samedi 29 septembre 2012

SUR LA MATIERE DE LA TABLE D'AUTEL



I
En réponse au blog RIPOSRTE CATHOLIQUE, le diocèse de Laval rétorque :
Suite à mon article du 10 juillet sur l’étrange mobilier installé dans l’église du diocèse de Laval, j’ai reçuun droit de réponse de Mme Marie-Eline Guihaire, déléguée diocésaine de la commission diocésaine d’Art sacré du diocèse de Laval :
« Nous lisons, par hasard, votre écrit cité plus bas, et tenons à vous apporter des précisions que vous auriez pu demander et obtenir avant de publier, en forme d’accusation, votre réf. au droit canon. En effet, cet autel en bois est recouvert d’une plaque de marbre ( pierre métamorphique ), collée, de couleur très proche de celle du bois. Cet autel est fixé au sol. Monseigneur Scherrer a veillé, à son arrivée à Laval, à ce que ces éléments soient respectés avant de consacrer ce nouvel autel, par ailleurs commandé avant son ordination épiscopale.
Permettez-nous de vous préciser, enfin, que cet autel n’est pas « post-moderne » mais contemporain.

D’autre part, il nous semble anormal de publier une photo sans indiquer son copyright, d’autant que vous avez récupéré ce cliché dans la revue diocésaine « Paroles et Gestes ». »
NB de Maximilien Bernard:
1. La photo vient du site internet du diocèse et non de la revue, que je ne connais pas.
2. Si je comprends bien l’article du code de droit canonique cité (« Can. 1236 – § 1. Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle ».), la norme est bien que les autels soient constitués d’une seule pierre. Je sais que les autels « de campagne » (tels qu’en utilisent les aumôniers scouts ou les aumôniers militaires) peuvent être de bois, avec une pierre d’autel. J’ignorais qu’il en allait de même pour les autels dans les églises et je serais reconnaissant à Mme Guihaire (ou à un lecteur de Riposte catholique) de bien vouloir me le confirmer et, le cas échéant, de m’expliquer comment une jurisprudence peut aller aussi manifestement à l’encontre de la loi elle-même.
3. La publication de cette information que je n’ai pas rendue publique moi-même, assortie d’un article du droit canon que je n’ai pas davantage inventé, ne visait pas à promulguer un jugement pour lequel, comme simple fidèle, je suis incompétent, mais simplement à poser un problème. Je constate que les précisions de Mme Guihaire ne résolvent pas le problème.
II
L'article invoqué du Code de droit canonique expose :
Can. 1236 - § 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis.  Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.
§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
III
Le problème posé est de définir si le fait de placer sur un support intégralement en bois, une pièce de marbre couvrant la surface de l'autel à consacrer, répond au canon cité, à savoir qu'alors est considéré comme support tout ce qui n'est pas la pièce de marbre de première part, si  de seconde part, malgré la dimension de la dite pièce e marbre dans le cas présent, celle-ci ne s'apparente pas à une pierre d'autel qui s'ajoute alors à un autel fixe ou a un autel portatif, parce que la pierre d'autel  n'est pas un autel fixe.

De surcroît, l'autel fixe symbolise un tombeau, duquel J+C est sorti au matin de Pâques par Sa résurrection, d'où l'usage que tous les autels (du moins un peu anciens) étaient un mobilier "fermé" ne laissant pas passer le jour ou en voir l'intérieur. Or, cette structure en bois, ne répond pas à cette symbolique.

Est-ce le matériau, la pierre qui est le point le plus important, ou le rappel par la présence symbolique d'un tombeau de la victoire sur la mort de NSJ+C ?

JPB

mercredi 26 septembre 2012

Le pouvoir de gouvernement Canons et notions clefs



Anne Bamberg
Le pouvoir de gouvernement Canons et notions clefs




Le premier livre du code de droit canonique en vigueur pour les catholiques de rite latin traite des normes générales et plus spécialement au titre VIII portant sur le pouvoir de gouvernement, en latin potestas regiminis. Il s’agit là d’une question fondamentale dans la vie de l’Église. Comme les bases se trouvent dans le c. 129 du code de droit canonique, nous analyserons d’abord ce canon en portant l’attention sur le vocabulaire - en particulier celui de la coopération des laïcs-, en retraçant l’histoire de son élaboration et en examinant ses sources. Puis nous verrons successivement quelques notions importantes pour la compréhension du droit canonique, à savoir le for externe et le for interne, le pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué ainsi que la notion d’Ordinaire et enfin la question de la séparation des pouvoirs.
I. Le canon 129
La première étape consiste évidemment en la lecture de ce canon fondamental en portant une attention particulière au vocabulaire. Puis nous verrons comment ce canon a été élaboré à travers divers schémas et, enfin, quelles en sont les sources indiquées dans le code annoté, à savoir l’édition du codex iuris canonici qui est fontium annotatione auctus.
1. Lecture et attention au vocabulaire
Le c. 129 est le premier du titre VIII couvrant les c. 129 à 144. On le lira tout d’abord attentivement en se reportant à l’original latin.



§ 1 Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2 In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.

§ 1 Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré. § 2 À l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.

Les tables de correspondance entre les canons des codes de 1983 et 1917 montrent que ce canon trouve son équivalent au c. 196 du codex iuris canonici de 1917. Il est important de lire aussi ce texte dont vous trouverez une traduction littérale et non officielle sur la colonne de droite.





Potestas iurisdictionis seu regiminis quae          Le    pouvoir    de    juridiction    ou    de
ex divina institutione est in Ecclesia, alia           gouvernement qui existe par institution
est  fori  externi,   alia   fori  interni,   seu           divine   dans   l’Église,   est   soit   de   for
conscientiae,    sive    sacramentalis    sive         externe,   soit   de   for   interne,   ou   de
extra-sacramentalis.                                        conscience,     (ce     dernier     étant)     ou
sacramentel ou extra-sacramentel.
Une question de vocabulaire doit ici être relevée. Le code de 1917 privilégiait le terme jurisdictio alors que celui de 1983 parle d’abord de potestas regiminis tout en reconnaissant que ce terme équivaut à potestas iurisdictionis. Cette option est le résultat d’une double considération. D’une part, l’expression potestas regiminis est plus conforme à Vatican II qui parle de munus regendi. Et d’autre part, dans le langage des droits étatiques actuels le terme juridiction désigne l’exercice du pouvoir judiciaire. Or pouvoir judiciaire et potestas iurisdictionis sont deux choses distinctes en droit canonique et il ne faudrait pas se laisser entraîner dans cette confusion qui constituerait une erreur majeure.
Même si nous ne traitons ici que du code latin, notons que ce canon a un parallèle au c. 979 du code des canons des Églises orientales de 1990 qui figure aussi sous le titre de potestate regiminis. Son libellé est proche de celui du c. 129 mais plus simple, omettant l’incise et etiam potestas iurisdictionis vocatur.
2. Élaboration du canon
On trouvera ci-après les schémas successifs élaborés entre les codes de 1917 et 1983. Il est important de regarder ces textes de près afin d’y relever les différences entre le c. 196 du code de 1917, les différents schémas et le c. 129 du code de 1983. C’est ainsi que l’on pourra comprendre comment le texte a évolué. Dans le schéma partiel de 1977 on trouve encore deux canons dont l’un repose sur le c. 196 du codex iuris canonici de 19171.
Schéma sur les normes générales (1977) :
Can. 96 (novus)
Potestatis regiminis in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innititur, ii qui ordine sacro non sunt insigniti eam tantum partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.



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Si l’on veut poursuivre les recherches par l’étude des discussions à la commission de révision du code, on se reportera à la revue Communicationes, 23, 1991, p. 219-221 où se trouvent les travaux de la session du 26 novembre au 1er décembre 1979. La Relatio, qui rapporte la discussion fondamentale soulevée à propos du c. 126 du schéma de 1980, est particulièrement intéressante ; elle est publiée dans Communicationes, 14, 1982, p. 146-149.
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Can. 97 (CIC 196)
Potestas regiminis, etiam potestas iurisdictionis vocata, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia, de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur.
Schéma de 1980 :
Can. 126
Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus eodem ordine sacro non innititur, christifideles laici eam partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.
Can. 127
Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur.
Schéma de 1982 :
Can. 129
Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici tamen eam partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.
On relèvera que selon les schémas les personnes qui n’ont pas reçu le sacrement de l’ordre peuvent cependant prendre part (partem habere possunt) au pouvoir de gouvernement. Le canon du code promulgué porte cooperari possunt, expression qui renvoie à un texte conciliaire LG 33. Ici l’expression est la suivante : laici insuper diversis modis ad cooperationem magis immediatam cum apostolatu Hierarchiae vocari possunt.
En examinant l’élaboration du c. 129 on constate que l’expression cooperari possunt, tout en se fondant sur LG 33, n’apparaît que lors de la promulgation du code. Il s’agit d’une expression importante qu’il est intéressant de préciser par l’examen, dans leur contexte, d’autres canons tout en portant l’attention sur les expressions françaises par lesquelles elle a été traduite ; on verra par exemple les c. 208, 328, 529 § 2, 652 § 4, 759, 796 § 22.
3. Les sources du c. 129
La troisième étape consiste à examiner les sources officielles. Vous trouverez ci-après la note en p. 34 du code annoté.



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Pour réfléchir à la relevance juridique de cette expression on peut encore se reporter à John M. Huels, « The Power of Governance and Its Exercise by Lay Persons: A Juridical Approach », in Studia canonica, 35, 2001, p. 59-96
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129 § 1: c. 196
129 § 2: SCConc Resol. 14 dec. 1918 (AAS 11 [1919] 128-133); Pontificia Commissio pro Russia, Ind. 20 ian. 1930; SA Resp. 19 nov. 1947; Pius pp. XII, All., 5 oct. 1957 (AAS 49 [1957] 927); LG 33; AA 24; SA Decisio, 11 iun. 1968; scris Rescr., 7 feb. 1969; scris Decr. Clericalia instituta, 27 nov. 1969 (AAS 61 [1969] 739-740), Sec. Facul., 1 oct. 1974; EN 73a; scris Rescr., 26 iun. 1978, 3; scris Resp. 21 aug. 1978; PA 7, 17
Pour le premier paragraphe du c. 129 on ne trouve que le renvoi au canon correspondant du code de 1917. Pour le § 2 les sources sont indiquées de manière chronologique, renvoyant successivement d’abord à une résolution de la Sacrée Congrégation du Concile, un indult de la Commission pontificale pour la Russie, une réponse du Tribunal suprême de la Signature apostolique, une allocution du pape Pie XII, puis après les références au Concile Vatican II, à décision de la Signature apostolique, un rescrit et un décret de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, une faculté accordée par la Secrétairerie d’État, l’exhortation apostolique post-synodale de Paul VI Evangelii nuntiandi, deux réponses de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers et pour terminer la note directive de la Sacrée Congrégation pour le Clergé Postquam Apostoli. Pour certains textes le lieu de publication est indiqué, à savoir les Acta Apostolicae Sedis.
Ce second paragraphe repose essentiellement sur deux textes du Concile Vatican II Lumen gentium, constitution dogmatique sur l’Église, et Apostolicam Actuositatem, décret sur l’apostolat des laïcs. Si pour la bonne compréhension de ce paragraphe du canon, il est important de (re)lire LG 33 et AA 24, il est sans doute aussi bon de réfléchir à l’expression institution divine figurant au premier paragraphe. On peut alors se reporter aux premiers paragraphes de LG 18 et LG 27 et réfléchir à la légitimation et à l’exercice du pouvoir de gouvernement.
II. Notions clefs
Suite à cette étape examinons quelques notions clefs dont traite ce titre du premier livre du code de droit canonique.
1. For externe et for interne
Le c. 130 affirme que « le pouvoir de gouvernement de soi s’exerce au for externe ; cependant il s’exerce parfois au for interne seul ». Le code de 1983 lève ainsi l’équivoque que laissait subsister le c. 196 du code de 1917 qui divisait le pouvoir de juridiction en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne, pour affirmer clairement qu’il s’agit dans les deux cas de l’exercice d’un même pouvoir dans deux cadres différents.
1° Le for externe
Le pouvoir de gouvernement s’exerce dans le cadre social et public de l’Église avec effet non seulement sur les personnes en cause, mais aussi sur l’ensemble des fidèles.
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Le c. 130 affirme d’abord que dans son exercice normal le pouvoir de gouvernement concerne le for externe ou public et ceci, tant en vertu de sa nature propre que pour des raisons de sécurité juridique.
2° Le for interne
Bien que le code de 1917, c. 190, utilise comme synonymes for interne et conscience, il ne faut pas confiner le for interne dans le strict champ de la conscience relevant de la seule morale. Là aussi il s’agit d’un domaine juridique relevant de l’exercice juridique du pouvoir de gouvernement, mais ayant d’abord en vue le salut spirituel de la personne dans le cadre, cela va de soi, de l’ordre juridique et du bien commun. La distinction for externe/for interne ne s’explique que par le caractère spécifique du droit canonique. En effet la recherche du bien commun de la communauté juridique que constitue l’Église - recherche à laquelle participe le droit canonique - ne s’épuise pas dans l’ordonnancement des relations extérieures au sein de cette communauté, mais inclut le bien spirituel d’un chacun qui, à son tour, ne se réalise que dans un rapport entre personne et communauté. Il y a là un champ ouvert à d’inévitables tensions à l’apaisement desquelles veut aider la distinction for interne/for externe, étant entendu que celles-ci ne pourront jamais être entièrement éliminées. Le for interne, à son tour, se distingue en for interne sacramentel et for interne non sacramentel.
Le for interne sacramentel
Il s’exerce exclusivement dans le cadre du sacrement de pénitence. Le c. 1079 § 3 par exemple dit : « En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors ». Au c. 1357 § 1 on lit : « Restant sauves les dispositions des c. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le supérieur compétent y pourvoie ».
Le for interne non sacramentel
Il s’exerce en dehors du sacrement de pénitence. Voir à ce sujet par exemple le c. 1079 § 3 in fine déjà cité à propos du for interne sacramentel.
Concrètement c’est surtout par sa procédure secrète que le for interne se distingue du for externe. En effet, dans le cadre du for interne sacramentel, il y a toujours lieu d’utiliser des noms d’emprunt, de détruire toute trace écrite; au for interne non sacramentel on garde les noms mais on les inscrit dans un registre conservé dans les archives secrètes de la curie (c. 1082). Les actes de gouvernement de for externe, quant à eux, sont inscrits dans les registres publics, ce qui ne dispense pas de l’élémentaire discrétion (voir par exemple le c. 220).
Si l’exercice du pouvoir de gouvernement relève de soi du for externe, on comprendra que l’efficacité des actes juridiques de for interne soit limitée comme
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cela a d’ailleurs été demandé par le synode des évêques en 1967 (voir par exemple le c. 130 in fine et le c. 74). Il y va de la sécurité juridique. Cependant le code en dispose parfois autrement. Ainsi le c. 1082 : « ... et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public ».
2. Pouvoir ordinaire et pouvoir délégué
La distinction entre pouvoir ordinaire et pouvoir délégué est fondamentale en droit canonique. Par ailleurs, l’expression ordinaire est souvent employée en droit canonique.
1° Pouvoir ordinaire
On appelle pouvoir ordinaire celui qui est attaché par le droit lui-même à un office (c. 131 § 1). Le pouvoir ordinaire peut être, selon le c. 131 § 2 :
-                soit propre, lorsqu’il est exercé par le titulaire de l’office en son nom propre
-                soit vicarial, lorsqu’il est exercé au nom d’un autre tout en étant lié à un office ; tel par exemple l’administrateur apostolique, le vicaire général, le vicaire judiciaire ou official.
2° Pouvoir délégué
On appelle pouvoir délégué celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office (c. 131 § 1). La délégation doit toujours être prouvée par un écrit (c. 37) ou, à défaut, par deux témoins.
3. L’Ordinaire
Le c. 134 est en soi clair, mais intentionnellement nous en reprenons toute l’énumération pour que son contenu apparaisse dans toute son importance. On distinguera d’abord ses trois expressions qu’il ne faut pas confondre :
1° Ordinaire (c. 134 § 1)
On appelle ordinaire :
-                le Pontife romain
-                les évêques diocésains
-                ceux qui ont la charge, même temporaire, d’une Église particulière, diocèse, prélature territoriale, abbaye territoriale, vicariat apostolique, préfecture apostolique, administration apostolique érigée de manière stable (c. 368)
-                vicaires généraux et épiscopaux (à savoir ceux qui jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général)
et
-      les supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des
sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical qui possèdent au moins
le pouvoir exécutif ordinaire.

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2° Ordinaire du lieu (c. 134 § 2)
Ce sont les mêmes qu’au c. 134 § 1 à l’exception des supérieurs majeurs. Dans notre présentation tous ceux qui sont énumérés avant le et.
3° Évêque diocésain (c. 134 § 3)
Cette expression revient très souvent dans le code de 1983. Aussi le c. 134 § 3 est-il particulièrement important : « ce que les canons attribuent nommément à l’évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’évêque diocésain et à ceux qui, selon le c. 381 § 2 ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du vicaire général et du vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient de mandat spécial ». Voir par exemple le c. 961 § 2.
4° Ordinaire d’une prélature personnelle
Le c. 134 ne fait pas mention des prélatures personnelles. Mais le c. 295 § 1 parlant d’un prélat qui « est mis à sa tête comme ordinaire propre » s’entend pour tous les membres de la prélature personnelle.
Le présent document se compose en grande partie d’une reprise des pages 45-52 du livret rédigé en commun avec le Prof. Jean Schlick, Principes généraux du droit canonique, Strasbourg, [Institut de droit canonique], 1990, 73 p. Une version (ET31) en avait été publiée le 14 février 2006 dans l’ABC de droit canon, ensemble en ligne à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (2004-2011).

dimanche 16 septembre 2012

Sur l'interprétation de la Loi de 1905 à BROU



La ville de Brou scie la croix du cimetière

I

Submitted by Vivien Hoch on 16 septembre 2012 – 17 h 13 min13 Comments |
Encore un cas de laïcité mal comprise, virulente et discriminatrice, rapporté par Mgr Aupetit sur Radio Notre-Dame. La ville de Broue fait scier une croix sur le cimetière de la commune à la demande d’une conseillère  qui avait affirmé que « le cimetière étant un bâtiment public, il ne devrait pas y avoir de signes religieux ». C’est “au nom de la tolérance” que le maire accède à cette demande…
L‘Echo républicain nous rapport les faits : Lors d’une réunion, Philippe Masson, maire (Parti radical valoisien) de la Ville a été sensibilisé par Marie Scheffer-Arth, conseillère municipale d’opposition, sur la présence d’une croix métallique placée sur le portail du nouveau cimetière. Ce dernier a été réalisé durant un mandat de Marcel Bordet, maire de l’époque. « Le cimetière étant un bâtiment public, il ne devrait pas y avoir de signes religieux » lui avait alors fait remarquer la conseillère municipale.
Prenant en compte cette remarque, Philippe Masson a écrit au service juridique de l’association des maires. Lequel lui a répondu que, selon l’article 28 de la loi de 1905 relative à la séparation de l’Église et de l’État, « il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières. On déduit de cet arrêt que le maire doit veiller à ce qu’aucun bâtiment ou emplacement public ne présente de signes religieux, sauf si ces derniers ont été apposés avant 1905… Dans votre cas, il semblerait que le cimetière ait été construit après la loi de 1905. Dès lors la commune est tenue de retirer ce signe religieux. »
Les services de la Ville ont donc enlevé la croix pendant l’été. Mais l’affaire n’a pas été classée pour autant. Courant août, le maire a reçu une lettre du père Didier Henry s’élevant contre le retrait de la croix. Depuis une pétition « pour le respect des signes de la foi chrétienne et la tolérance » circule dans la ville.
II
L'article 28 évoqué et déclarant :" Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions." ne permet pas de déduire qu'après 1905 il échet de n'apposer aucun signe ou emblème religieux dans le cas soumis à l'avis demandé.

Bien au contraire, le cimetière est l'une des exceptions à cette interdiction, dans la mesure où la  porte du cimetière s'élève- sur le terrain de sépulture.

JPB