Ce blog voudrait être un complément tout à la fois au blog relatif à la théologie : http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.com/ mais aussi du site http://www.theologica.fr/
dimanche 23 septembre 2018
LE PATRIARCAT DE CONNSTANTINOPLE EST-IL ENCORE ORTHODOXE ?
Les choix du Patriarcat de Constantinople de reconnaître le mouvement ukrainien se disant Patriarcat de Kiev et de surcroît en accordant sans doute prochainement l’autocéphalie, contredit toutes les dispositions canoniques de l’Eglise Byzantine.
De première part, le responsable de cette « Eglise » Mgr Philarète, fut excommunié par le Patriarcat de Moscou lorsqu’il était – avant son schisme - métropolite de Kiev sous la juridiction du Patriarcat de Moscou et qui, après la chute de l’URSS en 1992, s’est autoproclamé patriarche et a été excommunié.
• Il sera pris acte que celui qui fut métropolite de Kiev et qui se proclamant patriarche a fait l’objet d’une excommunication qui n’est pas levée (1).
• cette excommunication n’est pas levée comme le reconnaît d’ailleurs l’ancien métropolite demandant au Patriarche de Moscou de «considérer nulles et non avenues toutes les décisions, dont les sanctions et les excommunications, qui entravent ce qui précède. » (2)
De seconde part, il n’échappera pas aux historiens que le projet de Constantinople à reconnaître ce mouvement schismatique et dirigé par un évêque excommunié ce qui implique par voie de conséquence sa déposition, répond à une attente affirmée et autoritaire tant de la part du Président de l’Ukraine (3) que des Etats-Unis (4)
I
Au plan canonique, Constantinople viole les dispositions qui régissent l’Eglise Byzantine qui énoncent en ses canons :
• Saint Cyrille ? Archevêque d’Alexandrie énonce que l’évêque déposé doit cesser de même de célébrer (5)
• le 5° canon de Nicée expose «Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été excommunié par l'un ne doit pas être admis par les autres. » (6)
Force est de constater que l’ancien métropolite se déclarant patriarche, ne saurait même célébrer, et de surcroît ordonner des clercs, lorsque par ailleurs il ne peut être admis et donc reconnu par les autres Eglises.
Il importe de réfléchir sur la validité des ordres conférés par ce mouvement schismatique, lorsque la Tradition Byzantine, à l’inverse de la Tradition Latine, ne distingue pas licéité et validité, considérant que toute ordination prétendument faite dans l’esprit espéré de l’Eglise Byzantine en dehors de l’une de ces Eglises unies à Constantinople, sera considérée comme invalide.
La Tradition Byzantine insistera sans cesse pour clamer haut et fort que son ecclésiologie est totalement différente du principe Latin, le Patriarche de Constantinople, à l’inverse de l’évêque de Rome, n’est pas le chef des Eglises Byzantines, elles sont indépendantes et Constantinople ne peut agir qu’en cause d’appel d’une décision canonique rendue par une Eglise locale, sans pouvoir s’immiscer dans les affaires internes des Eglises rattachées à son siège (7).
II
Sur le plan politique, il conviendra de se souvenir des règles qui exposent la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’Etat n’ayant pas à intervenir dans les affaires de l’Eglise(8).
En conclusion,
Vu que les canons cités exposent que l’ancien métropolite n’a aucun droit pour célébrer et de fait encore moins pour ordonner des clercs, qu’il ne peut en aucun cas du fait de son excommunication être accueilli ou reconnu par une Eglise reliée à Constantinople, que dans ces conditions toutes ses actions seront déclarées nulles et invalides,
Qu’il échet de prendre acte de l’intervention de deux Etats dans les affaires d’une Eglise locale indépendante, dont c’est à tort que le Patriarcat de Constantinople s’est permis d’intervenir, alors qu’en l’espèce il n’en avait pas le droit,
Par voie de conséquence, peut-on considérer que le Patriarcat de Constantinople, aujourd’hui s’avère fidèle à cette orthodoxie qu’il prétend représenter ?
Jean-Pierre BONNEROT
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1 - https://www.cath.ch/newsf/apres-lingerence-de-constantinople-en-ukraine-fort-risque-de-schisme-dans-lorthodoxie/
2 - https://orthodoxie.com/lettre-de-metropolite-de-kiev/
3 - : https://orthodoxie.com/porochenko-a-annonce-vouloir-mettre-fin-a-la-relation-contre-nature-entre-les-eglises-dukraine-et-de-russie/?goal=0_9357f9bbb5-039cef8146-54679795&mc_cid=039cef8146&mc_eid=58454b2769
4 - https://orthodoxie.com/les-etats-unis-soutiennent-officiellement-lautocephalie-de-leglise-en-ukraine/?goal=0_9357f9bbb5-f06724d00b-54679795&mc_cid=f06724d00b&mc_eid=58454b2769
5http://www.theologica.fr/!_Droit_Canonique_Byzantin/3/CANONS%20BYZANTINS.pdf Cf. notre édition des canons, page 254
6 - id. du même site http://www.theologica.fr/ page 2
7 – id. 4° Concile Chalcédoine, canon 9, id page 12
8 – Echo d’Orient N° 91, 1911 : les rapports de l’Eglise et de l’Etat selon un canoniste orthodoxe, pages 352 – 355,
http://www.persee.fr/doc/rebyz_1146-9447_1911_num_14_91_3945
mercredi 4 juillet 2018
Mise à jour du site theologicia.fr
La mise à jour du site http://www.theologica.fr/ offre plusieurs centaines de fichiers nouveaux enrichissant les anciennes rubriques, il en propose aussi de nouvelles qu’il reviendra aux chercheurs et aux curieux de découvrir.
http://www.theologica.fr/ demeure encore, malgré ses milliers de fichiers, très incomplet, ainsi les dissertations et réflexions d’un Dom CALMET ou d’un Chevalier DRACH ne sauraient remplacer une rubrique à venir consacrée à l’exégèse, et la richesse des Eglises d’Orient fait encore figure de parent pauvre quant à notre devoir d’exposer la richesse de leur théologie, de leur liturgie, présenter leur histoire notamment. Certes des revues sont proposées afin de tenter de pallier à ces manques provisoires. Enfin et autre exemple, si l’Histoire générale de l’Eglise est relativement bien exposée par de nombreux travaux, rien n’est encore offert sur la vie des saints et de ceux qui l’ont construite sous la dépendance de l’Esprit Saint.
Que le curieux, que le chercheur, n’hésite pas à proposer ses travaux en vue d’enrichir ce site, et lorsqu’il est des manques dans des collections, merci à qui possèderait les fichiers PDF correspondants de ne pas hésiter à les transmettre.
Alors ce site sera devenu lieu de partage, et n’étant plus une simple bibliothèque offrant une documentation la plus exhaustive souhaitée, ce partage sera l’expression d’une communion.
Jean-Pierre BONNEROT
vendredi 30 mars 2018
THEOLOGIE ET QUESTIONS DISPUTEES: Sur l'erreur commise par la Congrégation pour la D...
THEOLOGIE ET QUESTIONS DISPUTEES: Sur l'erreur commise par la Congrégation pour la D...: Selon l'article suivant émanant du site Info Catho be (http://info.catho.be/ ) http://info.catho.be/2012/03/29/rome-excommunie-qu...
mardi 27 mars 2018
PEUT-ON EXCOMMUNIER UN MORT ?
« Non-seulement l'on condamna dans le V* Concile général les écrits
de Théodore de Mopsueste, ainsi que ceux de Théodoret, mais l'on y condamna
encore la personne même de Théodore de Mopsueste, qui avait été le maître de
Nestorius, bien qu'environ cent ans se fussent déjà écoulés depuis la mort de
cet Evêque. Une vive controverse s'éleva au sujet de cette condamnation, car il
fut objecté, dans le Concile, que l'autorité de l'Eglise ne pouvait plus
s'exercer au-delà du tombeau, surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui
était mort dans la communion catholique. » (1)
La
condamnation ainsi posée provoqua une vive controverse qui justifie que l’on
puisse s’interroger sur la valeur de cette dernière.
L’excommunication,
puisqu’il s’agit de cette peine, doit être analysée quant à son sens, par voie
de conséquence sa portée et dès lors ses éventuelles limites.
I
L’Apôtre déclare I Cor. V, 1-6: « On entend dire
partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, et d'inconduite telle qu'on ne
la trouve même pas chez les païens : l'un de vous vit avec la femme de son
père.]Et vous êtes enflés d'orgueil ! Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil
afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous ? Pour moi, absent
de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui
qui a commis une telle action : au nom du Seigneur Jésus, et avec son pouvoir,
lors d'une assemblée où je serai spirituellement parmi vous, qu'un tel homme
soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit
sauvé au jour du Seigneur »
Si donc l’homme
est livré à Satan pour la destruction de sa chair, le verset explique
cette sentence par ces mots afin que l’esprit soit sauvé au jour du
Seigneur.
L’apôtre
énonce une punition relevant du domaine physique, par voie de conséquence à ce
qui est transitoire, afin et dans l’espoir que l’esprit,
c'est-à-dire notre entendement, notre capacité à nous reprendre, nous conduise
à revenir à une juste conduite : ainsi nous serons-nous lavés de nos
erreurs au jour du Seigneur.
Cette
considération selon laquelle l’excommunication est une situation transitoire,
souhaitée donc comme provisoire, amena les théologiens et les canonistes à
considérer cette peine comme médicinale.
La
Tradition de l’Eglise est toujours restée fidèle à cette considération selon
laquelle l’excommunication ne saurait être qu’une peine provisoire, médicinale
quant à son but, amener l’être à la repentance et au changement.
Le 1er
concile de Lyon tenu en 1245, en sa Constitution § 19, relativement
à la sentence d’excommunication énonce : « L’excommunication
visant à porter un remède et non la mort, une correction et non une
destruction, aussi longtemps que celui contre lequel elle a été porté ne la
méprise pas, le juge ecclésiastique qui veillera avec soin à montrer qu’en la
portant il cherche à corriger et à guérir. »
Le concile de
Trente (1563) en sa session 25, et au chapitre 3 de son Décret de réforme
générale, rappelle : « Bien que le glaive de l’excommunication
soit le nerf de la discipline ecclésiastique, fort salutaire pour maintenir les
peuples dans leurs devoirs, il faut cependant y recourir avec sobriété et
grande circonspection. L’expérience, en effet, nous renseignent
que, si l’on en frappe à la légère et pour des choses peu importantes, il
est plus méprisé que redouté et est davantage à l’origine du mal
que du bien. {Et ajoute} : «Comme quiconque a été excommunié,
et ne revient pas à résipiscence après les monitions légitimes, non seulement
sera exclu des sacrements, ainsi que de la communion et de la fréquentation des
fidèles, mais si, le cœur endurci, lié par des censures il vit pendant un
an dans les souillures, condamnées par celles –ci, on pourra même procéder
contre lui en tant que suspect d’hérésie. »
II
L’excommunication
se trouve dans sa forme, accompagnée d’un Devoir, celui par l’Eglise, d’aider
« le condamné provisoire » à corriger ses erreurs, ce n’est donc que
si l’être après des monitions ne vient pas à résipiscence, qu’il se trouvera
exclu des sacrements.
Le reproche
d’hérésie tel que suggéré par le concile de Trente s’explique selon les bases
de la théologie dogmatique, par le fait que celui qui aurait commis une faute
qui s’oppose dès lors à ce que prône l’Eglise, abandonne certaines vérités qui
sont partie intégrante de l’ensemble de la Révélation et du Magistère de
l’Eglise. De ce fait aux yeux de l’Eglise, il devient Apostat. Dès lors que le
sujet est apostat, il est en situation de schisme à l’égard de l’Eglise,
Schismatique, il se sépare d’une ou plusieurs vérités de foi du contexte
organique constituant le Magistère et tombe alors dans l’hérésie.
L’Eglise ne
cherche pas à maintenir une partie de son troupeau dans l’hérésie, bien au
contraire, elle cherchera à ramener le baptisé en son sein, d’où cette pensée
selon laquelle la peine d’excommunication est une action médicinale parce
qu’une telle condamnation a pour but d’engager le fidèle à s’amender et
revenir sur ses erreurs.
L’Eglise n’a en
rien modifié cet espoir de résipiscence puisque le Code de 1917 expose en son
canon 2340 : « § 1 Si quelqu’un par endurcissement, croupit
pendant un an dans son excommunication, il est suspect d’hérésie. »
Le Code de
droit canonique de 1983 expose en son canon 1312 : «§ 1. Les sanctions
pénales ans l'Église sont: 1 les peines médicinales ou censures
énumérées aux canons. 1331-1333 »
Attendu que le
canon 1331 évoque la situation de l’excommunié, il s’agit bien quant à
cette censure d’une mesure médicinale, médicinale parce que transitoire dans
l’espoir pour l’Eglise de voir le délinquant s’amender de son erreur. Ainsi le
canon 1358 du nouveau Code expose : « 1. La remise d'une
censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa
contumace, selon le can. 1347, § 2; mais elle ne peut être refusée à qui y a
mis fin. § 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le
canon. 1348, ou même imposer une pénitence. » Et le canon 1347
expose : « § 1. Une censure ne peut être infligée validement à
moins qu'auparavant le coupable n'ait été averti au moins une fois d'avoir à
mettre fin à sa contumace, et qu'un temps convenable ne lui ait été donné pour
venir à résipiscence. § 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable
qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé
d'une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aurait
promis sérieusement de le faire. »
III
Peut-on
excommunier un mort ? La réponse apparaît immédiatement, cette censure
étant médicinale, elle ne saurait s’appliquer qu’à des baptisés non décédés,
d’autant que l’objectif de cette censure est d’amener à résipiscence celui qui
est délinquant aux yeux de l’Eglise : ne pouvoir agir de la sorte et pour
ce motif, constitue une violation des règles de l’Eglise par elle fixées.
Jean-Pierre
BONNEROT
(1)
Mgr Vincent TIZZANI, Arch. De Nisibe, Les conciles généraux, tome 1, page
326, Rome, YPOGRAPHIE SALY1UCCÏ, 1857
samedi 10 mars 2018
vendredi 9 mars 2018
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