samedi 21 décembre 2019

Abus sexuels : les ravages provoqués chez les victimes 6 Curé enragé #56







Ce deuxième volet, - important certes comme toutes les
interventions du curé enragé  -, ne
justifierait--il pas une troisième émission sur la lumière apportée par le
Droit Canonique et la Théologie Morale, à l'égard des ecclésiastiques pour
lesquels les faits sont avérés. L'Eglise peut-elle se prévaloir du secret de la
confession dès lors que les conditions du sacrement ne sont pas remplies à
savoir notamment le ferme propos de ne pas recommencer et de faire pénitence :
les conseils du Supérieur ne sont pas non plus une confession et l'habitude de
déplacer l'ecclésiastique vers un autre lieu n'est ni une solution, ni une
réponse au problème posé. Bref, un examen des abus sexuels à la lumière du
Droit Canonique et de la Théologie Morale serait, par son exposé, une ouverture
réelle de l'Eglise au monde, comme témoignage de la prise ne compte interne de
ces abus.
JPB

dimanche 8 décembre 2019

Économie et acribie

Dans quelle mesure l’application stricte de la loi canonique peut-elle être modérée par les réalités pastorales concrètes ? Rémi Chéno Dans quelle mesure l’application stricte de la loi canonique peut-elle être modérée par les réalités pastorales concrètes ? La tradition orthodoxe de l’économie peut susciter de nouvelles approches de la question du côté catholique. Basile de Césarée C’est à propos de la question de l’accueil dans la communion ecclésiale des hérétiques qui reviennent à la foi que Basile de Césarée, au 4e siècle, va poser des principes qui vont constituer la base de la théorie orthodoxe de l’économie. Deux lettres de Basile à Amphiloque d’Iconium sont concernées : la lettre 188, qu’on appelleracanonica prima, et la lettre 199, la canonica secunda. Ces deux lettres sont entrées dans la grande collection des sources du droit orthodoxe [1] Dans sa lettre 188, au canon 1, Basile distingue trois catégories parmi les « allodoxes » : (1) les hérétiques [αἱρέσεις] à proprement parler (pour des questions de doctrine), (2) les schismatiques [σχίσματα] (en matière disciplinaire) et (3) les conventiculaires [παρασυναγωγαί] (des communautés insubordonnées). La question se pose autour du baptême de ces allodoxes : faut-il les rebaptiser s’ils reviennent à l’Église ? Basile répond que le baptême des hérétiques est absolument nul [παντελῶς ἀθετῆσαι], on reçoit celui des schismatiques et on corrige les conventiculaires par une pénitence lourde avant de les réunir à leur rang, en réintégrant à leur rang les clercs. Les Pépuziens (Montanistes) doivent être tenus pour hérétiques. Le cas des Cathares (Novatiens), Encratites, Hydroparastates et Apotactites, qui sont des schismatiques, doit être ramené à celui des hérétiques, car, dit Basile, ils n’ont plus en eux la grâce du Saint Esprit [οὐκέτι ἔσχον τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ’ ἑαυτούς]. Survient alors la phrase la plus discutée de ce canon 1 : « Cependant, comme certains dans le diocèse d’Asie ont décidé de reconnaître leur baptême [des Cathares, Encratites, Hydroparastates et Apotactites] sans faire de distinction, pour le bien d’un grand nombre, qu’il soit reconnu [2]. » La coutume asiate en question, c’est un accueil dans la communion de l’Église par l’onction chrismale, sans rebaptisation. Basile applique ici le principe de l’économie [οἰκονομίας ἔνεκα τῶν πολλῶν] pour légitimer la reconnaissance du baptême de certains hérétiques par une condescendance pour la brebis perdue qui veut revenir. C’est très clair dans le second emploi du mot οἰκονομία dans ce canon 1, à propos des Encratites. « Cependant, si cela devait constituer un obstacle à l’économie générale [Ἐὰν μέντοι μέλλῃ τῇ καθόλου οἰκονομίᾳ ἐμπόδιον ἔσεσθαι τοῦτο], il faut nous plier à la coutume et suivre les Pères qui ont géré les affaires ecclésiastiques [τοῖς οἰκονομήσασι τὰ καθ’ ὑμᾶς πατράσιν ἀκολουθητέον] ; j’ai bien peur en effet, que voulant les amener à abandonner la rebaptisation [que pratiquent les Encratites], nous ne mettions obstacle au salut par la sévérité de notre conduite. […] De toute façon, on doit observer la pratique établie [τὸ τῆς προτάσεως αὐστυρόν] d’oindre du saint chrême en présence des fidèles ceux qui ayant reçu leur baptême reviennent à nous et alors seulement les admettre à la communion des mystères. » Basile maintient qu’aucun véritable sacrement ne peut être reçu en dehors de la véritable Église, et que donc le baptême de ces hérétiques ou de ces schismatiques n’est pas valide. Pourtant, par « économie », on ne réitérera pas leur baptême et on ne suivra donc pas l’application stricte du droit, c’est-à-dire l’ » acribie » [ἀκριβεία κανόνων] pour deux motifs : (1) la pratique générale (à l’économie générale), au nom de la communion de l’Église ; (2) le souci pastoral pour l’individu, puisqu’un converti sincère pourrait être découragé par la rigueur de la loi canonique. Le régime de l’économie À partir de cette réponse de saint Basile, on va donner un sens nouveau au mot économie, déjà bien connu en théologie. À la fin du IXe siècle, le patriarche Photius de Constantinople, dans une réponse à un certain Amphiloque, va ainsi expliquer : « On parle d’économie au sens propre pour l’incarnation du Verbe, admirable au delà de toute intelligence. Et en sens contraire au droit strict, l’économie se comprend comme la suppression pour un temps donné, ou une suspension ou l’introduction de relâchements en faveur de la faiblesse des justiciés, le législateur organisant alors économiquement sa prescription [3]. » Dans le monde orthodoxe, l’économie est donc une dérogation exceptionnelle et dûment motivée d’une, ou de plusieurs normes disciplinaires, mais qui n’institue pas pour autant une dérogation générale et définitive de ces normes : c’est une suspension passagère de l’acribie en une circonstance particulière [4]. Autrement dit, c’est une façon d’apporter un adoucissement de la loi au motif d’une gestion pastorale des situations concrètes des personnes, mais toujours dans le respect de la communion ecclésiale et en s’appuyant sur les canons et la pratique des Pères. En fait, le binôme économie/acribie ne fait pas l’unanimité parmi les théologiens orthodoxes : ce sont surtout les théologiens grecs qui y font appel sans tous l’interpréter de la même façon. Le rapport plus souple et plus pastoral à la loi et à une conception fortement juridique de l’Église qu’il permet s’explique historiquement par une volonté de se démarquer du juridisme catholique, souvent perçu comme exagéré par les Orientaux. Mais le théologien russe Georges Florovsky voit justement dans cette cause historique la preuve du caractère purement conjoncturel de cette théorie et de sa faiblesse. Il écrit, sévèrement : « L’explication “économique” n’est pas un enseignement de l’Église. Elle n’est qu’une “opinion théologique” personnelle, très tardive et contestable, née au cours d’une période de décadence de la théologie, d’un désir hâtif de se distinguer nettement de la théologie romaine [5]. » Réception de l’économie dans le monde catholique Dans la troisième partie d’un article de 1972 [6], Yves Congar a rassemblé des éléments possibles d’une théorie de l’économie dans la tradition occidentale : il énumère ainsi la dispense (avec la distinction d’Hincmar de Reims en 859/860 entre jugement large d’indulgence et jugement strict [7]), l’équité canonique, l’épikie (ἐπιεικεία, qu’on traduit souvent par équité), l’application du principe Ecclesia supplet ou encore la sanatio in radice. Thomas d’Aquin, dans la Somme de théologie, explique ainsi : « Comme il a été dit plus haut quand il était traité des lois, puisque les actes humains, à propos de quoi les lois sont données, consistent en des faits singuliers et contingents, qui peuvent connaître des variations infinies, il n’est pas possible d’établir aucune règle de loi qui ne soit quelquefois prise à défaut ; mais que les législateurs regardent à ce qui se produit le plus souvent, en fonction de quoi ils proposent une loi qu’en de certains cas il est pourtant contraire à une justice équitable d’observer, ainsi qu’au bien commun, qui est le propos visé par la loi. Ainsi la loi stipule qu’on restitue les dépôts, puisque c’est ce qui est juste dans la plupart des cas. Mais il arrive parfois que cela soit préjudiciable, comme lorsqu’un fou a laissé son épée en dépôt et la réclame alors qu’il connaît un accès de folie, ou si on la réclame pour combattre contre le pays. Dans ces cas-là et dans d’autres semblables il est mauvais de suivre la loi établie, et il est bon au contraire, passant outre aux termes de la loi, de suivre ce que réclame l’esprit de la justice et l’utilité commune. C’est à cela que s’ordonne l’epieikeia, qu’on nomme chez nous équité. Il apparaît clairement de là que l’epieikeia est une vertu [8]. » Mais on trouve une réception directe de la première lettre canonique de Basile par le magistère le plus solennel de l’Église catholique dans le document conciliaire Orientalium Ecclesiarum, à propos de lacommunicatio in sacris entre catholiques et orientaux : « […] La pratique pastorale montre, cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l’on pourrait et devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune des personnes, circonstances dans lesquelles ni l’unité de l’Église ne se trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C’est pourquoi l’Église catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière d’agir plus douce, offrant à tous les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité entre les chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint Concile, “afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d’une sentence envers ceux qui sont sauvés” [en note : S. Basile, Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B], en vue de favoriser toujours davantage l’union avec les Églises orientales séparées de nous, a fixé la manière d’agir suivante. […] [9] » Il semble donc possible, dans certaines circonstances particulières et par souci pastoral, d’adoucir la rigueur de la loi, sans la remettre en cause. En tout cas, le magistère le plus solennel de l’Église le revendique. Le dernier canon du Code de droit canonique de 1983 s’achève avec un appel à l’équité canonique [10] à propos du transfert d’un curé : « Can. 1752. Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême. » Cette dernière maxime, « le salut des âmes doit toujours être dans l’Église la loi suprême » ne conclut-elle pas de façon résolument « économique » les textes de lois de l’Église ? --------------- [1] Les sources de la discipline canonique antique sont éditées par Périclès-Pierre Joannou, Fonti. Fascicolo IX. Discipline générale antique (IVe–IXe s.), t. II : Les Canons des Pères grecs, Grottaferrata : Tipografia Italo-Orientale, 1963 (Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale). [2] Ἐπειδὴ δὲ ὃλως ἔδοξέ τισι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν οἰκονομίας ἓνεκα τῶν πολλῶν δεχθῆναι αὐτῶν τὸ βάπτισμα, ἔστω δεκτόν. [3] Ad Amphilochiam quæstio I, 14 = PG 101, 64–65. [4] Voir par exemple la définition qu’en donne Jérôme Kotsonis, Problèmes de l’économie ecclésiastique, (Recherches et synthèses. Section de dogme, 2), Duculot, Gembloux, 1971 (1ère éd. : 1957), p. 182 : « L’Économie existe lorsque par nécessité ou pour le plus grand bien de certains ou de l’Église entière, avec compétence et à certaines conditions, une dérogation de l’Akrivie [= l’acribie] a été permise, temporairement ou de façon permanente, pour autant qu’en même temps la piété et la pureté du dogme demeurent inaltérées. » [5] « Les limites de l’Église », Messager de l’Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale 10/37 (1961) 28-40, 1ère éd. : 1934, p. 35. P. 33, il estime que l’économie est une « capitulation devant l’équivoque et le vague ». Voir aussi sa note 1, p. 31. [6] Yves Congar, « Propos en vue d’une théologie de l’“Économie” dans la tradition latine », Irénikon 45 (1972) 155-206 [7] Hincmar de Reims, de prædestinatione. Dissertatio posterior, c. 37, n. XI [PL 125,411D] : hæ sententiæ [sur la réception des clercs hérétiques] ad illam canonum formam pertinent, qua secundum rationis et temporis qualitatem aut propter ecclesiæ utilitatem, aut propter pacis et concordiæ unitatem, non præiudicatis maiorum statutis, quædam aliquando indulgentur, non ad illam qua pro lege irrefragabiliter tenenda constituuntur. [8] Summa theologiæ, IIa IIæ, q. 120, c. [9] Orientalium Ecclesiarum, 26 § 1. [10] Sur l’équité canonique, on consultera en particulier le can. 19 et les commentaires qui en sont faits.

dimanche 1 décembre 2019

Si ce prélat connaissait les bases du Droit Canon et de la Théologie Morale, il saurait qu’il ne peut en aucun cas se retrancher derrière le secret de la confession, pour n’avoir pas signalé les agissement de ce ou de ces ecclésiastiques. Le secret de la confession suppose une confession qui n’existe au sens canonique et théologique, que si notamment ces deux conditions sont remplies : le ferme propos de ne pas recommencer d’une part, de faire pénitence d’autre part. Outre ces points, le principe de conseils ou d’orientations donnés par l’évêque – souventes fois -, à l’ecclésiastique, ne constitue pas non plus une confession et de ce fait le secret lié à ce sacrement est inexistant. La réitération du délit, annule toutes les conséquences du sacrement et même, sans aller plus outre, suffit à ne donner aucun motif à la conservation d’un secret. JPB https://www.nouvelobs.com/justice/20191128.OBS21661/pedophilie-dans-l-eglise-le-silence-de-barbarin-au-c-ur-de-son-proces-en-appel.html?fbclid=IwAR3fV9dOGFMQGCNwGvoB0dML5RCeXoL3DRVAtbTghyoz63nZkn6ubjbu6UU

vendredi 12 juillet 2019

Les prémisses de l’affaire Vincent LAMBERT, il a presque 20 ans, l’Arrêt PERRUCHE

Lorsque la Cour de Cassation livrai le Dossier lié à cet Arrêt : https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/n_526_1362/, j’établissais et livrais sur internet, un commentaire faisant craindre une dérive eugéniste dont l’actualité récente montre que notre société risque fort de s’acheminer vers l’euthanasie légalisée. LA COUR D'APPEL AVAIT RAISON SANS LE SAVOIR Ils laissent la Science devenir leur morale " Vaut-il mieux naître handicapé ou ne jamais voir le jour ? " (P. Markhof, site Village de la justice) " En passant il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : Rabbi, est-ce lui qui a péché ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ni lui ni ses parents n'ont péché, c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu " Jean, IX, 1-4) L’Arrêt soulève un grand problème qui est celui de savoir si la question de la dignité humaine qui est le cœur du débat relève de la compétence des magistrats ou si seuls les points de droit doivent être leur préoccupation. Dans la mesure où l'Arrêt rendu et présentement critiqué, pose comme base légale à la discussion des faits, non pas un principe de droit, mais un principe de morale ; • 1 - Sur l'existence d'un préjudice indemnisable : • 1.0 Sur la question posée du respect de la dignité humaine : Dans la mesure où la question du respect la personne humaine est mise en avant par le Conseiller Monsieur SARGOS en son rapport (II. 1.4) concluant pratiquement son rapport par ces termes : " 50. L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation se trouve en définitive devant le choix soit du refus d'admettre, sur le fondement du principe du respect de la personne humaine, toute réparation du préjudice de l'enfant, soit - et d'une certaine façon se serait au nom de ce même principe - de l'admettre, mais bien entendu pour les seuls dommages résultant de ce handicap ; " >>> Au nom du principe du respect de la personne humaine, il ne saurait y avoir, moralement, de différences entre les êtres sauf à justifier par des catégories d'êtres définies préalablement ou soudainement, leurs différences, ce qui pose alors le rejet de toute base légale à notre Droit et s'oppose peut-être bien à l'article 1 la Déclaration Universelle des Droits de l'homme,. En agissant de la sorte, la Cour de Cassation a autorisé la reconnaissance d'une différence des êtres dans la naissance, cette appréciation d'une éventuelle différence, - outre politiquement les risques que l'Histoire a montré dans ses conséquences récentes -, pose l'homme comme apte à juger de sa condition, non plus dans ses rapports avec les autres qui est le seul sujet du droit" laïc", issu de la Révolution Française, gérant notre société, mais dans ses rapports avec ce qui appartient à avant notre société et qui relève de ce qui n'est plus de la compétence du droit mais de l'éthique et/ou du religieux, à moins que l'homme ne se prenne pour Dieu. • 2 Sur la vraisemblable volonté d'indemniser • 2.1 Sur les conséquences de l'obtention de la cassation : Monsieur SAINT-ROSE, Avocat Général, n'a pas manqué de rappeler en conclusion : " La décision que vous allez prendre aura valeur de principe et ne sera pas sans incidence sur l'évolution des interruptions de grossesse et leurs tendances eugéniques ainsi que sur la notion de dignité de la personne humaine et, plus généralement, sur la conception de l'homme que le droit renvoie à la société. " • 2.2 Sur la qualification du préjudice éventuel : Il convient de qualifier les faits pour définir l'existence d'un préjudice éventuel. La Cour de Cassation a déclaré qualifier les faits en les faisant supporter par l'enfant et lui seul : arrêt sauf erreur, cassé AU NOM de Nicolas en ce que " ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les faits " >>> Il n'a pas été apporté la preuve qu'à titre personnel et pour lui-même Nicolas subit un préjudice, >>> Que savons-nous de ce qu'est, ou pourrait être le préjudice de Nicolas ; - face à la différence exposée entre Nicolas et un autre être considéré comme normal -, lui qui en outre ne pouvait qu'être ce qu'il était ou ne pas être ; pour Nicolas donc, dans sa conscience ; de sa souffrance, >>> Comment peut-on dès lors si arbitrairement juger le préjudice de celui qui, peut-être bien, n'en a pas en ce qu'il vit selon d'autres niveaux de conscience que ceux qu'habituellement nous connaissons ? En conclusion : Il serait possible sur tous ces points de rappeler en sus des bases de notre Droit laïc, soit l'historique de ce dernier et la façon dont la question posée était résolue par ceux qui sont à la base de notre Droit à savoir les Anciens, les Canonistes pour l'Occident Chrétien, les Pères pour l'Orient Chrétien, l'apport du Code Napoléon face au Droit de l'Ancien Régime : en admettant cette inégalité des êtres dans la naissance et non dans leur condition sociale, la Cour de Cassation est allée vers l'esprit d'un Droit dit Régalien et par ce fait a permis que les fondements de notre Droit soient ébranlés jusque dans les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, dès son article 1er… >>>La Cour de Cassation a peut-être bien détruit le fondement même du principe de la dignité de l'homme et de la possibilité pour chacun d'être différent, >>>La Cour de Cassation s'est permise de juger non pas des actes issus de notre société par les relations que nous avons les uns avec les autres, mais de ce qui est bien ou non pour l'homme, pris dans son individualité et son unité, face à un événement qui est sa naissance, En choisissant cette voie, notre société déclare qu'elle a autorité pour s'occuper de ce qui précède la naissance, domaine qui ne relève pas de son "royaume " mais de cet autre qui est pour le Religieux, le Royaume de Dieu…. Le Droit souhaite-t-il remplacer les religions et le domaine de la Foi, en ne se reconnaissant comme maître que la science, et du moins celle reconnue alors ? Est-ce la question d'une indemnisation d'une " erreur humaine " qui doit être jugée, ou examinées les conséquences de cette dérive qui se pose en deux points : - l'homme a-t-il le droit de se tromper ? - la société a-t-elle le droit de se poser en arbitre de ce qui est antérieur à elle, à savoir la Création ? Ce qui à mon sens pose problème, ce n'est pas le constat d'une erreur humaine dans un diagnostic, mais l'acceptation ou le refus d'une autre forme de vie que celle considéré par le Droit comme normale. Notre société est issue de la pensée grecque et de la Révélation Chrétienne : ne faisons-nous pas " marche arrière ", en acceptant le système des anciennes gnoses démiurgiques posant que l'être est imparfait parce que né non de Dieu mais d'un démiurge ? Ne sont-ce pas les anciennes gnoses démiurgiques qui se vantaient de disposer d'une science et ramener la Foi en fonction d'icelle ? Face au problème posé, nous devons réfléchir au fait de savoir si la question de la différence des êtres dans leur forme ou leur condition, à la naissance, se pose : - dans le principe d'une obligation à une commune similitude, qui serait, je le pense, une fausse égalité, - dans le principe d'une Harmonie des différences qui permet l'expression de l'Amour. En conclusion c'est je crois me souvenir Thérèse d'Avila qui déclarait au début de" Le château de l'âme» : Si le champ de la création n'était fait que de roses (ou de tulipes, je ne sais plus), cela serait un champ bien monotone... Jean-Pierre BONNEROT Article sur Internet donné en son temps à la suite de l’Arrêt.

jeudi 11 juillet 2019

J’ACCUSE L’EGLISE

Je vais prochainement revenir sur le pourquoi d’une société sans Dieu, parce que l’Eglise a perdu la conscience de La Présence, du Sacré, et a permis que prospèrent les prestiges d’un monde soumis à Mammon. Le silence de l’Eglise face à la situation de Vincent LAMBERT, cette faute dans l’absence d’une défense de notre vie sur terre qui ne peut dépendre que de Dieu et non des hommes, ne saurait être exorcisé par les mots bien tardifs de l’actuel Pape de Rome : Pape François‏Compte certifié @Pontifex_fr Que Dieu le Père accueille dans ses bras Vincent Lambert. Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n'est plus digne d'être vécue : chaque vie a de la valeur, toujours. 04:24 - 11 juil. 2019 J’ACCUSE L’EGLISE par son inféodation au monde, n’instruisant plus et ne rappelant pas les bases de l’Evangile, d’être à l’origine d’une société sans foi, société ignorant aujourd’hui le plus grand commandement, société prétendant être juge de la vie et de la mort comme un certain Sanhédrin. J’INVITE tous ceux qui ont une conscience du SPIRITUEL, à prier – toute tension de l’être est prière, il n’est pas de formule à réciter, il s’agit d’ouvrir son cœur -, et pour Vincent LAMBERT et pour que ce « meurtre d’Etat » selon le terme utilisé par certains, ne conduise pas notre société à réitérer, sous prétexte ou non d’une jurisprudence fallacieuse, un tel forfait : il n’échet pas que la mort de Vincent LAMBERT devienne un prétexte à justifier l’euthanasie, l’eugénisme, souhaité par certains, car Dieu n’a pas créé la mort (Sag. I, 13). Jean-Pierre BONNEROT

samedi 29 juin 2019

La Vie n'est pas une valeur suprême devant la Cour de Cassation

On croirait rêver devant un tel dire du Procureur Général près la Cour de Cassation, choisi et nommé par Mr MACRON selon son installation il y a sept mois : https://www.youtube.com/watch?v=PbJ2_vZQAYc et déclara nt à propose du souhait du Gouvernement de casser l’Arrêt de la Cour d’Appel dans l’affaire Vincent LAMBERT : « l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur suprême. » (Page 15 errait de son rapport) SI la Vie n’est pas la valeur suprême, c’est alors l’argent, ce règne de Mammon cher à ce mondialisme sans spiritualité, préférant César à Dieu ! Où donc nous entraînent ces « Dirigeants », ces « déclarés Juristes » qui oublient que la base du Droit c’est la Défense de la Vie. Chaque jour nous rend plus perplexe s’il était possible, face à nos craintes d’un monde qui n’est certes pas nouveau, mais fait résonner des souvenirs sombres de notre Histoire. Jean-Pierre BONNEROT Il échera de lire et méditer es deux « compositions » proposées par les Magistrats de la Cour de Cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28 _42871.html ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE du 24 juin 2019 à 14 heures AVIS DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL François MOLINS POURVOI N°T 19-17.342 Le Centre hospitalier universitaire de Reims M. B... E... (ayant pour avocats, SCP Foussard-Froger) C/ M. A... X... Mme F... X... M. G... H... Mme S... X... épouse de M. I... (ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché) POURVOI N°E 19-17.330 L’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat Le ministère des solidarités et de la santé Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (ayant pour avocats, SCP Meier-Bourdeau Lécuyer) C/ M. A... X... Mme F... X... M. G... H... Mme S... X... épouse I... (ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché) Cet avis est commun aux pourvois T 19-17.342 et E 19-17.330 formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2019. 1 Cette conception extensive de la liberté individuelle retenue par la cour d’appel comporte un risque majeur de conflit de jurisprudences et donc de divergences, et par voie de conséquence d’insécurité juridique. Il apparaît que, sous la plume des juges du second degré, qui évoquent, non “la” liberté individuelle, mais “les” libertés individuelles, cette notion se confond avec celle de droits de l’homme, au premier rang desquels viendrait se placer le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, auquel la décision critiquée porterait atteinte. Cette analyse apparaît d’autant plus contestable qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur su

vendredi 28 juin 2019

A propos de l’Arrêt contre Vincent LAMBERT Si donc le droit à la vie n’est pas une liberté individuelle, de qui relève-t-elle De la Justice qui exercerait un droit de vie et mort sur les individus ?

N° E1917330 et T1917342 Décision attaquée : 20 mai 2019 de la cour d'appel de Paris Rapporteur : Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot «…Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le droit à la vie ne semble donc pas relever des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution. » Page 21 dudit rapport. Si donc le droit à la vie n’est pas une liberté individuelle, on en vient à déduire que le Magistrat, retirant toute liberté à l’être sur son droit à vivre, s’arroge un pouvoir qui ne relève pas de sa mission, celui de décider de la vie et de la mort, alors qu’il lui échet de statuer sur les rapports des êtres avec la société, dès lors que les relations entre les individus portent atteinte précisément à la liberté de l’autre. Avec cet Arrêt, ce monde sans spiritualité s’ouvre à l’eugénisme, à l’assassinat légalisé, décidé par certains qui ne croyant pas en Dieu, prétendent savoir ce que vit l’autre, décider de ce qui dans ces sphères invisibles est normal ou anormal. Quelle connaissance possèdent-ils des mystères du vivant, un monde sans sagesse ! Pour mémoire : « ARTICLE 66 de notre Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Jean-Pierre BONNEROT Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html

L’Arrêt PRERUCHE, prémisse de l’Arrêt contre Vincent LAMBERT

A propos d’une ancienne affaire évoquée en son temps (l’Arrêt PERRUCHE) où la Cour d’Appel avait raison avant que ne réagisse la Cour de Cassation qui place encore aujourd‘hui ses Juges comme étant au-dessus de Dieu (La situation de Vincent LAMBERT sur laquelle je reviendrai …). LA COUR D'APPEL AVAIT RAISON SANS LE SAVOIR Ils laissent la Science devenir leur morale : https://www.academia.edu/37192771/sur_larr%C3%AAt_rendu_en_faveur_de_Nicolas.pdf

mercredi 1 mai 2019

A propos de la lettree ouverte accusant d'hérésie le Pape de Rome

Attention, bien que nous estimions et écrivions, depuis son élection, que cet évêque de Rome par la remise en place de la théologie de libération – condamnée par ses prédécesseurs – allait détruire l’œuvre de réparation commencée par SS Benoît XVI, certainement l’un des plus grands papes de Rome depuis des lustres, sur la question des hérésies qui pourront certainement être constatées, il convient, de première part de replacer les phrases critiquées dans leur exact et complet contexte, de seconde part que l’analyse des points critiqués se fasse sur les bases du Magistère de l’Eglise Indivise et non en fonction de seuls « critères Romains », ainsi qu’il apparaît après une lecture certes hâtive du document. Enfin, outre le fait que les termes théologiques employés ou mis en cause, doivent être compris selon le sens donné par la Tradition et non selon des accords modernes comme la grave erreur sur une définition commune avec le Protestantisme quant à la notion de Justification, il conviendra de ne pas oublier le principe d’équité ou épikie, qui sied à tout examen canonique. C’est après avoir rempli ces conditions préalables que pourra se faire un avis juste sur les vraisemblables erreurs de cet évêque. Jean-Pierre BONNEROT https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2019/04/universitaires-catholiques-accusent-pape-francois-heresie-texte-francais-integral.html?fbclid=IwAR1Hr5M2vGdzGJTjbtuCuyqlC6CbwL4WrQa34yz7c_Jq8zpXyehK4Zao62I&m=1