samedi 29 septembre 2012

SUR LA MATIERE DE LA TABLE D'AUTEL



I
En réponse au blog RIPOSRTE CATHOLIQUE, le diocèse de Laval rétorque :
Suite à mon article du 10 juillet sur l’étrange mobilier installé dans l’église du diocèse de Laval, j’ai reçuun droit de réponse de Mme Marie-Eline Guihaire, déléguée diocésaine de la commission diocésaine d’Art sacré du diocèse de Laval :
« Nous lisons, par hasard, votre écrit cité plus bas, et tenons à vous apporter des précisions que vous auriez pu demander et obtenir avant de publier, en forme d’accusation, votre réf. au droit canon. En effet, cet autel en bois est recouvert d’une plaque de marbre ( pierre métamorphique ), collée, de couleur très proche de celle du bois. Cet autel est fixé au sol. Monseigneur Scherrer a veillé, à son arrivée à Laval, à ce que ces éléments soient respectés avant de consacrer ce nouvel autel, par ailleurs commandé avant son ordination épiscopale.
Permettez-nous de vous préciser, enfin, que cet autel n’est pas « post-moderne » mais contemporain.

D’autre part, il nous semble anormal de publier une photo sans indiquer son copyright, d’autant que vous avez récupéré ce cliché dans la revue diocésaine « Paroles et Gestes ». »
NB de Maximilien Bernard:
1. La photo vient du site internet du diocèse et non de la revue, que je ne connais pas.
2. Si je comprends bien l’article du code de droit canonique cité (« Can. 1236 – § 1. Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle ».), la norme est bien que les autels soient constitués d’une seule pierre. Je sais que les autels « de campagne » (tels qu’en utilisent les aumôniers scouts ou les aumôniers militaires) peuvent être de bois, avec une pierre d’autel. J’ignorais qu’il en allait de même pour les autels dans les églises et je serais reconnaissant à Mme Guihaire (ou à un lecteur de Riposte catholique) de bien vouloir me le confirmer et, le cas échéant, de m’expliquer comment une jurisprudence peut aller aussi manifestement à l’encontre de la loi elle-même.
3. La publication de cette information que je n’ai pas rendue publique moi-même, assortie d’un article du droit canon que je n’ai pas davantage inventé, ne visait pas à promulguer un jugement pour lequel, comme simple fidèle, je suis incompétent, mais simplement à poser un problème. Je constate que les précisions de Mme Guihaire ne résolvent pas le problème.
II
L'article invoqué du Code de droit canonique expose :
Can. 1236 - § 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis.  Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.
§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
III
Le problème posé est de définir si le fait de placer sur un support intégralement en bois, une pièce de marbre couvrant la surface de l'autel à consacrer, répond au canon cité, à savoir qu'alors est considéré comme support tout ce qui n'est pas la pièce de marbre de première part, si  de seconde part, malgré la dimension de la dite pièce e marbre dans le cas présent, celle-ci ne s'apparente pas à une pierre d'autel qui s'ajoute alors à un autel fixe ou a un autel portatif, parce que la pierre d'autel  n'est pas un autel fixe.

De surcroît, l'autel fixe symbolise un tombeau, duquel J+C est sorti au matin de Pâques par Sa résurrection, d'où l'usage que tous les autels (du moins un peu anciens) étaient un mobilier "fermé" ne laissant pas passer le jour ou en voir l'intérieur. Or, cette structure en bois, ne répond pas à cette symbolique.

Est-ce le matériau, la pierre qui est le point le plus important, ou le rappel par la présence symbolique d'un tombeau de la victoire sur la mort de NSJ+C ?

JPB

mercredi 26 septembre 2012

Le pouvoir de gouvernement Canons et notions clefs



Anne Bamberg
Le pouvoir de gouvernement Canons et notions clefs




Le premier livre du code de droit canonique en vigueur pour les catholiques de rite latin traite des normes générales et plus spécialement au titre VIII portant sur le pouvoir de gouvernement, en latin potestas regiminis. Il s’agit là d’une question fondamentale dans la vie de l’Église. Comme les bases se trouvent dans le c. 129 du code de droit canonique, nous analyserons d’abord ce canon en portant l’attention sur le vocabulaire - en particulier celui de la coopération des laïcs-, en retraçant l’histoire de son élaboration et en examinant ses sources. Puis nous verrons successivement quelques notions importantes pour la compréhension du droit canonique, à savoir le for externe et le for interne, le pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué ainsi que la notion d’Ordinaire et enfin la question de la séparation des pouvoirs.
I. Le canon 129
La première étape consiste évidemment en la lecture de ce canon fondamental en portant une attention particulière au vocabulaire. Puis nous verrons comment ce canon a été élaboré à travers divers schémas et, enfin, quelles en sont les sources indiquées dans le code annoté, à savoir l’édition du codex iuris canonici qui est fontium annotatione auctus.
1. Lecture et attention au vocabulaire
Le c. 129 est le premier du titre VIII couvrant les c. 129 à 144. On le lira tout d’abord attentivement en se reportant à l’original latin.



§ 1 Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2 In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.

§ 1 Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré. § 2 À l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.

Les tables de correspondance entre les canons des codes de 1983 et 1917 montrent que ce canon trouve son équivalent au c. 196 du codex iuris canonici de 1917. Il est important de lire aussi ce texte dont vous trouverez une traduction littérale et non officielle sur la colonne de droite.





Potestas iurisdictionis seu regiminis quae          Le    pouvoir    de    juridiction    ou    de
ex divina institutione est in Ecclesia, alia           gouvernement qui existe par institution
est  fori  externi,   alia   fori  interni,   seu           divine   dans   l’Église,   est   soit   de   for
conscientiae,    sive    sacramentalis    sive         externe,   soit   de   for   interne,   ou   de
extra-sacramentalis.                                        conscience,     (ce     dernier     étant)     ou
sacramentel ou extra-sacramentel.
Une question de vocabulaire doit ici être relevée. Le code de 1917 privilégiait le terme jurisdictio alors que celui de 1983 parle d’abord de potestas regiminis tout en reconnaissant que ce terme équivaut à potestas iurisdictionis. Cette option est le résultat d’une double considération. D’une part, l’expression potestas regiminis est plus conforme à Vatican II qui parle de munus regendi. Et d’autre part, dans le langage des droits étatiques actuels le terme juridiction désigne l’exercice du pouvoir judiciaire. Or pouvoir judiciaire et potestas iurisdictionis sont deux choses distinctes en droit canonique et il ne faudrait pas se laisser entraîner dans cette confusion qui constituerait une erreur majeure.
Même si nous ne traitons ici que du code latin, notons que ce canon a un parallèle au c. 979 du code des canons des Églises orientales de 1990 qui figure aussi sous le titre de potestate regiminis. Son libellé est proche de celui du c. 129 mais plus simple, omettant l’incise et etiam potestas iurisdictionis vocatur.
2. Élaboration du canon
On trouvera ci-après les schémas successifs élaborés entre les codes de 1917 et 1983. Il est important de regarder ces textes de près afin d’y relever les différences entre le c. 196 du code de 1917, les différents schémas et le c. 129 du code de 1983. C’est ainsi que l’on pourra comprendre comment le texte a évolué. Dans le schéma partiel de 1977 on trouve encore deux canons dont l’un repose sur le c. 196 du codex iuris canonici de 19171.
Schéma sur les normes générales (1977) :
Can. 96 (novus)
Potestatis regiminis in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innititur, ii qui ordine sacro non sunt insigniti eam tantum partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.



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Si l’on veut poursuivre les recherches par l’étude des discussions à la commission de révision du code, on se reportera à la revue Communicationes, 23, 1991, p. 219-221 où se trouvent les travaux de la session du 26 novembre au 1er décembre 1979. La Relatio, qui rapporte la discussion fondamentale soulevée à propos du c. 126 du schéma de 1980, est particulièrement intéressante ; elle est publiée dans Communicationes, 14, 1982, p. 146-149.
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Can. 97 (CIC 196)
Potestas regiminis, etiam potestas iurisdictionis vocata, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia, de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur.
Schéma de 1980 :
Can. 126
Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus eodem ordine sacro non innititur, christifideles laici eam partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.
Can. 127
Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur.
Schéma de 1982 :
Can. 129
Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti ; in exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici tamen eam partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.
On relèvera que selon les schémas les personnes qui n’ont pas reçu le sacrement de l’ordre peuvent cependant prendre part (partem habere possunt) au pouvoir de gouvernement. Le canon du code promulgué porte cooperari possunt, expression qui renvoie à un texte conciliaire LG 33. Ici l’expression est la suivante : laici insuper diversis modis ad cooperationem magis immediatam cum apostolatu Hierarchiae vocari possunt.
En examinant l’élaboration du c. 129 on constate que l’expression cooperari possunt, tout en se fondant sur LG 33, n’apparaît que lors de la promulgation du code. Il s’agit d’une expression importante qu’il est intéressant de préciser par l’examen, dans leur contexte, d’autres canons tout en portant l’attention sur les expressions françaises par lesquelles elle a été traduite ; on verra par exemple les c. 208, 328, 529 § 2, 652 § 4, 759, 796 § 22.
3. Les sources du c. 129
La troisième étape consiste à examiner les sources officielles. Vous trouverez ci-après la note en p. 34 du code annoté.



2

Pour réfléchir à la relevance juridique de cette expression on peut encore se reporter à John M. Huels, « The Power of Governance and Its Exercise by Lay Persons: A Juridical Approach », in Studia canonica, 35, 2001, p. 59-96
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129 § 1: c. 196
129 § 2: SCConc Resol. 14 dec. 1918 (AAS 11 [1919] 128-133); Pontificia Commissio pro Russia, Ind. 20 ian. 1930; SA Resp. 19 nov. 1947; Pius pp. XII, All., 5 oct. 1957 (AAS 49 [1957] 927); LG 33; AA 24; SA Decisio, 11 iun. 1968; scris Rescr., 7 feb. 1969; scris Decr. Clericalia instituta, 27 nov. 1969 (AAS 61 [1969] 739-740), Sec. Facul., 1 oct. 1974; EN 73a; scris Rescr., 26 iun. 1978, 3; scris Resp. 21 aug. 1978; PA 7, 17
Pour le premier paragraphe du c. 129 on ne trouve que le renvoi au canon correspondant du code de 1917. Pour le § 2 les sources sont indiquées de manière chronologique, renvoyant successivement d’abord à une résolution de la Sacrée Congrégation du Concile, un indult de la Commission pontificale pour la Russie, une réponse du Tribunal suprême de la Signature apostolique, une allocution du pape Pie XII, puis après les références au Concile Vatican II, à décision de la Signature apostolique, un rescrit et un décret de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, une faculté accordée par la Secrétairerie d’État, l’exhortation apostolique post-synodale de Paul VI Evangelii nuntiandi, deux réponses de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers et pour terminer la note directive de la Sacrée Congrégation pour le Clergé Postquam Apostoli. Pour certains textes le lieu de publication est indiqué, à savoir les Acta Apostolicae Sedis.
Ce second paragraphe repose essentiellement sur deux textes du Concile Vatican II Lumen gentium, constitution dogmatique sur l’Église, et Apostolicam Actuositatem, décret sur l’apostolat des laïcs. Si pour la bonne compréhension de ce paragraphe du canon, il est important de (re)lire LG 33 et AA 24, il est sans doute aussi bon de réfléchir à l’expression institution divine figurant au premier paragraphe. On peut alors se reporter aux premiers paragraphes de LG 18 et LG 27 et réfléchir à la légitimation et à l’exercice du pouvoir de gouvernement.
II. Notions clefs
Suite à cette étape examinons quelques notions clefs dont traite ce titre du premier livre du code de droit canonique.
1. For externe et for interne
Le c. 130 affirme que « le pouvoir de gouvernement de soi s’exerce au for externe ; cependant il s’exerce parfois au for interne seul ». Le code de 1983 lève ainsi l’équivoque que laissait subsister le c. 196 du code de 1917 qui divisait le pouvoir de juridiction en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne, pour affirmer clairement qu’il s’agit dans les deux cas de l’exercice d’un même pouvoir dans deux cadres différents.
1° Le for externe
Le pouvoir de gouvernement s’exerce dans le cadre social et public de l’Église avec effet non seulement sur les personnes en cause, mais aussi sur l’ensemble des fidèles.
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Le c. 130 affirme d’abord que dans son exercice normal le pouvoir de gouvernement concerne le for externe ou public et ceci, tant en vertu de sa nature propre que pour des raisons de sécurité juridique.
2° Le for interne
Bien que le code de 1917, c. 190, utilise comme synonymes for interne et conscience, il ne faut pas confiner le for interne dans le strict champ de la conscience relevant de la seule morale. Là aussi il s’agit d’un domaine juridique relevant de l’exercice juridique du pouvoir de gouvernement, mais ayant d’abord en vue le salut spirituel de la personne dans le cadre, cela va de soi, de l’ordre juridique et du bien commun. La distinction for externe/for interne ne s’explique que par le caractère spécifique du droit canonique. En effet la recherche du bien commun de la communauté juridique que constitue l’Église - recherche à laquelle participe le droit canonique - ne s’épuise pas dans l’ordonnancement des relations extérieures au sein de cette communauté, mais inclut le bien spirituel d’un chacun qui, à son tour, ne se réalise que dans un rapport entre personne et communauté. Il y a là un champ ouvert à d’inévitables tensions à l’apaisement desquelles veut aider la distinction for interne/for externe, étant entendu que celles-ci ne pourront jamais être entièrement éliminées. Le for interne, à son tour, se distingue en for interne sacramentel et for interne non sacramentel.
Le for interne sacramentel
Il s’exerce exclusivement dans le cadre du sacrement de pénitence. Le c. 1079 § 3 par exemple dit : « En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors ». Au c. 1357 § 1 on lit : « Restant sauves les dispositions des c. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le supérieur compétent y pourvoie ».
Le for interne non sacramentel
Il s’exerce en dehors du sacrement de pénitence. Voir à ce sujet par exemple le c. 1079 § 3 in fine déjà cité à propos du for interne sacramentel.
Concrètement c’est surtout par sa procédure secrète que le for interne se distingue du for externe. En effet, dans le cadre du for interne sacramentel, il y a toujours lieu d’utiliser des noms d’emprunt, de détruire toute trace écrite; au for interne non sacramentel on garde les noms mais on les inscrit dans un registre conservé dans les archives secrètes de la curie (c. 1082). Les actes de gouvernement de for externe, quant à eux, sont inscrits dans les registres publics, ce qui ne dispense pas de l’élémentaire discrétion (voir par exemple le c. 220).
Si l’exercice du pouvoir de gouvernement relève de soi du for externe, on comprendra que l’efficacité des actes juridiques de for interne soit limitée comme
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cela a d’ailleurs été demandé par le synode des évêques en 1967 (voir par exemple le c. 130 in fine et le c. 74). Il y va de la sécurité juridique. Cependant le code en dispose parfois autrement. Ainsi le c. 1082 : « ... et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public ».
2. Pouvoir ordinaire et pouvoir délégué
La distinction entre pouvoir ordinaire et pouvoir délégué est fondamentale en droit canonique. Par ailleurs, l’expression ordinaire est souvent employée en droit canonique.
1° Pouvoir ordinaire
On appelle pouvoir ordinaire celui qui est attaché par le droit lui-même à un office (c. 131 § 1). Le pouvoir ordinaire peut être, selon le c. 131 § 2 :
-                soit propre, lorsqu’il est exercé par le titulaire de l’office en son nom propre
-                soit vicarial, lorsqu’il est exercé au nom d’un autre tout en étant lié à un office ; tel par exemple l’administrateur apostolique, le vicaire général, le vicaire judiciaire ou official.
2° Pouvoir délégué
On appelle pouvoir délégué celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office (c. 131 § 1). La délégation doit toujours être prouvée par un écrit (c. 37) ou, à défaut, par deux témoins.
3. L’Ordinaire
Le c. 134 est en soi clair, mais intentionnellement nous en reprenons toute l’énumération pour que son contenu apparaisse dans toute son importance. On distinguera d’abord ses trois expressions qu’il ne faut pas confondre :
1° Ordinaire (c. 134 § 1)
On appelle ordinaire :
-                le Pontife romain
-                les évêques diocésains
-                ceux qui ont la charge, même temporaire, d’une Église particulière, diocèse, prélature territoriale, abbaye territoriale, vicariat apostolique, préfecture apostolique, administration apostolique érigée de manière stable (c. 368)
-                vicaires généraux et épiscopaux (à savoir ceux qui jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général)
et
-      les supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des
sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical qui possèdent au moins
le pouvoir exécutif ordinaire.

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2° Ordinaire du lieu (c. 134 § 2)
Ce sont les mêmes qu’au c. 134 § 1 à l’exception des supérieurs majeurs. Dans notre présentation tous ceux qui sont énumérés avant le et.
3° Évêque diocésain (c. 134 § 3)
Cette expression revient très souvent dans le code de 1983. Aussi le c. 134 § 3 est-il particulièrement important : « ce que les canons attribuent nommément à l’évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’évêque diocésain et à ceux qui, selon le c. 381 § 2 ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du vicaire général et du vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient de mandat spécial ». Voir par exemple le c. 961 § 2.
4° Ordinaire d’une prélature personnelle
Le c. 134 ne fait pas mention des prélatures personnelles. Mais le c. 295 § 1 parlant d’un prélat qui « est mis à sa tête comme ordinaire propre » s’entend pour tous les membres de la prélature personnelle.
Le présent document se compose en grande partie d’une reprise des pages 45-52 du livret rédigé en commun avec le Prof. Jean Schlick, Principes généraux du droit canonique, Strasbourg, [Institut de droit canonique], 1990, 73 p. Une version (ET31) en avait été publiée le 14 février 2006 dans l’ABC de droit canon, ensemble en ligne à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (2004-2011).

dimanche 16 septembre 2012

Sur l'interprétation de la Loi de 1905 à BROU



La ville de Brou scie la croix du cimetière

I

Submitted by Vivien Hoch on 16 septembre 2012 – 17 h 13 min13 Comments |
Encore un cas de laïcité mal comprise, virulente et discriminatrice, rapporté par Mgr Aupetit sur Radio Notre-Dame. La ville de Broue fait scier une croix sur le cimetière de la commune à la demande d’une conseillère  qui avait affirmé que « le cimetière étant un bâtiment public, il ne devrait pas y avoir de signes religieux ». C’est “au nom de la tolérance” que le maire accède à cette demande…
L‘Echo républicain nous rapport les faits : Lors d’une réunion, Philippe Masson, maire (Parti radical valoisien) de la Ville a été sensibilisé par Marie Scheffer-Arth, conseillère municipale d’opposition, sur la présence d’une croix métallique placée sur le portail du nouveau cimetière. Ce dernier a été réalisé durant un mandat de Marcel Bordet, maire de l’époque. « Le cimetière étant un bâtiment public, il ne devrait pas y avoir de signes religieux » lui avait alors fait remarquer la conseillère municipale.
Prenant en compte cette remarque, Philippe Masson a écrit au service juridique de l’association des maires. Lequel lui a répondu que, selon l’article 28 de la loi de 1905 relative à la séparation de l’Église et de l’État, « il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières. On déduit de cet arrêt que le maire doit veiller à ce qu’aucun bâtiment ou emplacement public ne présente de signes religieux, sauf si ces derniers ont été apposés avant 1905… Dans votre cas, il semblerait que le cimetière ait été construit après la loi de 1905. Dès lors la commune est tenue de retirer ce signe religieux. »
Les services de la Ville ont donc enlevé la croix pendant l’été. Mais l’affaire n’a pas été classée pour autant. Courant août, le maire a reçu une lettre du père Didier Henry s’élevant contre le retrait de la croix. Depuis une pétition « pour le respect des signes de la foi chrétienne et la tolérance » circule dans la ville.
II
L'article 28 évoqué et déclarant :" Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions." ne permet pas de déduire qu'après 1905 il échet de n'apposer aucun signe ou emblème religieux dans le cas soumis à l'avis demandé.

Bien au contraire, le cimetière est l'une des exceptions à cette interdiction, dans la mesure où la  porte du cimetière s'élève- sur le terrain de sépulture.

JPB

mardi 14 août 2012

LE CODE DE DROIT CANONIQUE N'A PAS VOCATION D'ETRE INFAILLIBLE


Selon L’Ami du Clergé, (1919, n° 45, pp. 956-958), le Code de Droit Canonique serait infaillible :

ou

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/La-foi-est-infrangible/A-4-Infaillibiliite-du-Droit-canonique.pdf

Alors que la question de l'infaillibilité concerne l'évêque de Rome selon cette définition :
« Le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit, du fait même de sa charge, de cette infaillibilité quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. »  (1), la Tradition de l'Eglise indivise, montre que les canons résultent des  conciles afin de préciser, confirmer, des points touchant la Foi et les mœurs, face à des situations justifiant ces dispositions qui s'imposeront ensuite, soit de manière définitive si relevant du dogme, soit de manière que je dirai indicative si relevant de la morale et des mœurs.

Si la spécificité du Droit relatif aux rapports entre les personnes, est d'être basée sur la morale, le principe d'équité dans la théologie morale (2) engagera le professeur NAZ à consacrer douze colonnes de son Dictionnaire de droit canonique pour cet article.

Alors que l'indication de l'usage de l'équité, de l'épikie, ne se trouve pas suggérée par le Code de Droit canonique, la théologie morale incite donc à appliquer ce mode de justice qui consiste à écarter le texte de la loi pour lui substituer une autre disposition plus conforme aux exigences de la justice ou aux circonstances du cas qu'il s'agit de trancher.

Le professeur VITTRANT considère que "l'interprétation par épikie est une interprétation restrictive contraire à la lettre de la loi, mais que l'on estime équitable et conforme à la pensée du législateur, qui n'a pas pu prévoir, pense-t-on,  le cas extraordinaire où l'on se trouve." (3)

Le professeur JONE considère que "l'interprétation de l'intention du législateur (épikie) se produit quand, d'une manière raisonnable, on présume que, dans un cas précis et difficile, le législateur n'a pas voulu obliger, bien que le cas soit clairement compris dans la lettre de al loi."  (4)

Dans ces conditions, le canoniste dès lors qu'il s'agit d'une question  touchant les rapports entre les êtres, se doit d'appliquer ce principe d'équité dès lors que la question posée le permet, ce qui pour autant ne rend pas illégitime le canon ainsi interprété.

Prétendre de facto et sans réfléchir aux motifs des canons des conciles et des codes, que ces derniers donc disposent de l'infaillibilité est une erreur ou un sujet qui mériterait débat.

JPB

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 1 - Vatican I, session IV, 18 juillet 1870, Première constitution sur l'Eglise du Christ, ch. 4 : Le magistère infaillible du pontife romain.

 2 - à titre d'exemple : http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.fr/2009/03/epikie-et-droit-canonique-viol-et.html

 3 - Jean-Benoît VITTTRANT : Théologie morale, Paris, Beauchesne et ses fils Ed, 1942, page 40

 4 - Hérribert JONE : Précis de théologie morale catholique, Mulhouse, Salvator Ed, 1958, page 35

mardi 31 juillet 2012

LE PATRIARCAT DE MOSCOU SE PREND-IL POUR L'ESPRIT SAINT ?


Justice et Equité.

Le Patriarcat de Moscou se montre toujours aussi sévère et oublie la Charité qui est la première Vertu et le premier Devoir du Chrétien.

PAS DE PARDON DONC POUR LES MEMBRES DU GROUPE PUNK :

http://info.catho.be/2012/07/31/moscou-pas-de-pardon-de-leglise-pour-les-profanatrices-dun-groupe-punk/

S'il est une faute qui peut être examinée au regard de l'Eglise, elle doit s'inscrire dans les conditions du "péché" c'est à dire être un acte volontaire, conscient, et pour qu'il ne puise être pardonné s'opposer à l'Esprit Saint (Luc XII, 10), ce qui suppose une pleine conscience de ce que l'Esprit...

Déjà, envers TOLSTOI, cette même Eglise avait refusé de lever son excommunication que nous analysions comme sans fondement selon les dispositions des Canons Byzantins :

http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.fr/2011/02/la-sentence-dexcommunication-de-tolstoi_08.html

JPB

jeudi 31 mai 2012

Sur les aberrantes thèses du Prof. Dr Hans KUNG

Défense de SS Benoît XVI contre les prétendus théologiens et canonistes.

Le professeur Hans KUNG, soutient dans un Communiqué de presse en date  du 22 mai de cette année que " Le Pape provoque à la désobéissance." (1)
Le motif à l'appui de cet appel à une sorte de croisade contre l'un des plus grands Papes de Rome dans l'histoire, est l'idée selon laquelle il ne conviendrait pas 0 L'Eglise Latine de reconnaître la validité du sacrement de l'Ordre conféré au sein de la Fraternité Saint Pie X, au motif, que cela serait contraire  à la  Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968. (2)
Afin d'éviter tout malentendu et éclairer le sujet disputé, sont livrés  en note, les deux textes sur lesquels repose  la discussion.
Dans les matières d la théologie et du Droit canonique, on ne peut jamais se défaire du principe d'Economie qui, dans le cas présent est pleinement énoncé par le Canon 1047 du nouveau Code.
Si le sacrement de l'Ordre conféré par ladite Fraternité est illicite au regard de Rome, il n'en est pas moins valide, n'en déplaise à notre théologien, - qui par voie de conséquence par ailleurs annulerait d'un trait de plume la réalité de  toutes les Ordinations des Eglises Byzantines et de l'Ancien Orient notamment, puisque non  attachées au Collège Romain ...
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Notre professeur de théologie écrit : " Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968"
Il échet toujours de vérifier sinon revenir aux sources citées et la Constitution mise en avant par notre savant  Docteur énonce : " La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres".
Les mots ont un sens, plus particulièrement dans les matières de la théologie et du droit canonique encore :
- la consécration épiscopale [confère] la charge de sanctification
- la consécration épiscopale confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres
L'adverbe "cependant" expose la conséquence aux yeux de Rome de ce que les charges d'enseigner et gouverner ne peuvent exister qu'au sein de son Eglise, cette Eglise niant dès lors la réalité des autres Eglise Apostoliques Byzantines et de l'Ancien Orient.
L'adverbe "aussi" expose l'ajout à ce qui précède  et qui est affirmé : le fait que la consécration épiscopale confère la charge de sanctification.
La réalité de la charge de sanctification comme étant liée à la consécration  épiscopale n'est pas contestée, fut-ce hors de l'Eglise Latine, par l'Eglise Latine.
Indépendamment de toute analyse sur les conséquences de l'excommunication come valeur médicinale, et sur la levée de cette peine pour les évêques de la Fraternité Saint Pie X, il convient de reprendre la lecture des Canons.
Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1  celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2  celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3  celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4  celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5  celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6  celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
 Si donc lors de leur consécration épiscopale ces évêques étaient déclarés irréguliers, conformément aux dispositions du code,  il est réservé au Pape de Rome de lever par une dispense les irrégularités présentement rappelées :
Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1  les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit au  ⇒ can. 1041, nn. 2 et 3;
2  l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 4;
3  l'empêchement dont il s'agit au ⇒ can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Vu le canon 1047 § 2. 1, Benoît XVI, en  accordant la dispense à ces évêques, donnerait  à ces derniers la licéité qui n'est  pas attachée à la validité préalablement acquise, mais de surcroît une action de cette sorte, n'entraînerait pas chez ce grand Pape, le constat d'un schisme à son encontre, n'en déplaise aux détracteurs de ce SS Benoît XVI, auquel se joint l'ignorant ou le farceur Dr Professeur Hans KUNG.
JPB
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1 -       Communiqué de presse
Le Pape provoque à la désobéissance
À Mannheim, c’est en général la colère et la frustration qui dominaient aussi bien du côté des ʹalternatifsʹ que du Katholikentag officiel, au sujet de l’immobilisme concernant les réformes internes. En total contraste avec cette aspiration, le Pape Benoît XVI prépare de toute évidence une réconciliation définitive de l’Eglise Catholique Officielle avec les traditionalistes de la Fraternité Saint‐Pie X, leurs évêques et leurs prêtres. Ceci doit se passer même si ses membres continuent de refuser les textes décisifs du Concile, ceci au moyen d’astuces de droit canonique pour les intégrer dans l’église. Le Pape devrait être formellement prévenu, avant tout par les évêques, car:
1. Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968, les ordinations d’évêques et de prêtres faites par l’archevêque Lefebvre n’étaient pas seulement illicites, mais elles étaient aussi invalides. Ce point de vue est soutenu entre autres par Karl Josef Becker SJ, qui est l’un des principaux membres de la « Commission de Réconciliation » et qui est aujourd’hui cardinal.
2. Une telle décision scandaleuse éloignerait davantage le Pape Benoît du Peuple de Dieu, en plus de son attitude hautaine déplorée de toutes parts. La doctrine classique sur le schisme devrait lui être un avertissement. Selon cette doctrine, un schisme arrive dans l’église quand on se sépare du Pape, mais aussi quand on se sépare du reste du corps de l’Eglise. «Ainsi le Pape peut aussi devenir un schismatique s’il ne veut pas maintenir l’unité et l’attachement dû avec la totalité du corps de l’Eglise. » (Francisco Suarez, éminent théologien espagnol des XVIe et XVIIe siècles)
3. Selon ce même droit canonique, un Pape schismatique perd son ministère. Tout au moins il ne peut pas compter sur l’obéissance. Le Pape Benoît encouragerait alors un mouvement déjà croissant de la « désobéissance » envers une hiérarchie qui désobéit aux Evangiles. Il aurait alors la responsabilité exclusive pour l’immense fossé et pour la discorde qu’il aurait lui‐même provoqués au sein de l’Eglise.
Au lieu de se réconcilier avec la Fraternité Saint‐Pie X, ultraconservatrice, antidémocratique et antisémite, le Pape ferait mieux de se réconcilier avec la majorité réformatrice des Catholiques et de s’occuper de la réconciliation avec les Eglises de la Réforme, et de tout l’œcuménisme. Ainsi il pratiquerait l’unité et non la division.
22 mai 2012   Prof. Dr Hans KUNG
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2 - Pontificalis Romani                                  Les parties en gras et italique sont notre fait
Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968.
La révision du Pontifical romain n’est pas seulement prescrite d’une manière générale par le IIe Concile œcuménique du Vatican [1] ; elle est régie en outre par les règles particulières selon lesquelles le Concile a ordonné de modifier les rites des ordinations, « soit quant aux cérémonies, soit quant aux textes [2] ».

Mais parmi les rites des ordinations, il faut considérer en premier lieu ceux par lesquels, grâce au sacrement de l’Ordre, conféré en différents degrés, se constitue la Hiérarchie sacrée : « C’est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que, déjà depuis l’antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres [3]. »

Or, dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la complète restauration de la liturgie, selon les prescriptions du IIe Concile du Vatican, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine, sur la nature et les effets du sacrement de l’ordre, qui a été professée par le Concile dans la Constitution sur l’Eglise ; c’est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car « il faut organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire [4] ».

En outre, le Concile enseigne que « par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique de l’Eglise et la voix des Saints Pères appellent en effet le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. En effet, la Tradition, qui s’exprime surtout par les rites liturgiques et par l’usage de l’Eglise, tant orientale qu’occidentale, montre à l’évidence que, par l’imposition des mains et les paroles consécratoires, la grâce de l’Esprit-Saint est donnée, et le caractère sacré imprimé de telle sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place et jouent le rôle du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife [5] ».

A ces paroles il faut ajouter plusieurs points importants de doctrine sur la succession apostolique des évêques, ainsi que sur leurs fonctions et leurs devoirs, qui se trouvent inclus déjà dans le rite de la consécration épiscopale, mais dont il semble souhaitable d’améliorer et de préciser l’expression. Pour y parvenir de façon correcte, on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu’on trouve dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, écrit au début du troisième siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l’ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. De la sorte, on rend témoignage, dans l’acte même de l’ordination, à l’accord entre les traditions orientale et occidentale sur la charge apostolique des évêques.

En ce qui concerne les prêtres, il faut rappeler surtout ceci, dans les Actes du IIe Concile du Vatican : « Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l’exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale ; et par la vertu du sacrement de l’Ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et éternel (cf. Hébr., 5, 1-10 ; 7, 24 ; 9, 11-28), ils sont consacrés pour prêcher l’Evangile et pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament [6]. » Et on lit ailleurs : « Par l’ordination et la mission reçue des évêques, les prêtres sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère qui, de jour en jour, construit ici-bas l’Eglise pour qu’elle soit Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit [7]. » Dans l’ordination au presbytérat, telle qu’elle était dans le Pontifical romain, la mission et la grâce du prêtre comme collaborateur de l’ordre épiscopal étaient décrites très clairement. Toutefois, il a paru nécessaire de ramener à une plus grande unité tout le rite qui, auparavant, était distribué en plusieurs parties, et de mettre plus vivement en lumière la partie centrale de l’ordination, c’est-à-dire l’imposition des mains et la prière consécratoire.

Pour ce qui regarde les diacres, outre ce qu’on trouve dans notre lettre apostolique Sacrum Diaconatus Ordinemque nous avons promulguée Motu proprio le 18 juin 1967, on doit se rappeler surtout les paroles suivantes : « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service ». (Constitutions de l’Eglise d’Egypte, III, 2.) La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, en communion avec l’évêque et son presbyterium [8]. » Dans l’ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, en tenant compte soit des règles récemment établies au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie, soit d’un progrès dans la simplicité et la clarté des rites.

D’autre part, entre les autres documents du magistère suprême relatifs aux ordres sacrés, nous estimons digne d’une mention particulière la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis promulguée par Notre Prédécesseur Pie XII, le 30 novembre 1947, qui déclare : « Les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat ont pour matière, et pour matière unique, l’imposition des mains : quant à la forme, également unique, ce sont les paroles déterminant l’application de cette matière, paroles qui signifient sans équivoque les effets du sacrement — à savoir le pouvoir d’Ordre et la grâce du Saint-Esprit — et qui sont reçues et employées comme telles par l’Eglise [9]. » Après quoi, le document en question décide quelle est l’imposition des mains et quelles sont les paroles qui, dans la collation de chacun des ordres, constituent la matière et la forme.

Dans la révision du rite, il a fallu procéder à des additions, à des suppressions et à des modifications, soit pour restituer les paroles conformément aux textes anciens, soit pour rendre les expressions plus claires, soit pour mieux exposer les effets du sacrement. Aussi jugeons-nous nécessaire, pour supprimer toute controverse et prévenir les inquiétudes de conscience, de déclarer ce qui, dans le rite révisé, doit être désigné comme appartenant à sa nature essentielle. Donc, au sujet de la matière et de la forme dans la collation de chacun des Ordres, nous décidons et statuons ce qui suit.

Dans l’ordination des diacres, la matière est cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence sur chacun des ordinands, avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Emitte in eos, Domine, quæsumus, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformis tuæ gratiæ roborentur [*]. »

Dans l’ordination des prêtres, la matière est aussi cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Da, quæsumus, omnipotens Pater, his famulis tuis Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eorurn Spiritum sanctitatis ; acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuent [**]. »

Enfin, dans l’ordination de l’évêque, la matière est cette imposition des mains qui est faite en silence sur la tête de l’Elu, avant la prière consécratoire, par les évêques consacrants ou au moins par le Consécrateur principal. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Et nunc effunde super hunc Eleclum eam virtutem, quæ a te est, Spiritum prlncipalem, quem dedisti dilecto Filio Tuo Iesu Christo, quem Ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui [***]. »

Ce rite, donc, pour la collation des Ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat, révisé par le Conseil pour la mise en œuvre de la Constitution sur la liturgie, « en faisant appel à des experts et en consultant des évêques des diverses régions du globe [10] », Nous-même l’approuvons de Notre autorité apostolique, afin que dorénavant, à la place du rite (qui se trouve encore dans le Pontifical romain, il soit employé pour conférer ces Ordres.

Nous voulons que ces décisions et prescriptions, dès maintenant et à l’avenir, soient fermement établies et demeurent en vigueur, nonobstant, pour autant que ce soit nécessaire, les Constitutions et Ordinations apostoliques promulguées par Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, même dignes de mention et de dérogation.

Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 18 juin de l’année 1968, la cinquième de Notre pontificat.

PAULUS PP. VI

[1] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A. A. S. 56 (1964) p. 107.
[2] Ibid., n. 76 : A. A. S. 56 (1964) p. 119.
[3] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28 : A. A.S. 57 (1965) pp. 33-34.
[4] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21 : A.A.S. 56(1964) p. 106.
[5] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 21 : A.A. S. 57 (1965) p. 25.
[6] Ibid., n. 28 : A. A. S. 57 (1965) p. 34.
[7] Conc. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 1 : A. A. S. 58 (1966) p. 991.
[8] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 29 : A. A. S. 57 (1965) p. 36.
[9] A. A. S. 40 (1948) p. 6.
[*] « Envoie sur eux, Seigneur, nous t’en prions, le Saint-Esprit, pour qu’ils soient fortifiés par le don de ta grâce surabondante dans le fidèle accomplissement de leur ministère » (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[**] « Donne, Père tout-puissant, à tes serviteurs que voici la dignité du Presbytérat. Renouvelle dans leur cœur l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de prêtres du second ordre, et qu’ils inspirent, par l’exemple de leur vie, la réforme des mœurs »(traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[***] « Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné aux Apôtres, qui ont fondé l’Eglise en tous lieux, comme ton sanctuaire, pour qu’on te rende gloire et qu’on loue incessamment ton nom» (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[10] Cf. Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A.A. S. 56 (1964) p. 107.