dimanche 25 août 2013

De la suspicion de double nullité pour vice de forme et vice de fond de la décision prise à l'encontre du Père Pascal VESIN



Depuis maintenant plusieurs mois, le Père Pascal VESIN est soumis à l'interdiction d'administrer les sacrements de l'Eglise et de communier aux Saint Mystères, au motif de son appartenance à la Franc-Maçonnerie.

Il sera fait grief à l'Eglise Romaine d'avoir délibérément et contre les règles les plus élémentaires du Droit, prononcé une telle sentence.

Pour l'examen d'une demande tendant à une décision de justice, fut-elle d'ordre ecclésial, il revient, à qui est soumis le litige,  de s'assurer de  l     a capacité de  juger ce celui qui statuera, sous peine de voir la décision invalidée par le régime des nullités.

Avant d'en venir aux conditions et raisons dans les quelles la décision fut rendue, il n'est pas sans intérêt de rappeler déjà ce que précisait  l'ancien Code de Droit canonique dit de 1917 en son article 1892 :

" La sentence est affectée d'un vice de nullité irréparable lorsque:
n1) Elle a été portée par un juge incompétent d'une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du
Can. 1576 p.1 ;
n2) Elle a été portée entre des parties dont l'une n'a pas qualité pour ester en justice
n3) Quelqu'un a agi au nom d'un tiers sans avoir un mandat régulier"

Le Code de Droit canonique dit de 1983 expose en son article 1620 :

"Une sentence est entachée d'un vice irrémédiable de nullité si: 1  elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue; 2  elle a été rendue par une personne dépourvue de  pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause; 3  le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave; 4  le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au  can. 1501, ou encore n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur; 5  elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice; 6  quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime; 7  le droit de se défendre a été dénié à l'une ou l'autre des parties; 8  le litige n'a pas été au moins partiellement dirimé."

Avant d'aller plus outre, il sera fait observation que l'Eglise considère qu'une nullité absolue (irrémédiable)  ne peut être couverte ou régularisée dès lors que celui qui prenait la décision, se trouvait incompétent, dépourvu du pouvoir de juger à savoir rendre une sentence.

I Rappel des faits et procédure

Le Père Pascal VESIN fut démis de ses fonctions selon la décision prise par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) selon la requête exposée par l'évêque d'Annecy  sans que la date ne soit livrée, mais durant la vacance su Siège Apostolique. Le diocèse d'Annecy écrit : "En mars dernier, intervenait la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi." (mars 3013) (1)

Le reproche fait à ce prêtre, trouve son origine dans la plainte courageusement anonyme formée, selon laquelle cet ecclésiastique se trouve être et prêtre et franc-maçon.

Revenons à la période à laquelle fut prise cette décision critiquée : la vacance du Siège Apostolique commença le 28 févier 2013 à 20 heures et ne s'achèvera qu'avec l'élection d'un nouveau Pape de Rome, élection  de François I, qui interviendra le 13 mars  2013. Le 16 mars, le pape François confirme provisoirement les chefs et les membres des Dicastères (2).

Il sera rappelé que selon les dispositions de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife Romain, le chapitre III expose au § 14 : "Selon l’article 6 de la Constitution apostolique Pastor bonus13, à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine, c’est-à-dire le cardinal Secrétaire d’État, les cardinaux Préfets, les archevêques présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s’occuper des affaires courantes, soumettant au Collège des cardinaux ce qui aurait dû être référé au Souverain Pontife."

Dans ces conditions tout acte pris par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi entre le 29 février 2013 et au moins le 16 mars 2013, est entaché d'office d'une nullité absolue.

Le diocèse d'Annecy ne livre pas dans son communiqué la date de l'acte émanant de la CDF, indiquant seulement qu'il s'agit du mois de mars.

Si donc l'acte intervient dans la période de suspension des fonctions de cette Congrégation, il n'échera pas même, de mener plus outre l'analyse de cette décision.

Une parenthèse. Parmi les missions confiées à la CDF : "7. Il lui revient de juger des délits contre la foi, selon la procédure ordinaire." (3)

Indépendamment de la possible nullité préalablement soulevée et qui sera de fait ou non, selon que l'Eglise voudra bien rapporter l'indication de la date de l'acte critiqué, lecture faite de l'ensemble des missions confiées à la CDF, hormis le cas des livres soumis à son sentiment, tel que signalé au 5°, cette congrégation ne peut juger  qu'après avoir entendu l'auteur du livre ou appliqué la procédure ordinaire dès lors qu'il s'agit d'un délit contre la foi.

La question de la censure des livres étant à retirer de cette réflexion sur la situation du Père Pascal VESIN, resterait le délit contre la foi.

"Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1 sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme."  (4)

A supposer que la CDF soit en activité donc au moins à compter du 16 mars, pour prendre une décision, il  conviendrait dans cette hypothèse, que le litige soumis relève de l'hérésie, de l'apostasie ou su schisme et soit donc qualifié à l'un de ces niveaux.

Nous laisserons au lecteur de cette réflexion, le soin d'apprécier si le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie constitue un cas d'hérésie, de schisme ou d'apostasie, selon es définitions rapportées en note (5), pour notre part cette appartenance maçonnique ne répond aux conditions d'aucun de ces trois critères.

Par ailleurs, qu'en est-il de l'application de la procédure ordinaire, accomplie ou non, car l'Eglise garde là encore le silence en n'expliquant pas le déroulement des faits, au plan du Droit.


II Au fond

Comme rappelé dans ma Lettre ouverte à l'évêque d'Annecy (6), aucune disposition dans nouveau Code de Droit Canonique dit de 1983 n'existe à l'encontre des francs-maçons et/ou de la franc-maçonnerie.

L'idée pour tenter de suppléer à ce manque, de mettre en avant une  Déclaration du 26 novembre 1983 émanant de la CDF est un moyen insuffisant, car ledit Code d'une part fut promulgué le 25 janvier 1983, et que de seconde part aucun ajout ou modification ne fut dans ce corpus, mis en place notamment quant à ce qui touche le reproche fait au Père Pascal VESIN.

En l'espèce, le Code est vide de toute disposition quant au sujet examiné.

Une Déclaration n'est pas une Loi, ce n'est en Droit que l'affirmation d'un fait, encore convient-il que ce fait soit qualifié dans le cadre de la Loi qui attache à ce dernier une conséquence juridique.

Or, aucun article du Code n'attache de conséquence juridique à l'appartenance à la  franc-maçonnerie.

A supposer que puisse être appliquée une disposition canonique pour une faute qui resterait dans le cas présent à qualifier, ne pourraient être appliquées que les dispositions de l'article 1349 qui énonce : "- Si une peine est indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles." Encore faudrait-il démontrer qu'une faute fut commise.

Alors que le Code de Droit canonique est vide de toute disposition à l'encontre des francs-maçons, qu'il a été expliqué qu'une Déclaration ne vaut pas Loi, que rien ne permet de déduire qu'une faute fut commise, qu'à supposer que celle-ci puisse être qualifiée, il revenait  - dans le cas où la CDF n'aurait pas encouru de censure(s) au titre de la nullité de son acte -, d'appliquer les dispositions de l'article 1349, qui empêchent alors le régime des censures, ce que subit aujourd'hui le Père Pascal VESIN puisqu'il est interdit d'accomplir son ministère et de surcroît de bénéficier de la Sainte Communion.

III Par ces motifs,

Il ne s'agit de donner une leçon à l'Eglise Romaine, mais d'exprimer une grande surprise, qui se trouve partagée par les fidèles, les chrétiens, les incroyants, quant à cette décision prise, peut-être bien durant la vacance du Siège Apostolique, dans tous les cas en dehors de la compétence rappelée de CDF à moins que ne puisse être démontré et dit clairement que l'appartenance à la franc-maçonnerie relève d'un délit contre la foi.

Vu les moyens soulevés,

C'est dans ces conditions qu'il est demandé à l'Eglise de dire si la décision rendue :
- est soumise à une ou plusieurs nullités,
- si ce n'était le cas, si le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie constitue un délit contre la foi et qualifier la faute,
- si ce n'était pas non plus le cas, énoncer de quelle faute il s'agit et son fondement,

Ainsi est-il demandé à la sagesse de l'Eglise  d'annuler la décision prise à l'encontre du Père Pascal VESIN,

Subsidiairement, et si par improbable, une faute pouvait être retenue, faire application  de l'article 1349 du Code de Droit Canonique, au motif que touchant la franc-maçonnerie aucune peine n'est déterminée et le Code n'y pourvoit pas.

En acceptant d'analyser les moyens soulevés et dire haut et fort le bien fondé ou l'absence de fondement de la décision rendue d'une part,  ou d'autre part de  requalifier les faits si cela devait être,  l'Eglise montrera non pas seulement à son peuple mais aux hommes, qu'elle n'est pas en une telle matière infaillible, et pouvant se tromper, humblement, elle accepte de revoir la situation du Père Pascal VESIN.

Alors, ce sera justice, et bien des êtres seront rassurés.

Jean-Pierre BONNEROT
25 août 2013


--------------- Note et Sources
1 http://www.diocese-annecy.fr/rubriques/haut/actualites/communique/newsitem_view

2 VATICAN INFORMATION SERVICE ANNO XXIII - N° 63b DATA 16-03-2013

3 LETTRE APOSTOLIQUE MOTU PROPRIO DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI INTEGRÆ SERVANDÆ
4 Normes substantielles : http://www.vatican.va/resources/resources_norme_fr.html

5 Selon le Dictionnaire de Droit Canonique du Professeur R. NAZ, les définitions sont les suivantes :

- Apostasie : "abandon total de la foi chrétienne après la réception du baptême."
Op. Cité,  tome 1, Paris, LETOUZEY et ANE, 1935, col. 640.

- Hérésie : "est le fait pour celui qui a reçu le baptême et prétend conserver le nom de chrétien, de nier ou de mettre en doute avec opiniâtreté quelqu'une des vérités qu'"il faut croire comme étant de foi divine et catholique", id, tome 5, 1953, col. 1105.

- Schisme : "le schismatique est celui qui après avoir reçu le baptême, refuse soumission au Souverain Pontife ou ne veut plus demeurer uni aux autres membres de l'Eglise."  Id, tome 7, col. 886;

6 http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.fr/2013/08/lettre-ouverte-leveque-dannecy.html





jeudi 15 août 2013

LETTRE OUVERTE A L'EVEQUE D'ANNECY



FRANC-MACONNERIE ET CATHOLICISME
A PROPOS DU CAS DU PERE  PASCAL VESIN


Monseigneur,

Alors que n'apparaît pas sur le site du Diocèse les termes de la condamnation du Père Pascal VESIN, il est livré une note de trois pages ayant pour titre Chrétien et franc-maçon : les raisons d'une incompatibilité.

Avant d'aller plus outre, il sera fait observation que les fidèles de l'Eglise Romaine ne sont pas les seuls Chrétiens, qu'à cet égard donc, ni votre chancellerie, ni votre diocèse, ni le Vatican, ne peuvent prétendre s'exprimer au nom de tous les chrétiens, sauf à maintenir l'idée d'un autre âge quant à cet adage "Hors de l'Eglise, point de salut". (1)

Je reprends l'ordre chronologique de votre communiqué.

I Le jugement de l'Eglise reste inchangé

Préalablement il sera fait observation que cette assertion n'est justifiée par aucun article du nouveau Code de Droit canonique, ce Droit répondant expressément à des règles ne relevant pas d'appréciations occasionnelles, sauf pour l'application du principe d'Epikeia, ainsi dans  " le cas où l'observation de la loi donnerait lieu, dans telle conjoncture, à des difficultés disproportionnées par rapport au but de la loi."  (2)

En l'occurrence et de surcroît, quant à ce sujet, il n'est pas de loi puisque le nouveau Code est vide de toute disposition concernant la Franc-Maçonnerie, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien Code de 1917 en son canon 2335 qui expose : "Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d’autres associations du même genre qui complotent contre l’Église ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique."

A supposer que cette disposition ait été maintenue, elle sous-tend que celui qui est dans "une secte maçonnique" complote contre l'Eglise et qu'au seul titre dudit complot (par voie de conséquence)  il est excommunié.

De première part, la condamnation à l'encontre de la franc-maçonnerie n'est pas maintenue dans les articles du Code en vigueur.

De seconde part, il reste à prouver par un procès répondant aux règles canoniques (et d'équité), que la Franc-Maçonnerie et/ou le franc-maçon a comploté contre l'Eglise, dès lors que cette disposition aurait été maintenue comme cause d'excommunication.

Il est manifeste que la décision prise à l'encontre du Père Pascal VESIN n'est pas motivée et sera déclarée nulle et de nul effet.

Sur l'absence de référence à tout complot contre l'Eglise

Bien que la "mise en garde ou rappel" de votre chancellerie, ne porte pas sur ce sujet que, comme rappelé,  toute prétention à une excommunication d'un catholique Romain (3) pour son appartenance à la franc-maçonnerie ne saurait être  recevable, il convient, d'exposer un peu l'histoire de la Franc-Maçonnerie.

1I La FM de Tradition est Chrétienne et précisément catholique

Ce que l'histoire nomme "les Anciens Devoirs" quant à la Franc-Maçonnerie de Tradition, ces derniers  édictent de manière explicite, la croyance en Dieu, en la Très Sainte  Trinité,  avec l'amour de l'Eglise, des dévotions à la Sainte Vierge, ainsi que le montrent les manuscrits (édités aujourd'hui) dits Regius, Cooke, Grand Lodge, Watson, Dumfries, par exemple (4) : Les francs-maçons sont catholiques, ils assistent à la Messe, ils prient.

Alors que la franc-maçonnerie ne comprenait que des Catholiques, qu'aucune condamnation Papale ne la frappe, au XVIII° siècle les Protestants parviendront à s'immiscer au sein de cette association de métier au point de prétendre (selon  mon avis d'historien des idées) représenter la vraie maçonnerie en changeant bien des règles et usages, abandonnant la dimension profondément  spirituelle de ces maçons fidèles au bon travail et fiers de leurs outils : le résultat sera l'édition des Constitutions en 1723 du pasteur Anderson qui explicitement s'opposeront  à Rome, mais Anderson ne représentait alors que lui-même (5) ...

La situation de la franc-maçonnerie aujourd'hui  montre que rares sont les catholiques pratiquants, rares les chrétiens, et encore plus rares les Loges et Obédiences  qui demeurent fidèles à la Franc-Maçonnerie de Tradition. Cela  ne signifie pas pour autant que  les francs-maçons sont opposés à l'Eglise, non, lorsque cette maçonnerie généralement Andersonienne, est alors a-dogmatique et libérale, laissant à chacun sa liberté dans sa croyance.




III Quant aux déclarations du document critiqué

La Franc-Maçonnerie de Tradition étant Chrétienne et plus précisément Catholique, il serait vain de prétendre qu'elle privilégie la raison sur la Foi.

De surcroît, cette opposition proposée entre raison et foi est contraire à la Tradition  de l'Eglise, et il sera fait grief à la chancellerie de votre diocèse, d'énoncer une telle formulation.

Si votre chancellerie considère que la Foi  s'oppose à la Raison cela sous tend deux possibilités :

- la Foi est la conséquence unique de la Grâce, et dès lors la Raison n'a aucune place dans l'acquisition ou la reconnaissance de la Foi,

- la Foi est indépendante de la Raison et de la Grâce, et n'arrivons-nous pas à l'idée de ce que l'on nomme "la foi du charbonnier", foi censée acquise derechef par tout homme, par mimétisme, habitude ou autre mobile ?

L'Apôtre nous rappelle qu'il existe une sagesse de Dieu qui n'est pas de ce monde et qui est destinée à l'homme (I Cor. II, 6 ss), à la suite de Clément d'Alexandrie, d' Evagre le Pontique, de Syméon le nouveau  théologien, de Grégoire e Palamas, et de nombreux autres Pères, la Tradition Patristique nous  enseigne que la Foi est la conséquence d'une Connaissance, fruit d'une expérience née de la communion à Dieu, ce que l'on pourrait nommer l'expérience de La Présence, nous nous éloignons alors du Magistère, car cet accès à la Connaissance n'est possible que par la Prière et les Œuvres, en l'occurrence la pratique de la Charité.

Le franc-maçon Andersonien ne refuse pas la Révélation, il déclare seulement  et pour sa part, être libre dans sa croyance qui ne saurait lui être imposée, il peut certes récuser la Révélation, mais ne devons-nous pas à l'école d'Origène considérer que les œuvres priment sur la foi (6), ainsi déjà Pierre ne manquait pas de rappeler que la sainteté de l'homme était de nature à hâter la venue du Jour de Dieu (II Pierre, III, 11, 12), ce Huitième Jour dont nul sauf le Père ne connaît l'heure et pour cause (Mat. XXIV, 36) ..

S'il est exact aujourd'hui,  qu'en dehors des très rares Loges se rattachant aux Anciens Devoirs tels que rappelés et appartenant de ce fait à la FM de Tradition, les francs-maçons ne sont plus théistes, il n'en demeure pas moins que l'un des principes fondamentaux de la franc-maçonnerie  réside dans la fraternité, fraternité  qui n'est pas censée ne s'exercer qu'envers des frères maçons, mais envers tous les êtres, action  pratiquée de semblable façon par les laïcs de l'Eglise, action qui est à la base de la Charité, ce qu'une certaine Maçonnerie nomme la Bienfaisance, et comme le rappelle l'Apôtre si nous n'avons pas la charité , le reste (et donc la doctrine aussi) ne sert à rien (I Cor. XIII, 3)

Qu'il puisse exister une maçonnerie ne s'occupant que de questions sociétales, est une réalité, car cela résulte de la révolution Andersonienne, mais cela n'est pas toute la franc-maçonnerie,  et ces questions sociétales ne sont-elles pas au centre de  l'Eglise d'aujourd'hui comme le montrent, par exemple,  souventes fois les sermons adressés aux fidèles qui ne bénéficient pas en revanche d'un rappel des vérités de la Foi ?

La franc-maçonnerie Andersonienne ne conteste aucune autorité morale et doctrinale, elle laisse chacun de ses membres libre dans la croyance de son choix.

Quelle connaissance votre chancellerie a-t-elle des rites maçonniques ? Aux rites s'ajoute dans l'écrit presque immédiatement l'idée du secret, d'un secret : une telle phraséologie fait songer à une époque qui n'est pas si éloignée où les francs-maçons, dont beaucoup furent par ailleurs résistants se trouvèrent déportés quand ils n'étaient pas immédiatement tués, de telles évocations comme les rites et un prétendu secret  ne sont pas éloignées du mauvais qualificatif de prétendue   "judéo-maçonnerie" : que sait l'Eglise et votre chancellerie des rites et d'un éventuel secret ?

Il échet d'être prudent, il n'est pas de secret maçonnique autre, que ce que fera le maçon de ce qu'il aura reçu, cela non pas au sein de sa Loge mais dans la Cité. Cette réception, cette transmission, conduit au minimum à un humanisme qui ne s'oppose pas à la mystique pour autant : Cette adhésion critiquée, résulte d'un engagement méconnu par votre chancellerie, là aussi la prudence s'impose puisque l'essentiel de cet engagement est de reconnaître tous les êtres comme ses frères.

IV Relativement à la situation du Père Pascal VESIN

Il convient de savoir si l'Eglise considère qu'il est des lieux où elle ne doit pas être présente, témoigner, et laisser l'Autre, le Prochain, hors de l'Eglise quand cet Autre se trouve être en quête spirituelle. Quant à cette quête, à supposer qu'elle ne soit pas provisoirement le mobile de l'entrée d'une personne en franc-maçonnerie, qui peut garantir que ce jour ne viendra jamais et qui peut prétendre discerner avec certitude tout cela ?

Le ministère du prêtre s'étend dans toutes les sphères de la Création, vous ne sauriez en disconvenir.

Qui a pris soin de s'interroger et d'interroger le Père VESIN quant à son ministère au sein de la franc-maçonnerie ?

Qui dans l'Eglise sait combien il est d'êtres en recherche de Dieu ?

Où donc est l'Eglise pour témoigner de La Révélation, absence de l'Eglise sous prétexte que par méconnaissance totale de ce milieu, sont opposés la Révélation Chrétienne et la Franc-Maçonnerie, en les considérant comme inconciliables.

C'est peut-être du mépris peu importe, hélas beaucoup d'orgueil et là ce n'est pas admissible de la part de l'Eglise qui manque à tous ses Devoirs, et au premier d'entre eux, celui de La Charité.

Jésus demande à Pierre s'il L'aime et parce que l'Apôtre répond positivement, le Christ lui dit " pais mes brebis" (Jean XXI, 15-18).  Trois questions, trois réponses, si Pierre reniera le Christ Jésus par trois fois, convient-il que l'Eglise renie ses frères appartenant à la franc-maçonnerie en une quatrième interrogation ?

En effet, refuser l'Autre, c'est refuser Jésus, mais aussi les Devoirs qu'Il a laissé aux hommes en cette nuit de Gethsémani où s'adressant à Son Père Notre Seigneur déclare : "Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ." (Jean, XVII, 1-4)

Monseigneur,

S'il est nécessaire que des règles humaines soient fixées au titre de la discipline, - encore faudrait-il que celles-ci soient justifiées et donc équitables et justes - ces dernières ne peuvent en revanche faire barrage à la Loi d'Amour, à la Charité, et il revient à l'Eglise de ne délaisser aucune brebis.

L'Eglise semble n'avoir pas entendu ce rappel de Mgr Mendez Arceo, Evêque de Cuernavaca (Mexique) qui, dans son rapport sur l'œcuménisme au concile de Vatican II, le 20 septembre 1963, exposait que nombreux étaient les francs-maçons qui attendaient la parole de l'Eglise.

Où sont les Pasteurs de l'Eglise au sein de la franc-maçonnerie ?




V Pour un dialogue entre l'Eglise et la Franc-Maçonnerie

Si un dialogue fut tenté par exemple entre le RP RIQUET et Jean BAYLOT (7), il ne devait en résulter aucune suite concrète,  parce que toujours les intervenants - et Alec MELLOR aussi -, privilégièrent l'histoire et particulièrement celle rattachée à la révolution Andersonienne,  aspects  historiques qu'il convenait d'exorciser pour ne pas y revenir, car regarder en arrière n'est jamais la bonne solution (Gen. XV, 26).

Ce ne sont donc ni l'histoire, ni les rites de la franc-maçonnerie qui importent, il échet de ne pas oublier combien la présence de l'Eglise est précieuse dans ce milieu, où tant d'êtres sont en recherche de Dieu, là et non ailleurs, peut-être bien parce que hors de cette maçonnerie, on ne répondait pas alors à leur attente, leur soif pour beaucoup d'un sacré ressenti et non vécu au sein des nouveaux rites et des prédications sociétales et non théologiques proposés au sein des paroisses.

Le dialogue ne peut s'envisager qu'entre des hommes de Prière, des hommes de Foi,  et non entre historiens ou défenseurs d'une position par avance choisie : le dénominateur commun  des êtres qui devront se parler,  s'inscrit dans la Charité et le respect de l'Autre, de ce fait  un dialogue sans arrière pensée ni idée préconçue, l'écoute, la compréhension de qui est son Prochain avec un seul but, retrouver l'Unité perdue par la réconciliation.

Si la robe sans couture ne fut pas partagée (Jean XIX, 23), cela ne concerne pas seulement l'unité de l'Eglise Indivise à restaurer, mais symbolise aussi cette Unité de tous les êtres appelés à un même Salut, dont l'Eglise déclare avoir la mission, alors que l'Eglise n'oublie pas ce dialogue du Fils à Son Père : " Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi" (Jean XVII, 20, 21)

Tout cela demande de la part de chacun, beaucoup d'humilité.

Ne tenant pas compte des fausses allégations sur la franc-maçonnerie, relativisant les écrits d'un pasteur Protestant s'opposant à Rome sans représenter en 1723  la franc-maçonnerie, l'Eglise  aujourd'hui se trouve devant un choix :

- tendre la main en cherchant à comprendre qui sont les francs-maçons et entendre leur quête de Dieu,

- rejeter les francs-maçons en leur défendant même l'accès aux sacrements.

Dans le premier cas l'Eglise s'associera à la réponse faite par Pierre à Son Seigneur (Jean XXI, 15-18). 

Dans le second cas, l'Eglise considérera que ces francs-maçons sont indignes de la Grâce, les vouant d'une certaine façon à la géhenne, et dans ce cas ne faillirait-elle pas à sa mission ?

" Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un."  (Jean XVII, 11)

VI En conclusion,

Le Père Pascal VESIN dans son ministère presbytéral agissait comme un berger près de ses frères francs-maçons, qu'il lui soit permis de poursuivre son ministère en communion avec l'Eglise,  il est besoin de beaucoup d'ouvriers où en ce milieu ils sont trop rares, l'Eglise les refuse-t-elle ? Le Christ Lui, les accepte tous, même à la onzième heure (Mat. XX, 6-8) car il ya encore du travail à la vigne.

Prions Monseigneur, pour que de première part le Père Pascal VESIN soit d'une part réintégré comme prêtre dans l'Eglise, d'autre part que l'Eglise laisse le Père Pascal accomplir son ministère dans ce milieu maçonnique si méconnu par Rome, prions aussi, Mon Frère dans la Foi, pour que l'Eglise accepte de réfléchir sur la nécessité de sa présence en ce lieu qui réunit tant de chercheurs de Dieu.

Jean-Pierre BONNEROT
15 août 2013

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1 Bernard SESBOUE : Hors de l'Eglise point de salut DDB Ed, Paris, 2004
L'Eglise de Rome n'est pas l'Eglise Indivise.

2 K. RAHNER et H. VORGRIMLER Petit dictionnaire de théologie catholique
nombreuses éd. On pourra se reporter à l'article EPIKIE in R. NAZ Dictionnaire de droit canonique tome V, col 364 à 375, LETOUZEY et ANE Ed, Paris 1953
3 Attendu qu'aucune disposition n'existe dans le nouveau Code de 1983 à propos des francs-maçons ou de la franc-maçonnerie, il revenait à l'Eglise, si une faute était commise au titre de cette appartenance pour le Père VESIN, d'appliquer les dispositions de l'article 1349 qui énonce : "- Si une peine est indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles." Encore faudrait-il démontrer qu'une faute fut commise.
4 Pour un accès aisé aux textes des Anciens Devoirs : La franc-maçonnerie : documents fondateurs Cahiers de l'Herne, L'HERNE Ed, Paris, 2007. Le meilleur exégète de ces textes Cf. les travaux de Patrick NEGRIER, Editions IVOIRE CLAIR.
5 ANDERSON Constitutions traduction Daniel LIGOU, Ed Maçonniques de France 2002, je signale ce passage où, relativement à ce qui touche le devoir de ne pas évoquer la religion, la Nation, la politique de l‘Etat, Anderson termine le §2  de son article VI  De la conduite à tenir, ainsi: « Cette obligation de toujours a été strictement enjointe et observée, mais particulièrement depuis la Réforme en Grande Bretagne vu la séparation et la sécession de ces Nations de la communion de Rome. » (Page 187).
Il sera fait observation que cette abstention d'évoquer la religion, Anderson reconnaît que cela n'existe que depuis que la Réforme à savoir la venue des Protestants dans la FM qui était Catholique.

6 ORIGENE : Entretien avec Héraclide § la foi et les œuvres, Coll. S. C. n° 67,
LE CERF Ed, Paris, 1960, pages 73 à 77, de ce texte cet extrait : "Si donc nous voulons être sauvés, n'allons pas, nous attachant à la foi, négliger notre conduite."  (Page 75).

7  Les francs-maçons, dialogue entre Michel RIQUET et Jean BAYLOT Coll. Verse et Controverse. BEAUCHESNE Ed, Paris, 1968.

vendredi 2 août 2013

Deux Etudes de L. K. LITTLE



La morphologie des malédictions monastiques



http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1979_num_34_1_294021


Malédictions monastiques aux IX ° et X° siècles


http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58158438