12] Textes 8, 11 et 25.

[ 13] Texte 21.

[ 14] Textes 3, 5, 9, 17 et 22.

[ 15] Il s’agit d’abord d’une lettre signée en 567 par l’évêque de Tours, Eufrenius, et trois de ses suffragants, exhortant les fidèles à donner à l’Église « decimas ex omni facultate » : Gaudemet et Basdevant, 1989, p. 394. Le concile de Mâcon en 585 essaye, par son canon 5 (ibid., t. ii, p. 462), d’imposer à tout le peuple la dîme, sous peine d’excommunication. C’est donc le premier document avant le premier capitulaire de Heristall (779) à formuler cette mesure coercitive.

[ 16] Césaire d’Arles en fait un des éléments constants de sa prédication : voir les sermons 10, 3 ; 14, 3 ; 16, 2 ; 27, 1 et surtout 33, 1-3.

[ 17] Delaplace, à paraître.

[ 18] C’est le cas également en Afrique : Lancel, 1982, p. 452.

[ 19] Contra Saxer, 1999, p. 11, qui mentionne le canon 42 du concile d’Arles de 314 et des dioceses maiores dont il fait « de grandes paroisses rurales ». Or ce canon n’existe pas, la liste n’en comptant que 22. L’expression apparaît toutefois dans le préambule du concile, c’est-à-dire la lettre au pape Sylvestre, l’Epistula ad Silvestrum, qui pose d’ailleurs des problèmes d’authenticité : Gaudemet, 1977, p. 38-39. Il faut ici traduire et comprendre maiores dioceses comme le propose Gaudemet d’après Griffe, p. 43 note 6, « celui qui préside à des circonscriptions plus importantes, c’est-à-dire le pape régnant sur ‘Rome, l’Italie et l’Occident tout entier’ ».

[ 20] Concile d’Orléans, 541, c. 33.

[ 21] Sur ce débat : Monfrin, 1998, p. 993.

[ 22] Imbart, 1979, a consacré tout un chapitre, p. 74-87, à l’archiprêtre mérovingien. Des recherches nouvelles mériteraient d’être menées sur cette hiérarchie nouvelle qu’instaure l’Église dans les campagnes.

[ 23] Texte 31.

[ 24] Dans Historiae Libri decem, ii, 1, Montlouis, Laudiacus mons, est qualifié de vicus cui nomen est Laudiacensis.

[ 25] On sait en effet que Grégoire a construit cinq églises mentionnées dans ses autres œuvres ou signalées par Fortunat : Pietri, 1983, p. 795.

[ 26] Que l’on veuille bien accepter un postulat de départ que j’ai déjà affirmé au début de cette étude : le vicus est ici utilisé par Grégoire de Tours dans son acceptation traditionnelle, c’est-à-dire qu’il désigne dans la hiérarchie des habitats de l’Antiquité, une petite agglomération ou un gros bourg possédant un certain nombre de prérogatives juridiques et administratives dans la campagne qui l’environne. Il regroupe également des activités commerciales et artisanales, voire religieuses. Il ne s’agit pas d’un simple village.

[ 27] Imbart, 1979, p. 57. Celui-ci ne donne pas la référence de l’ouvrage de Fustel de Coulanges.

[ 28] Saxer, 1999, p. 20 : « Mais quand Grégoire fait état de la création de nouveaux villages, il ne signale pas qu’elle fût accompagnée de la construction d’une église : son silence doit-il être interprété comme une absence ? – Je ne saurais le dire, même si j’incline à le croire. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il s’agit d’une opération de peuplement d’un territoire auparavant inhabité ».

[ 29] Lorans, 1996, p. 83 : « La création de vici à la ‘frontière’ du diocèse, en pleine forêt du Chédon, est un acte politique relevant d’une décision épiscopale et a pu n’avoir qu’une faible incidence sur la mise en valeur du terroir ».

[ 30] Vieilard-Troiekouroff, 1977, p. 154. Pour la localisation des lieux cités : Delaplace, 1999, p. 157-159

[ 31] Un texte hagiographique postérieur à la période qui nous occupe, est néanmoins à signaler. Il s’agit de la Vita Maurilli, AASS, Sept., iv, p. 72, § 2 : « […] fanum esset antiquissimum in territorio civitatis Andecavae, loco, qui nominatur Calonna super littus Ligeris. Igiter mundato divinitus loco, ecclesiam Christi ibidem fidelis famulus construxit, vicumque instituit, ubi et conversatus est, usquequo onus episcopatus accepit ». L’auteur de cette Vita est Magnobodus qui la rédige vers 623. Il situe les événements signalés ci-dessus à l’époque du règne de Julien César, ce qui rend encore plus improbable la possibilité de voir un évêque du milieu du ive siècle se donner la liberté de fonder un vicus. Il me semble que l’on peut voir là plutôt un emprunt littéraire à Grégoire de Tours.

[ 32] De nombreux colloques ont réuni ces dernières années les historiens et archéologues antiquisants autour de la question des agglomérations secondaires dans l’Empire romain, par exemple : Les Agglomérations secondaires. La Gaule Belgique, les Germanies et l’Occident romain, Colloque de Bliesbruck-Reinheim/Bitche, 21-24 octobre 1992, 1994, Paris. Voir la thèse de M. Tarpin sur le vicus dans l’Occident romain, en cours de publication dans la Collection de l’École Française de Rome. Nul doute qu’elle apportera de nombreux compléments à cette étude.

[ 33] Grégoire de Tours, Libri Historiarum, vii, 47 ; Gloria Confessorum, 7.

[ 34] Qui peut aussi correspondre à une erreur de transcription manuscrite. Je remercie Pierre-Henri Billy de m’avoir suggeré cette hypothèse de travail que j’espère pouvoir vérifier ultérieurement.

Résumé

On connaît les fondations d’églises que les évêques de Tours ont pu ériger dans leur diocèce aux ve-vie siècles grâce au passage du livre x, 31, dans lequel Grégoire de Tours en présente une liste. Parmi les formules que ce dernier utilise, l’expression vicum aedificavit reste obscure. Les spécificités du témoignage de Grégoire de Tours ressortent à la lumière des canons des conciles mérovingiens dont le contenu embrasse les problèmes liés aux églises rurales. La confrontation des sources aboutit à réexaminer l’ensemble des termes utilisés ainsi que les réalités qu’ils recouvrent. Les différentes significations des mots parochia et diocesis sont discutées. Cette analyse lexicale permet de proposer une hypothèse d’interprétation de la formule vicum aedificavit.

Mots-clés

antiquité tardive, conciles, diocèse, Grégoire de Tours, haut Moyen Âge, paroisse



The church foundings performed by the Bishops of Tours in their diocese over the 5th and 6th centuries are known to us thanks to a passage which lists them in book x, 31 of Gregory of Tours’ work. But the exact meaning of one of the turns of phrase Gregory uses, vicum aedificavit, remains unclear. The specificities of Gregory’s testimony can be identified by referring to canons of Merovingian councils which dealt with issues related to rural parishes. The collation of these sources leads to reevaluation of all the terms used by Gregory and of realities which these terms were meant to describe, particularly when it comes to the meaning of the words parochia and diocesis. This lexical analysis opens the way to a new hypothesis for the meaning of the vicum aedificavit formula.

Keywords

church councils, diocese, Early Middle-Ages, Gregory of Tours, Late Antiquity, parish

PLAN DE L'ARTICLE




o        L’emploi de diocesis





·                    Annexe




POUR CITER CET ARTICLE

Christine Delaplace « Les origines des églises rurales (ve-vie siècles) », Histoire & Sociétés Rurales 2/2002 (Vol. 18), p. 11-40.
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