jeudi 31 mai 2012

Sur les aberrantes thèses du Prof. Dr Hans KUNG

Défense de SS Benoît XVI contre les prétendus théologiens et canonistes.

Le professeur Hans KUNG, soutient dans un Communiqué de presse en date  du 22 mai de cette année que " Le Pape provoque à la désobéissance." (1)
Le motif à l'appui de cet appel à une sorte de croisade contre l'un des plus grands Papes de Rome dans l'histoire, est l'idée selon laquelle il ne conviendrait pas 0 L'Eglise Latine de reconnaître la validité du sacrement de l'Ordre conféré au sein de la Fraternité Saint Pie X, au motif, que cela serait contraire  à la  Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968. (2)
Afin d'éviter tout malentendu et éclairer le sujet disputé, sont livrés  en note, les deux textes sur lesquels repose  la discussion.
Dans les matières d la théologie et du Droit canonique, on ne peut jamais se défaire du principe d'Economie qui, dans le cas présent est pleinement énoncé par le Canon 1047 du nouveau Code.
Si le sacrement de l'Ordre conféré par ladite Fraternité est illicite au regard de Rome, il n'en est pas moins valide, n'en déplaise à notre théologien, - qui par voie de conséquence par ailleurs annulerait d'un trait de plume la réalité de  toutes les Ordinations des Eglises Byzantines et de l'Ancien Orient notamment, puisque non  attachées au Collège Romain ...
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Notre professeur de théologie écrit : " Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968"
Il échet toujours de vérifier sinon revenir aux sources citées et la Constitution mise en avant par notre savant  Docteur énonce : " La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres".
Les mots ont un sens, plus particulièrement dans les matières de la théologie et du droit canonique encore :
- la consécration épiscopale [confère] la charge de sanctification
- la consécration épiscopale confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres
L'adverbe "cependant" expose la conséquence aux yeux de Rome de ce que les charges d'enseigner et gouverner ne peuvent exister qu'au sein de son Eglise, cette Eglise niant dès lors la réalité des autres Eglise Apostoliques Byzantines et de l'Ancien Orient.
L'adverbe "aussi" expose l'ajout à ce qui précède  et qui est affirmé : le fait que la consécration épiscopale confère la charge de sanctification.
La réalité de la charge de sanctification comme étant liée à la consécration  épiscopale n'est pas contestée, fut-ce hors de l'Eglise Latine, par l'Eglise Latine.
Indépendamment de toute analyse sur les conséquences de l'excommunication come valeur médicinale, et sur la levée de cette peine pour les évêques de la Fraternité Saint Pie X, il convient de reprendre la lecture des Canons.
Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1  celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2  celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3  celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4  celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5  celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6  celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
 Si donc lors de leur consécration épiscopale ces évêques étaient déclarés irréguliers, conformément aux dispositions du code,  il est réservé au Pape de Rome de lever par une dispense les irrégularités présentement rappelées :
Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1  les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit au  ⇒ can. 1041, nn. 2 et 3;
2  l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 4;
3  l'empêchement dont il s'agit au ⇒ can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Vu le canon 1047 § 2. 1, Benoît XVI, en  accordant la dispense à ces évêques, donnerait  à ces derniers la licéité qui n'est  pas attachée à la validité préalablement acquise, mais de surcroît une action de cette sorte, n'entraînerait pas chez ce grand Pape, le constat d'un schisme à son encontre, n'en déplaise aux détracteurs de ce SS Benoît XVI, auquel se joint l'ignorant ou le farceur Dr Professeur Hans KUNG.
JPB
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1 -       Communiqué de presse
Le Pape provoque à la désobéissance
À Mannheim, c’est en général la colère et la frustration qui dominaient aussi bien du côté des ʹalternatifsʹ que du Katholikentag officiel, au sujet de l’immobilisme concernant les réformes internes. En total contraste avec cette aspiration, le Pape Benoît XVI prépare de toute évidence une réconciliation définitive de l’Eglise Catholique Officielle avec les traditionalistes de la Fraternité Saint‐Pie X, leurs évêques et leurs prêtres. Ceci doit se passer même si ses membres continuent de refuser les textes décisifs du Concile, ceci au moyen d’astuces de droit canonique pour les intégrer dans l’église. Le Pape devrait être formellement prévenu, avant tout par les évêques, car:
1. Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968, les ordinations d’évêques et de prêtres faites par l’archevêque Lefebvre n’étaient pas seulement illicites, mais elles étaient aussi invalides. Ce point de vue est soutenu entre autres par Karl Josef Becker SJ, qui est l’un des principaux membres de la « Commission de Réconciliation » et qui est aujourd’hui cardinal.
2. Une telle décision scandaleuse éloignerait davantage le Pape Benoît du Peuple de Dieu, en plus de son attitude hautaine déplorée de toutes parts. La doctrine classique sur le schisme devrait lui être un avertissement. Selon cette doctrine, un schisme arrive dans l’église quand on se sépare du Pape, mais aussi quand on se sépare du reste du corps de l’Eglise. «Ainsi le Pape peut aussi devenir un schismatique s’il ne veut pas maintenir l’unité et l’attachement dû avec la totalité du corps de l’Eglise. » (Francisco Suarez, éminent théologien espagnol des XVIe et XVIIe siècles)
3. Selon ce même droit canonique, un Pape schismatique perd son ministère. Tout au moins il ne peut pas compter sur l’obéissance. Le Pape Benoît encouragerait alors un mouvement déjà croissant de la « désobéissance » envers une hiérarchie qui désobéit aux Evangiles. Il aurait alors la responsabilité exclusive pour l’immense fossé et pour la discorde qu’il aurait lui‐même provoqués au sein de l’Eglise.
Au lieu de se réconcilier avec la Fraternité Saint‐Pie X, ultraconservatrice, antidémocratique et antisémite, le Pape ferait mieux de se réconcilier avec la majorité réformatrice des Catholiques et de s’occuper de la réconciliation avec les Eglises de la Réforme, et de tout l’œcuménisme. Ainsi il pratiquerait l’unité et non la division.
22 mai 2012   Prof. Dr Hans KUNG
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2 - Pontificalis Romani                                  Les parties en gras et italique sont notre fait
Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968.
La révision du Pontifical romain n’est pas seulement prescrite d’une manière générale par le IIe Concile œcuménique du Vatican [1] ; elle est régie en outre par les règles particulières selon lesquelles le Concile a ordonné de modifier les rites des ordinations, « soit quant aux cérémonies, soit quant aux textes [2] ».

Mais parmi les rites des ordinations, il faut considérer en premier lieu ceux par lesquels, grâce au sacrement de l’Ordre, conféré en différents degrés, se constitue la Hiérarchie sacrée : « C’est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que, déjà depuis l’antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres [3]. »

Or, dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la complète restauration de la liturgie, selon les prescriptions du IIe Concile du Vatican, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine, sur la nature et les effets du sacrement de l’ordre, qui a été professée par le Concile dans la Constitution sur l’Eglise ; c’est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car « il faut organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire [4] ».

En outre, le Concile enseigne que « par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique de l’Eglise et la voix des Saints Pères appellent en effet le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. En effet, la Tradition, qui s’exprime surtout par les rites liturgiques et par l’usage de l’Eglise, tant orientale qu’occidentale, montre à l’évidence que, par l’imposition des mains et les paroles consécratoires, la grâce de l’Esprit-Saint est donnée, et le caractère sacré imprimé de telle sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place et jouent le rôle du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife [5] ».

A ces paroles il faut ajouter plusieurs points importants de doctrine sur la succession apostolique des évêques, ainsi que sur leurs fonctions et leurs devoirs, qui se trouvent inclus déjà dans le rite de la consécration épiscopale, mais dont il semble souhaitable d’améliorer et de préciser l’expression. Pour y parvenir de façon correcte, on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu’on trouve dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, écrit au début du troisième siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l’ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. De la sorte, on rend témoignage, dans l’acte même de l’ordination, à l’accord entre les traditions orientale et occidentale sur la charge apostolique des évêques.

En ce qui concerne les prêtres, il faut rappeler surtout ceci, dans les Actes du IIe Concile du Vatican : « Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l’exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale ; et par la vertu du sacrement de l’Ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et éternel (cf. Hébr., 5, 1-10 ; 7, 24 ; 9, 11-28), ils sont consacrés pour prêcher l’Evangile et pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament [6]. » Et on lit ailleurs : « Par l’ordination et la mission reçue des évêques, les prêtres sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère qui, de jour en jour, construit ici-bas l’Eglise pour qu’elle soit Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit [7]. » Dans l’ordination au presbytérat, telle qu’elle était dans le Pontifical romain, la mission et la grâce du prêtre comme collaborateur de l’ordre épiscopal étaient décrites très clairement. Toutefois, il a paru nécessaire de ramener à une plus grande unité tout le rite qui, auparavant, était distribué en plusieurs parties, et de mettre plus vivement en lumière la partie centrale de l’ordination, c’est-à-dire l’imposition des mains et la prière consécratoire.

Pour ce qui regarde les diacres, outre ce qu’on trouve dans notre lettre apostolique Sacrum Diaconatus Ordinemque nous avons promulguée Motu proprio le 18 juin 1967, on doit se rappeler surtout les paroles suivantes : « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service ». (Constitutions de l’Eglise d’Egypte, III, 2.) La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, en communion avec l’évêque et son presbyterium [8]. » Dans l’ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, en tenant compte soit des règles récemment établies au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie, soit d’un progrès dans la simplicité et la clarté des rites.

D’autre part, entre les autres documents du magistère suprême relatifs aux ordres sacrés, nous estimons digne d’une mention particulière la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis promulguée par Notre Prédécesseur Pie XII, le 30 novembre 1947, qui déclare : « Les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat ont pour matière, et pour matière unique, l’imposition des mains : quant à la forme, également unique, ce sont les paroles déterminant l’application de cette matière, paroles qui signifient sans équivoque les effets du sacrement — à savoir le pouvoir d’Ordre et la grâce du Saint-Esprit — et qui sont reçues et employées comme telles par l’Eglise [9]. » Après quoi, le document en question décide quelle est l’imposition des mains et quelles sont les paroles qui, dans la collation de chacun des ordres, constituent la matière et la forme.

Dans la révision du rite, il a fallu procéder à des additions, à des suppressions et à des modifications, soit pour restituer les paroles conformément aux textes anciens, soit pour rendre les expressions plus claires, soit pour mieux exposer les effets du sacrement. Aussi jugeons-nous nécessaire, pour supprimer toute controverse et prévenir les inquiétudes de conscience, de déclarer ce qui, dans le rite révisé, doit être désigné comme appartenant à sa nature essentielle. Donc, au sujet de la matière et de la forme dans la collation de chacun des Ordres, nous décidons et statuons ce qui suit.

Dans l’ordination des diacres, la matière est cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence sur chacun des ordinands, avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Emitte in eos, Domine, quæsumus, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformis tuæ gratiæ roborentur [*]. »

Dans l’ordination des prêtres, la matière est aussi cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Da, quæsumus, omnipotens Pater, his famulis tuis Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eorurn Spiritum sanctitatis ; acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuent [**]. »

Enfin, dans l’ordination de l’évêque, la matière est cette imposition des mains qui est faite en silence sur la tête de l’Elu, avant la prière consécratoire, par les évêques consacrants ou au moins par le Consécrateur principal. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Et nunc effunde super hunc Eleclum eam virtutem, quæ a te est, Spiritum prlncipalem, quem dedisti dilecto Filio Tuo Iesu Christo, quem Ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui [***]. »

Ce rite, donc, pour la collation des Ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat, révisé par le Conseil pour la mise en œuvre de la Constitution sur la liturgie, « en faisant appel à des experts et en consultant des évêques des diverses régions du globe [10] », Nous-même l’approuvons de Notre autorité apostolique, afin que dorénavant, à la place du rite (qui se trouve encore dans le Pontifical romain, il soit employé pour conférer ces Ordres.

Nous voulons que ces décisions et prescriptions, dès maintenant et à l’avenir, soient fermement établies et demeurent en vigueur, nonobstant, pour autant que ce soit nécessaire, les Constitutions et Ordinations apostoliques promulguées par Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, même dignes de mention et de dérogation.

Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 18 juin de l’année 1968, la cinquième de Notre pontificat.

PAULUS PP. VI

[1] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A. A. S. 56 (1964) p. 107.
[2] Ibid., n. 76 : A. A. S. 56 (1964) p. 119.
[3] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28 : A. A.S. 57 (1965) pp. 33-34.
[4] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21 : A.A.S. 56(1964) p. 106.
[5] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 21 : A.A. S. 57 (1965) p. 25.
[6] Ibid., n. 28 : A. A. S. 57 (1965) p. 34.
[7] Conc. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 1 : A. A. S. 58 (1966) p. 991.
[8] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 29 : A. A. S. 57 (1965) p. 36.
[9] A. A. S. 40 (1948) p. 6.
[*] « Envoie sur eux, Seigneur, nous t’en prions, le Saint-Esprit, pour qu’ils soient fortifiés par le don de ta grâce surabondante dans le fidèle accomplissement de leur ministère » (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[**] « Donne, Père tout-puissant, à tes serviteurs que voici la dignité du Presbytérat. Renouvelle dans leur cœur l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de prêtres du second ordre, et qu’ils inspirent, par l’exemple de leur vie, la réforme des mœurs »(traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[***] « Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné aux Apôtres, qui ont fondé l’Eglise en tous lieux, comme ton sanctuaire, pour qu’on te rende gloire et qu’on loue incessamment ton nom» (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[10] Cf. Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A.A. S. 56 (1964) p. 107.