lundi 12 novembre 2012

Du « mariage pour tous » au droit de célébrer un authentique mariage



DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI
À L'OCCASION DE L’INAUGURATION DE L’ANNÉE JUDICIAIRE
DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
Salle Clémentine
Samedi 22 janvier 2011

Chers membres du Tribunal de la Rote romaine!
Je suis heureux de vous rencontrer pour ce rendez-vous annuel à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire. J’adresse un salut cordial au collège des prélats auditeurs, à commencer par le doyen, Mgr Antoni Stankiewicz, que je remercie de ses paroles courtoises. Je salue les officiaux, les avocats et les autres collaborateurs de ce tribunal, ainsi que toutes les personnes présentes. Ce moment m’offre l’opportunité de renouveler mon estime pour l’œuvre que vous accomplissez au service de l’Eglise et de vous encourager à un engagement toujours plus grand dans un secteur aussi délicat et important pour la pastorale et pour la salus animarum.
La relation entre le droit et la pastorale a été au centre du débat postconciliaire sur le droit canonique. La célèbre affirmation du vénérable serviteur de Dieu Jean-Paul II, selon laquelle «il est faux de croire que pour être plus pastoral le droit doive devenir moins juridique» (Allocution à la Rote romaine, 18 janvier 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874; cf. ORLF n. 7 du 13 février 1990), exprime le dépassement radical d’une opposition apparente. «La dimension juridique et pastorale — disait-il — sont unies de manière inséparable dans l’Eglise en pèlerinage sur cette terre. Il y a tout d’abord en elles une harmonie commune dérivant de leur finalité commune: le salut des âmes» (ibid.). Lors de ma première rencontre, que j’eus avec vous en 2006, j’ai cherché à souligner le sens pastoral authentique des procès de nullité de mariage, fondé sur l’amour pour la vérité (cf. Allocution à la Rote romaine, 28 janvier 2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Je voudrais aujourd’hui m’arrêter pour considérer la dimension juridique qui est contenue dans l’activité pastorale de préparation et d’admission au mariage, pour chercher à mettre en lumière le lien qui existe entre cette activité et les procès judiciaires matrimoniaux.
La dimension canonique de la préparation au mariage n’est peut-être pas un élément immédiatement perceptible. En effet, d’une part, l’on observe comment, pendant les cours de préparation au mariage, les questions canoniques occupent une place peu importante, voire insignifiante, dans la mesure où l’on tend à penser que les futurs époux portent peu d’intérêt aux problématiques réservées aux spécialistes. D’autre part, bien que n’échappe à personne la nécessité des activités juridiques qui précèdent le mariage, visant à vérifier que «rien ne s’oppose à sa célébration valable et licite» (C. de D.C, can. 1066), il existe une mentalité diffuse selon laquelle l’examen des époux, les publications des bans et les autres moyens opportuns pour accomplir les enquêtes prématrimoniales nécessaires (cf. ibid., can. 1067), parmi lesquels se trouvent les cours de préparation au mariage, constitueraient des actes de nature exclusivement formelle. En effet, on considère souvent que, dans l’admission des couples au mariage, les pasteurs devraient procéder avec largesse, étant en jeu le droit naturel des personnes à se marier.
A ce propos, il est bon de réfléchir sur la dimension juridique du mariage lui-même. Il s’agit d’un thème que j’ai évoqué dans le contexte d’une réflexion sur la vérité du mariage, dans laquelle j’affirmais, entre autres: «Face à la relativisation subjectiviste et libertaire de l’expérience sexuelle, la tradition de l’Eglise affirme avec clarté le caractère naturellement juridique du mariage, c’est-à-dire son appartenance par nature au domaine de la justice dans les relations interpersonnelles. Dans cette optique, le droit est véritablement mêlé à la vie et à l’amour, comme il doit intrinsèquement l’être» (Allocution à la Rote romaine, 27 janvier 2007, AAS 99 [2007], p. 90; cf. ORLF n. 6 du 6 février 2007). Il n’existe donc pas un mariage de la vie et un autre du droit: il n’existe qu’un mariage, qui est constitutivement un lien juridique réel entre l’homme et la femme, un lien sur lequel repose l’authentique dynamique conjugale de vie et d’amour. Le mariage célébré par les époux, celui dont s’occupe la pastorale et celui examiné par la doctrine canonique, sont une seule réalité naturelle et salvifique, dont la richesse donne certainement lieu à une variété d’approches, sans cependant que vienne à manquer son identité essentielle. L’aspect juridique est intrinsèquement lié à l’essence du mariage. Cela se comprend à la lumière d’une notion non positiviste du droit, mais considérée dans l’optique de la relationalité selon la justice.
Le droit de se marier, ou ius connubii, doit être considéré dans cette perspective. Il ne s’agit donc pas d’une prétention subjective qui doit être satisfaite par les pasteurs à travers une pure reconnaissance formelle, indépendamment du contenu effectif de l’union. Le droit de contracter un mariage présuppose que l’on puisse et que l’on entende le célébrer véritablement, donc dans la vérité de son essence, telle qu’elle est enseignée par l’Eglise. Personne ne peut vanter le droit à une cérémonie nuptiale. Le ius connubii se réfère, en effet, au droit de célébrer un authentique mariage. On ne nierait donc pas le ius connubi là où il apparaîtrait évident que ne subsistent pas les prémisses pour son exercice, c’est-à-dire si manquait de façon évidente la capacité demandée pour se marier, ou bien si la volonté se fixait un objectif qui est en opposition avec la réalité naturelle du mariage.
A cet égard, je voudrais réaffirmer ce que j’ai écrit après le synode des évêques sur l’Eucharistie: «Vu la complexité du contexte culturel dans lequel vit l'Eglise dans beaucoup de pays, le synode a aussi recommandé d'avoir le plus grand soin pastoral pour la formation des fiancés et pour la vérification attentive de leurs convictions concernant les engagements prescrits pour la validité du sacrement de Mariage. Un sérieux discernement à ce sujet pourra éviter que des élans émotifs ou des raisons superficielles conduisent les deux jeunes à assumer des responsabilités qu'ils ne sauront ensuite honorer. (cf. Propositio , n. 40). Le bien que l'Eglise et la société tout entière attendent du mariage et de la famille fondée sur lui est trop grand pour qu'on ne s'engage pas totalement dans ce domaine pastoral spécifique. Mariage et famille sont des institutions qui doivent être promues et garanties de toute équivoque possible quant à leur vérité, parce que tout dommage qui leur est causé constitue de fait une blessure pour la convivialité humaine comme telle» (Exhort. ap. post-synodale Sacramentum caritatis, 22 février 2007, n. 29: AAS 99 [2007], p. 130).
La préparation au mariage, dans ses différentes phases décrites par le Pape Jean-Paul II dans l’Exhortation apostolique Familiaris consortio, possède certainement des finalités qui transcendent la dimension juridique, car son horizon est constitué par le bien intégral, humain et chrétien, des conjoints et de leurs futurs enfants (cf. n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), visant en définitive à la sainteté de leur vie (cf. C. de D.C., can. 1063, 2). Il ne faut toutefois pas oublier que l’objectif immédiat de cette préparation est celui de promouvoir la libre célébration d’un véritable mariage, c’est-à-dire la constitution d’un lien de justice et d’amour entre conjoints, avec les caractéristiques de l’unité et de l’indissolubilité, ordonné au bien des conjoints et à la procréation et l’éducation de la progéniture, et qui entre baptisés constitue l’un des sacrements de la nouvelle Alliance. Par cela, on n’adresse pas au couple un message idéologique extrinsèque, pas plus que l’on n’impose un modèle culturel; les fiancés sont en revanche mis en mesure de découvrir la vérité d’une inclination naturelle et d’une capacité de s’engager qu’ils portent inscrites dans leur être relationnel d’homme et de femme. C’est de là que naît le droit en tant que composante essentielle de la relation matrimoniale, enraciné dans un potentiel naturel des conjoints que le don consentant réalise. La raison et la foi concourent à illuminer cette vérité de vie, bien qu’il doive être clair que, comme l’a encore enseigné le vénérable Jean-Paul II, «l’Eglise ne refuse pas la célébration des noces à celui qui est bene dispositus, même si imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu’il a l’intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité» (Allocution à la Rote romaine, 30 janvier 2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397; cf. ORLF n. 6 du 11 février 2003). Dans cette perspective, un soin particulier doit être porté à l’accompagnement de la préparation au mariage, qu’elle soit éloignée, prochaine ou immédiate (cf. Jean-Paul II, Exhort. apos. Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162).
Parmi les moyens pour s’assurer que le projet des fiancés est réellement conjugal, se détache l’examen prématrimonial. Cet examen a un but principalement juridique: s’assurer que rien ne s’oppose à la célébration valable et licite des noces. Mais juridique ne veut pas dire formaliste, comme s’il s’agissait d’une étape bureaucratique consistant à remplir un formulaire sur la base de questions rituelles. Il s’agit, en revanche, d’une occasion pastorale unique — à valoriser avec tout le sérieux et l’attention qu’elle requiert — dans laquelle, à travers un dialogue empreint de respect et cordial, le pasteur cherche à aider la personne à se placer sérieusement face à la vérité sur elle-même et sur sa propre vocation humaine et chrétienne au mariage. Dans ce sens, le dialogue, toujours conduit séparément avec chacun des deux fiancés — sans diminuer l’importance d’autres entretiens avec le couple — exige un climat plein de sincérité, dans lequel on devrait s’appuyer sur le fait que les contractants eux-mêmes sont les premiers intéressés et les premiers obligés en conscience à célébrer un mariage valable.
De cette manière, avec les différents moyens à disposition pour une préparation et une vérification soignées, on peut développer une action pastorale efficace visant à la prévention des recours en nullités de mariage. Il faut œuvrer afin que s’interrompe, dans la mesure du possible, le cercle vicieux qui a souvent lieu entre une admission facile au mariage, sans une préparation adéquate et un examen sérieux des qualités prévues pour sa célébration, et une déclaration judiciaire parfois tout aussi facile, mais de sens inverse, où le même mariage est considéré nul uniquement sur la base de la constatation de son échec. Il est vrai que tous les motifs d’une éventuelle déclaration de nullité ne peuvent pas être identifiés ou bien se manifester au cours de la préparation au mariage, mais, de même, il ne serait pas juste de faire obstacle à l’accès aux noces sur la base de présomptions infondées, comme celle de considérer que, de nos jours, les personnes seraient généralement incapables ou n’auraient une volonté matrimoniale qu’apparente. Dans cette perspective, il apparaît important qu’il y ait une prise de conscience encore plus incisive à propos de la responsabilité dans cette matière de ceux qui ont charge d’âmes. Le droit canonique en général, et en particulier le droit matrimonial et processuel, demandent assurément une préparation particulière, mais la connaissance des aspects de base et de ceux directement pratiques du droit canonique, relatifs à leurs fonctions, constituent une exigence de formation d’importance fondamentale pour tous les agents de pastorale, en particulier pour ceux qui agissent dans la pastorale de la famille.
En outre, tout cela demande que le travail des tribunaux ecclésiastiques transmette un message univoque à propos de ce qui est essentiel dans le mariage, en harmonie avec le Magistère et la loi canonique, en parlant d’une voix unanime. En raison de la nécessité de l’unité de la jurisprudence, confiée aux soins de ce tribunal, les autres tribunaux ecclésiastiques doivent s’adapter à la jurisprudence romaine (cf. Jean-Paul II, Allocution à la Rote romaine, 17 janvier 1998, n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). J’ai récemment insisté sur la nécessité de juger avec rectitude les causes relatives à l’incapacité du consentement (cf. Allocution à la Rote romaine, 29 janvier 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La question continue à être très actuelle, et malheureusement des positions incorrectes demeurent encore, comme celle d’identifier la discrétion de jugement demandée pour le mariage (cf. C. de D.C., can. 1095, n. 2) avec la prudence souhaitée dans la décision de se marier, en confondant ainsi une question de capacité avec une autre qui ne concerne pas la validité, car elle concerne le degré de sagesse pratique avec lequel on a pris une décision qui est, quoi qu’il en soit, vraiment matrimoniale. Le malentendu serait encore plus grand si l’on voulait attribuer une efficacité invalidante aux choix imprudents accomplis au cours de la vie matrimoniale.
Dans le domaine de la nullité en raison de l’exclusion d’un des éléments essentiels du mariage (cf. ibid., can. 1101, § 2), un sérieux engagement est également nécessaire pour que les sentences judiciaires reflètent la vérité sur le mariage, la même qui doit illuminer le moment de l’admission aux noces. Je pense, en particulier, à la question de l’exclusion du bonum coniugum. En relation à cette exclusion, semble se représenter le même danger qui menace la juste application des normes sur l’incapacité, c’est-à-dire celui de chercher des motifs de nullité dans les comportements qui ne concernent pas la constitution du lien conjugal, mais sa réalisation dans la vie. Il faut résister à la tentation de transformer les simples manquements des époux au cours de leur existence conjugale en défauts de consentement. La véritable exclusion ne peut, en effet, avoir lieu que lorsque vient à manquer ce qui est ordonné au bien des conjoints (cf. ibid, can. 1055, § 1), et qui est exclu par un acte positif de volonté. Les cas où vient à manquer la reconnaissance de l’autre comme conjoint, ou bien où l’on exclut d’ordonner la communauté de vie conjugale au bien de l’autre, sont sans aucun doute vraiment exceptionnels. L’évaluation de ces hypothèses d’exclusion du bonum coniugum devra être attentivement validée par la jurisprudence de la Rote romaine.
En concluant ces réflexions, je reprends en considération la relation entre droit et pastorale. Celle-ci est souvent l’objet de malentendus, au détriment du droit, mais aussi de la pastorale. Il faut en revanche favoriser dans tous les secteurs, et en particulier dans le domaine du mariage et de la famille, une dynamique de sens inverse, de profonde harmonie entre l’aspect pastoral et juridique, qui se révélera certainement féconde dans le service rendu à celui qui s’approche du mariage.
Chers membres du Tribunal de la Rote romaine, je vous confie tous à la puissante intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, afin que l’assistance divine ne vienne jamais à manquer dans l’accomplissement de votre travail quotidien effectué fidèlement, dans un esprit de service et fructueux, et je donne avec plaisir à tous ma Bénédiction apostolique spéciale.
 
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La guerre des cloches de Notre-Dame est déclarée



Un prêtre se bat pour empêcher qu'elles ne soient fondues et saisit la justice.

Réduites au silence après deux siècles de tintants et loyaux services, les quatre cloches de Notre-Dame de Paris, décrochées en février dernier en vue de leur remplacement, avaient provoqué une vive émotion en étant promises à la destruction. Elles sonnaient faux, le bronze du XIXe était de mauvaise qualité, elles ne méritaient même pas leur reconversion en objet d'exposition. C'est ce que l'évêché de Paris, dépositaire des cloches, qui sont propriété de l'État depuis la loi de 1905, a invoqué, soucieux d'une complète «restauration du paysage sonore» (d'un coût de 2 millions d'euros) pour le 850e anniversaire de la cathédrale en 2013.
 
Direction, donc, la fonderie Cornille Havard en Normandie où, toujours stockées, Angélique-Françoise (1915 kg), Antoinette-Charlotte (1335 kg), Hyacinthe-Jeanne (925 kg) et Denise-David (767 kg) attendent leur funeste coulée. La polémique s'en serait tenue là si elle n'avait pas pris une nouvelle volée avec l'engagement d'un recours juridique pour stopper cette destinée.
Curé contre archiprêtre
Comble du barouf, c'est une communauté religieuse qui en est l'auteur. Candidat à la reprise des cloches, l'institut religieux Sainte-Croix de Riaumont (Pas-de-Calais) s'est proposé de les récupérer pour leur offrir une deuxième vie mais aussi parce que la communauté, qui construit une abbaye dans un chantier-école avec des scouts, en a besoin. D'une pierre deux coups. «Nous étions dans un cas de vandalisme, “destruction inutile”, comme le définit le dictionnaire, et ce n'était pas acceptable, explique Alain Hocquemiller, le père prieur de Riaumont. J'étais même prêt à les payer pour les acquérir, d'autant qu'il nous en faut pour notre future église. On m'avait fait une estimation basse à 24.000 €.»
 
Par l'entremise de l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR) qui veille à la sauvegarde des édifices et objets du culte, la communauté rencontre la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (Drac), à qui incombe le devenir des cloches. Celle-ci donne son accord implicite, notifié dans un procès-verbal de réunion entre l'OPR, l'abbaye de Riaumont et la Drac, daté du 25 octobre dernier. «En conclusion, Dominique Cerclet (conservateur régional des monuments historiques à la Drac Ile-de-France, NDLR) propose de mener à bien la procédure de déclassement (du domaine public vers le privé, NDLR) et d'estimer les cloches à une valeur symbolique», résume le document. Le père prieur pense alors l'affaire entérinée. Mais voilà que la Drac conditionne la cession des cloches à «l'accord express de l'évêché» sinon «cela ne se fera pas». Or, Mgr Patrick Jacquin, recteur-archiprêtre de la cathédrale et président de l'association Notre-Dame de Paris 2013, «oppose son refus», ne décolère pas le prieur de Riaumont. Les cloches seront fondues, un point c'est tout. La Drac répond aujourd'hui aux abonnés absents, le patron de la fonderie, Paul Bergamo, n'a «pas de directive à ce jour», et l'évêché jure ses grands dieux qu'«il n'y a pas de date prévue pour la fonte», qu'il a «mis de côté cette option», qu'il n'a «pas son mot à dire sur une propriété de l'État», répond-il.
 
Le blocage du dossier et le manque d'explications provoquent «la colère mais surtout l'incompréhension», se désole Béatrice de Andia, présidente de l'OPR. «Mgr Jacquin ne voulait plus ces cloches mais il ne voulait pas non plus qu'elles sonnent ailleurs qu'à Notre-Dame, rapporte le père Alain Hocquemiller de ses échanges houleux avec l'ecclésiastique. Il n'a pas fourni d'argumentaire, juste un entêtement, les relations ont été très violentes.»
Intouchables
Un proche du dossier confie son analyse: «Pour faire passer la pilule des 2 millions d'euros, demandés aux donateurs, pour fabriquer les nouvelles cloches, l'évêché a tout intérêt à dire que les anciennes ne valent pas un clou», dit-il.
 
La querelle de cloches est consommée, la communauté prend un avocat. «Comment peut-on user et abuser d'un bien qui ne nous appartient pas, qui plus est pour le détruire?», interroge Me Philippe Bodereau. Mercredi, il adresse une mise en demeure à la fonderie pour l'enjoindre à renoncer à toute intention de fonte, Riaumont s'estimant destinataire des cloches. Et, dans la foulée, dépose une requête «aux fins de saisie-revendication». La juge en accepte les motivations en se fondant sur le document de la Drac et «autorise la saisie des biens désignés», dit l'ordonnance. Jeudi, un huissier se rend à la fonderie pour signifier la saisie.
 
Désormais, personne ne peut toucher aux cloches, en attendant les prochains arbitrages. En véritable croisé, le père Alain Hocquemiller est déterminé et prêt à décocher d'autres flèches, si besoin. Il vient de fonder l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique qui «se réserve le droit d'invoquer les articles 322-3-1 et 322-4 du Code pénal», prévient Me Philippe Bodereau. En effet, depuis le 15 juillet 2008, par la loi relative aux archives portant modification du code du patrimoine, la détérioration d'objets ou mobilier du culte est un délit pénal, punissable de sept années d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende…
 
SOURCE - Delphine de Mallevoüe - Le Figaro - 9 novembre 2012