Ce blog voudrait être un complément tout à la fois au blog relatif à la théologie : http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.com/ mais aussi du site http://www.theologica.fr/
dimanche 19 août 2012
mardi 14 août 2012
LE CODE DE DROIT CANONIQUE N'A PAS VOCATION D'ETRE INFAILLIBLE
Selon L’Ami du Clergé, (1919, n° 45, pp. 956-958), le Code de Droit Canonique serait infaillible :
ou
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/La-foi-est-infrangible/A-4-Infaillibiliite-du-Droit-canonique.pdf
Alors que la question de
l'infaillibilité concerne l'évêque de Rome selon cette définition :
« Le Pontife romain, chef du collège des évêques,
jouit, du fait même de sa charge, de cette infaillibilité quand, en tant que
pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses
frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine
touchant la foi et les mœurs. » (1), la Tradition de l'Eglise indivise, montre
que les canons résultent des conciles
afin de préciser, confirmer, des points touchant la Foi et les mœurs, face à
des situations justifiant ces dispositions qui s'imposeront ensuite, soit de
manière définitive si relevant du dogme, soit de manière que je dirai
indicative si relevant de la morale et des mœurs.
Si la spécificité du Droit
relatif aux rapports entre les personnes, est d'être basée sur la morale, le
principe d'équité dans la théologie morale (2) engagera le professeur NAZ à
consacrer douze colonnes de son Dictionnaire
de droit canonique pour cet article.
Alors que l'indication de
l'usage de l'équité, de l'épikie, ne se trouve pas suggérée par le Code de
Droit canonique, la théologie morale incite donc à appliquer ce mode de justice
qui consiste à écarter le texte de la loi pour lui substituer une autre
disposition plus conforme aux exigences de la justice ou aux circonstances du
cas qu'il s'agit de trancher.
Le professeur VITTRANT considère
que "l'interprétation par épikie est
une interprétation restrictive contraire à la lettre de la loi, mais que l'on
estime équitable et conforme à la pensée du législateur, qui n'a pas pu
prévoir, pense-t-on, le cas
extraordinaire où l'on se trouve." (3)
Le professeur JONE considère que "l'interprétation de l'intention du
législateur (épikie) se produit quand, d'une manière raisonnable, on présume
que, dans un cas précis et difficile, le législateur n'a pas voulu obliger,
bien que le cas soit clairement compris dans la lettre de al loi." (4)
Dans ces conditions, le canoniste
dès lors qu'il s'agit d'une question
touchant les rapports entre les êtres, se doit d'appliquer ce principe
d'équité dès lors que la question posée le permet, ce qui pour autant ne rend
pas illégitime le canon ainsi interprété.
Prétendre de facto et sans
réfléchir aux motifs des canons des conciles et des codes, que ces derniers
donc disposent de l'infaillibilité est une erreur ou un sujet qui mériterait
débat.
JPB
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1 - Vatican I, session IV, 18 juillet 1870, Première constitution sur l'Eglise du
Christ, ch. 4 : Le magistère
infaillible du pontife romain.
2 - à titre d'exemple :
http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.fr/2009/03/epikie-et-droit-canonique-viol-et.html
3 - Jean-Benoît VITTTRANT : Théologie morale, Paris, Beauchesne et
ses fils Ed, 1942, page 40
4 - Hérribert JONE : Précis de théologie morale catholique, Mulhouse, Salvator Ed, 1958,
page 35
mardi 31 juillet 2012
LE PATRIARCAT DE MOSCOU SE PREND-IL POUR L'ESPRIT SAINT ?
Justice et Equité.
Le Patriarcat de Moscou se montre toujours aussi sévère et oublie la Charité qui est la première Vertu et le premier Devoir du Chrétien.
PAS DE PARDON DONC POUR LES MEMBRES DU GROUPE PUNK :
http://info.catho.be/2012/07/31/moscou-pas-de-pardon-de-leglise-pour-les-profanatrices-dun-groupe-punk/
S'il est une faute qui peut être examinée au regard de l'Eglise, elle doit s'inscrire dans les conditions du "péché" c'est à dire être un acte volontaire, conscient, et pour qu'il ne puise être pardonné s'opposer à l'Esprit Saint (Luc XII, 10), ce qui suppose une pleine conscience de ce que l'Esprit...
Déjà, envers TOLSTOI, cette même Eglise avait refusé de lever son excommunication que nous analysions comme sans fondement selon les dispositions des Canons Byzantins :
http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.fr/2011/02/la-sentence-dexcommunication-de-tolstoi_08.html
JPB
jeudi 31 mai 2012
Sur les aberrantes thèses du Prof. Dr Hans KUNG
Défense de SS Benoît XVI contre les prétendus théologiens et canonistes.
Le professeur Hans KUNG, soutient dans un Communiqué de presse en date du 22 mai de cette année que " Le Pape provoque à la désobéissance." (1)
Le motif à l'appui de cet appel à une sorte de croisade contre l'un des plus grands Papes de Rome dans l'histoire, est l'idée selon laquelle il ne conviendrait pas 0 L'Eglise Latine de reconnaître la validité du sacrement de l'Ordre conféré au sein de la Fraternité Saint Pie X, au motif, que cela serait contraire à la Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968. (2)
Afin d'éviter tout malentendu et éclairer le sujet disputé, sont livrés en note, les deux textes sur lesquels repose la discussion.
Dans les matières d la théologie et du Droit canonique, on ne peut jamais se défaire du principe d'Economie qui, dans le cas présent est pleinement énoncé par le Canon 1047 du nouveau Code.
Si le sacrement de l'Ordre conféré par ladite Fraternité est illicite au regard de Rome, il n'en est pas moins valide, n'en déplaise à notre théologien, - qui par voie de conséquence par ailleurs annulerait d'un trait de plume la réalité de toutes les Ordinations des Eglises Byzantines et de l'Ancien Orient notamment, puisque non attachées au Collège Romain ...
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Notre professeur de théologie écrit : " Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968"
Il échet toujours de vérifier sinon revenir aux sources citées et la Constitution mise en avant par notre savant Docteur énonce : " La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres".
Les mots ont un sens, plus particulièrement dans les matières de la théologie et du droit canonique encore :
- la consécration épiscopale [confère] la charge de sanctification
- la consécration épiscopale confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres
L'adverbe "cependant" expose la conséquence aux yeux de Rome de ce que les charges d'enseigner et gouverner ne peuvent exister qu'au sein de son Eglise, cette Eglise niant dès lors la réalité des autres Eglise Apostoliques Byzantines et de l'Ancien Orient.
L'adverbe "aussi" expose l'ajout à ce qui précède et qui est affirmé : le fait que la consécration épiscopale confère la charge de sanctification.
La réalité de la charge de sanctification comme étant liée à la consécration épiscopale n'est pas contestée, fut-ce hors de l'Eglise Latine, par l'Eglise Latine.
Indépendamment de toute analyse sur les conséquences de l'excommunication come valeur médicinale, et sur la levée de cette peine pour les évêques de la Fraternité Saint Pie X, il convient de reprendre la lecture des Canons.
Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1 celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2 celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3 celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4 celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5 celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6 celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
Si donc lors de leur consécration épiscopale ces évêques étaient déclarés irréguliers, conformément aux dispositions du code, il est réservé au Pape de Rome de lever par une dispense les irrégularités présentement rappelées :
Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1 les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit au ⇒ can. 1041, nn. 2 et 3;
2 l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 4;
3 l'empêchement dont il s'agit au ⇒ can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Vu le canon 1047 § 2. 1, Benoît XVI, en accordant la dispense à ces évêques, donnerait à ces derniers la licéité qui n'est pas attachée à la validité préalablement acquise, mais de surcroît une action de cette sorte, n'entraînerait pas chez ce grand Pape, le constat d'un schisme à son encontre, n'en déplaise aux détracteurs de ce SS Benoît XVI, auquel se joint l'ignorant ou le farceur Dr Professeur Hans KUNG.
JPB
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1 - Communiqué de presse
Le Pape provoque à la désobéissance
À Mannheim, c’est en général la colère et la frustration qui dominaient aussi bien du côté des ʹalternatifsʹ que du Katholikentag officiel, au sujet de l’immobilisme concernant les réformes internes. En total contraste avec cette aspiration, le Pape Benoît XVI prépare de toute évidence une réconciliation définitive de l’Eglise Catholique Officielle avec les traditionalistes de la Fraternité Saint‐Pie X, leurs évêques et leurs prêtres. Ceci doit se passer même si ses membres continuent de refuser les textes décisifs du Concile, ceci au moyen d’astuces de droit canonique pour les intégrer dans l’église. Le Pape devrait être formellement prévenu, avant tout par les évêques, car:
1. Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968, les ordinations d’évêques et de prêtres faites par l’archevêque Lefebvre n’étaient pas seulement illicites, mais elles étaient aussi invalides. Ce point de vue est soutenu entre autres par Karl Josef Becker SJ, qui est l’un des principaux membres de la « Commission de Réconciliation » et qui est aujourd’hui cardinal.
2. Une telle décision scandaleuse éloignerait davantage le Pape Benoît du Peuple de Dieu, en plus de son attitude hautaine déplorée de toutes parts. La doctrine classique sur le schisme devrait lui être un avertissement. Selon cette doctrine, un schisme arrive dans l’église quand on se sépare du Pape, mais aussi quand on se sépare du reste du corps de l’Eglise. «Ainsi le Pape peut aussi devenir un schismatique s’il ne veut pas maintenir l’unité et l’attachement dû avec la totalité du corps de l’Eglise. » (Francisco Suarez, éminent théologien espagnol des XVIe et XVIIe siècles)
3. Selon ce même droit canonique, un Pape schismatique perd son ministère. Tout au moins il ne peut pas compter sur l’obéissance. Le Pape Benoît encouragerait alors un mouvement déjà croissant de la « désobéissance » envers une hiérarchie qui désobéit aux Evangiles. Il aurait alors la responsabilité exclusive pour l’immense fossé et pour la discorde qu’il aurait lui‐même provoqués au sein de l’Eglise.
Au lieu de se réconcilier avec la Fraternité Saint‐Pie X, ultraconservatrice, antidémocratique et antisémite, le Pape ferait mieux de se réconcilier avec la majorité réformatrice des Catholiques et de s’occuper de la réconciliation avec les Eglises de la Réforme, et de tout l’œcuménisme. Ainsi il pratiquerait l’unité et non la division.
22 mai 2012 Prof. Dr Hans KUNG
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2 - Pontificalis Romani Les parties en gras et italique sont notre fait
Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968.
La révision du Pontifical romain n’est pas seulement prescrite d’une manière générale par le IIe Concile œcuménique du Vatican [1] ; elle est régie en outre par les règles particulières selon lesquelles le Concile a ordonné de modifier les rites des ordinations, « soit quant aux cérémonies, soit quant aux textes [2] ».
Mais parmi les rites des ordinations, il faut considérer en premier lieu ceux par lesquels, grâce au sacrement de l’Ordre, conféré en différents degrés, se constitue la Hiérarchie sacrée : « C’est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que, déjà depuis l’antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres [3]. »
Or, dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la complète restauration de la liturgie, selon les prescriptions du IIe Concile du Vatican, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine, sur la nature et les effets du sacrement de l’ordre, qui a été professée par le Concile dans la Constitution sur l’Eglise ; c’est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car « il faut organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire [4] ».
En outre, le Concile enseigne que « par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique de l’Eglise et la voix des Saints Pères appellent en effet le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. En effet, la Tradition, qui s’exprime surtout par les rites liturgiques et par l’usage de l’Eglise, tant orientale qu’occidentale, montre à l’évidence que, par l’imposition des mains et les paroles consécratoires, la grâce de l’Esprit-Saint est donnée, et le caractère sacré imprimé de telle sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place et jouent le rôle du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife [5] ».
A ces paroles il faut ajouter plusieurs points importants de doctrine sur la succession apostolique des évêques, ainsi que sur leurs fonctions et leurs devoirs, qui se trouvent inclus déjà dans le rite de la consécration épiscopale, mais dont il semble souhaitable d’améliorer et de préciser l’expression. Pour y parvenir de façon correcte, on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu’on trouve dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, écrit au début du troisième siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l’ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. De la sorte, on rend témoignage, dans l’acte même de l’ordination, à l’accord entre les traditions orientale et occidentale sur la charge apostolique des évêques.
En ce qui concerne les prêtres, il faut rappeler surtout ceci, dans les Actes du IIe Concile du Vatican : « Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l’exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale ; et par la vertu du sacrement de l’Ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et éternel (cf. Hébr., 5, 1-10 ; 7, 24 ; 9, 11-28), ils sont consacrés pour prêcher l’Evangile et pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament [6]. » Et on lit ailleurs : « Par l’ordination et la mission reçue des évêques, les prêtres sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère qui, de jour en jour, construit ici-bas l’Eglise pour qu’elle soit Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit [7]. » Dans l’ordination au presbytérat, telle qu’elle était dans le Pontifical romain, la mission et la grâce du prêtre comme collaborateur de l’ordre épiscopal étaient décrites très clairement. Toutefois, il a paru nécessaire de ramener à une plus grande unité tout le rite qui, auparavant, était distribué en plusieurs parties, et de mettre plus vivement en lumière la partie centrale de l’ordination, c’est-à-dire l’imposition des mains et la prière consécratoire.
Pour ce qui regarde les diacres, outre ce qu’on trouve dans notre lettre apostolique Sacrum Diaconatus Ordinemque nous avons promulguée Motu proprio le 18 juin 1967, on doit se rappeler surtout les paroles suivantes : « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service ». (Constitutions de l’Eglise d’Egypte, III, 2.) La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, en communion avec l’évêque et son presbyterium [8]. » Dans l’ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, en tenant compte soit des règles récemment établies au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie, soit d’un progrès dans la simplicité et la clarté des rites.
D’autre part, entre les autres documents du magistère suprême relatifs aux ordres sacrés, nous estimons digne d’une mention particulière la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis promulguée par Notre Prédécesseur Pie XII, le 30 novembre 1947, qui déclare : « Les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat ont pour matière, et pour matière unique, l’imposition des mains : quant à la forme, également unique, ce sont les paroles déterminant l’application de cette matière, paroles qui signifient sans équivoque les effets du sacrement — à savoir le pouvoir d’Ordre et la grâce du Saint-Esprit — et qui sont reçues et employées comme telles par l’Eglise [9]. » Après quoi, le document en question décide quelle est l’imposition des mains et quelles sont les paroles qui, dans la collation de chacun des ordres, constituent la matière et la forme.
Dans la révision du rite, il a fallu procéder à des additions, à des suppressions et à des modifications, soit pour restituer les paroles conformément aux textes anciens, soit pour rendre les expressions plus claires, soit pour mieux exposer les effets du sacrement. Aussi jugeons-nous nécessaire, pour supprimer toute controverse et prévenir les inquiétudes de conscience, de déclarer ce qui, dans le rite révisé, doit être désigné comme appartenant à sa nature essentielle. Donc, au sujet de la matière et de la forme dans la collation de chacun des Ordres, nous décidons et statuons ce qui suit.
Dans l’ordination des diacres, la matière est cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence sur chacun des ordinands, avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Emitte in eos, Domine, quæsumus, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformis tuæ gratiæ roborentur [*]. »
Dans l’ordination des prêtres, la matière est aussi cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Da, quæsumus, omnipotens Pater, his famulis tuis Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eorurn Spiritum sanctitatis ; acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuent [**]. »
Enfin, dans l’ordination de l’évêque, la matière est cette imposition des mains qui est faite en silence sur la tête de l’Elu, avant la prière consécratoire, par les évêques consacrants ou au moins par le Consécrateur principal. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Et nunc effunde super hunc Eleclum eam virtutem, quæ a te est, Spiritum prlncipalem, quem dedisti dilecto Filio Tuo Iesu Christo, quem Ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui [***]. »
Ce rite, donc, pour la collation des Ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat, révisé par le Conseil pour la mise en œuvre de la Constitution sur la liturgie, « en faisant appel à des experts et en consultant des évêques des diverses régions du globe [10] », Nous-même l’approuvons de Notre autorité apostolique, afin que dorénavant, à la place du rite (qui se trouve encore dans le Pontifical romain, il soit employé pour conférer ces Ordres.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions, dès maintenant et à l’avenir, soient fermement établies et demeurent en vigueur, nonobstant, pour autant que ce soit nécessaire, les Constitutions et Ordinations apostoliques promulguées par Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, même dignes de mention et de dérogation.
Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 18 juin de l’année 1968, la cinquième de Notre pontificat.
PAULUS PP. VI
[1] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A. A. S. 56 (1964) p. 107.
[2] Ibid., n. 76 : A. A. S. 56 (1964) p. 119.
[3] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28 : A. A.S. 57 (1965) pp. 33-34.
[4] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21 : A.A.S. 56(1964) p. 106.
[5] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 21 : A.A. S. 57 (1965) p. 25.
[6] Ibid., n. 28 : A. A. S. 57 (1965) p. 34.
[7] Conc. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 1 : A. A. S. 58 (1966) p. 991.
[8] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 29 : A. A. S. 57 (1965) p. 36.
[9] A. A. S. 40 (1948) p. 6.
[*] « Envoie sur eux, Seigneur, nous t’en prions, le Saint-Esprit, pour qu’ils soient fortifiés par le don de ta grâce surabondante dans le fidèle accomplissement de leur ministère » (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[**] « Donne, Père tout-puissant, à tes serviteurs que voici la dignité du Presbytérat. Renouvelle dans leur cœur l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de prêtres du second ordre, et qu’ils inspirent, par l’exemple de leur vie, la réforme des mœurs »(traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[***] « Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné aux Apôtres, qui ont fondé l’Eglise en tous lieux, comme ton sanctuaire, pour qu’on te rende gloire et qu’on loue incessamment ton nom» (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[10] Cf. Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A.A. S. 56 (1964) p. 107.
Le professeur Hans KUNG, soutient dans un Communiqué de presse en date du 22 mai de cette année que " Le Pape provoque à la désobéissance." (1)
Le motif à l'appui de cet appel à une sorte de croisade contre l'un des plus grands Papes de Rome dans l'histoire, est l'idée selon laquelle il ne conviendrait pas 0 L'Eglise Latine de reconnaître la validité du sacrement de l'Ordre conféré au sein de la Fraternité Saint Pie X, au motif, que cela serait contraire à la Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968. (2)
Afin d'éviter tout malentendu et éclairer le sujet disputé, sont livrés en note, les deux textes sur lesquels repose la discussion.
Dans les matières d la théologie et du Droit canonique, on ne peut jamais se défaire du principe d'Economie qui, dans le cas présent est pleinement énoncé par le Canon 1047 du nouveau Code.
Si le sacrement de l'Ordre conféré par ladite Fraternité est illicite au regard de Rome, il n'en est pas moins valide, n'en déplaise à notre théologien, - qui par voie de conséquence par ailleurs annulerait d'un trait de plume la réalité de toutes les Ordinations des Eglises Byzantines et de l'Ancien Orient notamment, puisque non attachées au Collège Romain ...
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Notre professeur de théologie écrit : " Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968"
Il échet toujours de vérifier sinon revenir aux sources citées et la Constitution mise en avant par notre savant Docteur énonce : " La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres".
Les mots ont un sens, plus particulièrement dans les matières de la théologie et du droit canonique encore :
- la consécration épiscopale [confère] la charge de sanctification
- la consécration épiscopale confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles cependant de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres
L'adverbe "cependant" expose la conséquence aux yeux de Rome de ce que les charges d'enseigner et gouverner ne peuvent exister qu'au sein de son Eglise, cette Eglise niant dès lors la réalité des autres Eglise Apostoliques Byzantines et de l'Ancien Orient.
L'adverbe "aussi" expose l'ajout à ce qui précède et qui est affirmé : le fait que la consécration épiscopale confère la charge de sanctification.
La réalité de la charge de sanctification comme étant liée à la consécration épiscopale n'est pas contestée, fut-ce hors de l'Eglise Latine, par l'Eglise Latine.
Indépendamment de toute analyse sur les conséquences de l'excommunication come valeur médicinale, et sur la levée de cette peine pour les évêques de la Fraternité Saint Pie X, il convient de reprendre la lecture des Canons.
Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1 celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2 celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3 celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4 celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5 celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6 celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
Si donc lors de leur consécration épiscopale ces évêques étaient déclarés irréguliers, conformément aux dispositions du code, il est réservé au Pape de Rome de lever par une dispense les irrégularités présentement rappelées :
Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1 les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit au ⇒ can. 1041, nn. 2 et 3;
2 l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 4;
3 l'empêchement dont il s'agit au ⇒ can. 1042, n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au ⇒ can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
Vu le canon 1047 § 2. 1, Benoît XVI, en accordant la dispense à ces évêques, donnerait à ces derniers la licéité qui n'est pas attachée à la validité préalablement acquise, mais de surcroît une action de cette sorte, n'entraînerait pas chez ce grand Pape, le constat d'un schisme à son encontre, n'en déplaise aux détracteurs de ce SS Benoît XVI, auquel se joint l'ignorant ou le farceur Dr Professeur Hans KUNG.
JPB
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1 - Communiqué de presse
Le Pape provoque à la désobéissance
À Mannheim, c’est en général la colère et la frustration qui dominaient aussi bien du côté des ʹalternatifsʹ que du Katholikentag officiel, au sujet de l’immobilisme concernant les réformes internes. En total contraste avec cette aspiration, le Pape Benoît XVI prépare de toute évidence une réconciliation définitive de l’Eglise Catholique Officielle avec les traditionalistes de la Fraternité Saint‐Pie X, leurs évêques et leurs prêtres. Ceci doit se passer même si ses membres continuent de refuser les textes décisifs du Concile, ceci au moyen d’astuces de droit canonique pour les intégrer dans l’église. Le Pape devrait être formellement prévenu, avant tout par les évêques, car:
1. Le Pape ferait entrer définitivement dans l’Eglise des évêques et des prêtres dont l’ordination n’est pas valide. Selon la Constitution Apostolique de Paul VI « Pontificalis Romani recognitio » du 18 Juillet 1968, les ordinations d’évêques et de prêtres faites par l’archevêque Lefebvre n’étaient pas seulement illicites, mais elles étaient aussi invalides. Ce point de vue est soutenu entre autres par Karl Josef Becker SJ, qui est l’un des principaux membres de la « Commission de Réconciliation » et qui est aujourd’hui cardinal.
2. Une telle décision scandaleuse éloignerait davantage le Pape Benoît du Peuple de Dieu, en plus de son attitude hautaine déplorée de toutes parts. La doctrine classique sur le schisme devrait lui être un avertissement. Selon cette doctrine, un schisme arrive dans l’église quand on se sépare du Pape, mais aussi quand on se sépare du reste du corps de l’Eglise. «Ainsi le Pape peut aussi devenir un schismatique s’il ne veut pas maintenir l’unité et l’attachement dû avec la totalité du corps de l’Eglise. » (Francisco Suarez, éminent théologien espagnol des XVIe et XVIIe siècles)
3. Selon ce même droit canonique, un Pape schismatique perd son ministère. Tout au moins il ne peut pas compter sur l’obéissance. Le Pape Benoît encouragerait alors un mouvement déjà croissant de la « désobéissance » envers une hiérarchie qui désobéit aux Evangiles. Il aurait alors la responsabilité exclusive pour l’immense fossé et pour la discorde qu’il aurait lui‐même provoqués au sein de l’Eglise.
Au lieu de se réconcilier avec la Fraternité Saint‐Pie X, ultraconservatrice, antidémocratique et antisémite, le Pape ferait mieux de se réconcilier avec la majorité réformatrice des Catholiques et de s’occuper de la réconciliation avec les Eglises de la Réforme, et de tout l’œcuménisme. Ainsi il pratiquerait l’unité et non la division.
22 mai 2012 Prof. Dr Hans KUNG
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2 - Pontificalis Romani Les parties en gras et italique sont notre fait
Constitution Apostolique Pontificalis Romani du Pape Paul VI par laquelle sont promulgués les nouveaux rites d’ordinations des diacres, prêtres et évêques, 18 juin 1968.
La révision du Pontifical romain n’est pas seulement prescrite d’une manière générale par le IIe Concile œcuménique du Vatican [1] ; elle est régie en outre par les règles particulières selon lesquelles le Concile a ordonné de modifier les rites des ordinations, « soit quant aux cérémonies, soit quant aux textes [2] ».
Mais parmi les rites des ordinations, il faut considérer en premier lieu ceux par lesquels, grâce au sacrement de l’Ordre, conféré en différents degrés, se constitue la Hiérarchie sacrée : « C’est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que, déjà depuis l’antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres [3]. »
Or, dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la complète restauration de la liturgie, selon les prescriptions du IIe Concile du Vatican, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine, sur la nature et les effets du sacrement de l’ordre, qui a été professée par le Concile dans la Constitution sur l’Eglise ; c’est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car « il faut organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire [4] ».
En outre, le Concile enseigne que « par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique de l’Eglise et la voix des Saints Pères appellent en effet le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. En effet, la Tradition, qui s’exprime surtout par les rites liturgiques et par l’usage de l’Eglise, tant orientale qu’occidentale, montre à l’évidence que, par l’imposition des mains et les paroles consécratoires, la grâce de l’Esprit-Saint est donnée, et le caractère sacré imprimé de telle sorte que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place et jouent le rôle du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife [5] ».
A ces paroles il faut ajouter plusieurs points importants de doctrine sur la succession apostolique des évêques, ainsi que sur leurs fonctions et leurs devoirs, qui se trouvent inclus déjà dans le rite de la consécration épiscopale, mais dont il semble souhaitable d’améliorer et de préciser l’expression. Pour y parvenir de façon correcte, on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu’on trouve dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, écrit au début du troisième siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l’ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. De la sorte, on rend témoignage, dans l’acte même de l’ordination, à l’accord entre les traditions orientale et occidentale sur la charge apostolique des évêques.
En ce qui concerne les prêtres, il faut rappeler surtout ceci, dans les Actes du IIe Concile du Vatican : « Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l’exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale ; et par la vertu du sacrement de l’Ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et éternel (cf. Hébr., 5, 1-10 ; 7, 24 ; 9, 11-28), ils sont consacrés pour prêcher l’Evangile et pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament [6]. » Et on lit ailleurs : « Par l’ordination et la mission reçue des évêques, les prêtres sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère qui, de jour en jour, construit ici-bas l’Eglise pour qu’elle soit Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit [7]. » Dans l’ordination au presbytérat, telle qu’elle était dans le Pontifical romain, la mission et la grâce du prêtre comme collaborateur de l’ordre épiscopal étaient décrites très clairement. Toutefois, il a paru nécessaire de ramener à une plus grande unité tout le rite qui, auparavant, était distribué en plusieurs parties, et de mettre plus vivement en lumière la partie centrale de l’ordination, c’est-à-dire l’imposition des mains et la prière consécratoire.
Pour ce qui regarde les diacres, outre ce qu’on trouve dans notre lettre apostolique Sacrum Diaconatus Ordinemque nous avons promulguée Motu proprio le 18 juin 1967, on doit se rappeler surtout les paroles suivantes : « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service ». (Constitutions de l’Eglise d’Egypte, III, 2.) La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, en communion avec l’évêque et son presbyterium [8]. » Dans l’ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, en tenant compte soit des règles récemment établies au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie, soit d’un progrès dans la simplicité et la clarté des rites.
D’autre part, entre les autres documents du magistère suprême relatifs aux ordres sacrés, nous estimons digne d’une mention particulière la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis promulguée par Notre Prédécesseur Pie XII, le 30 novembre 1947, qui déclare : « Les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat ont pour matière, et pour matière unique, l’imposition des mains : quant à la forme, également unique, ce sont les paroles déterminant l’application de cette matière, paroles qui signifient sans équivoque les effets du sacrement — à savoir le pouvoir d’Ordre et la grâce du Saint-Esprit — et qui sont reçues et employées comme telles par l’Eglise [9]. » Après quoi, le document en question décide quelle est l’imposition des mains et quelles sont les paroles qui, dans la collation de chacun des ordres, constituent la matière et la forme.
Dans la révision du rite, il a fallu procéder à des additions, à des suppressions et à des modifications, soit pour restituer les paroles conformément aux textes anciens, soit pour rendre les expressions plus claires, soit pour mieux exposer les effets du sacrement. Aussi jugeons-nous nécessaire, pour supprimer toute controverse et prévenir les inquiétudes de conscience, de déclarer ce qui, dans le rite révisé, doit être désigné comme appartenant à sa nature essentielle. Donc, au sujet de la matière et de la forme dans la collation de chacun des Ordres, nous décidons et statuons ce qui suit.
Dans l’ordination des diacres, la matière est cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence sur chacun des ordinands, avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Emitte in eos, Domine, quæsumus, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformis tuæ gratiæ roborentur [*]. »
Dans l’ordination des prêtres, la matière est aussi cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence avant la prière consécratoire. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Da, quæsumus, omnipotens Pater, his famulis tuis Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eorurn Spiritum sanctitatis ; acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuent [**]. »
Enfin, dans l’ordination de l’évêque, la matière est cette imposition des mains qui est faite en silence sur la tête de l’Elu, avant la prière consécratoire, par les évêques consacrants ou au moins par le Consécrateur principal. La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Et nunc effunde super hunc Eleclum eam virtutem, quæ a te est, Spiritum prlncipalem, quem dedisti dilecto Filio Tuo Iesu Christo, quem Ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui [***]. »
Ce rite, donc, pour la collation des Ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat, révisé par le Conseil pour la mise en œuvre de la Constitution sur la liturgie, « en faisant appel à des experts et en consultant des évêques des diverses régions du globe [10] », Nous-même l’approuvons de Notre autorité apostolique, afin que dorénavant, à la place du rite (qui se trouve encore dans le Pontifical romain, il soit employé pour conférer ces Ordres.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions, dès maintenant et à l’avenir, soient fermement établies et demeurent en vigueur, nonobstant, pour autant que ce soit nécessaire, les Constitutions et Ordinations apostoliques promulguées par Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, même dignes de mention et de dérogation.
Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 18 juin de l’année 1968, la cinquième de Notre pontificat.
PAULUS PP. VI
[1] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A. A. S. 56 (1964) p. 107.
[2] Ibid., n. 76 : A. A. S. 56 (1964) p. 119.
[3] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28 : A. A.S. 57 (1965) pp. 33-34.
[4] Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21 : A.A.S. 56(1964) p. 106.
[5] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 21 : A.A. S. 57 (1965) p. 25.
[6] Ibid., n. 28 : A. A. S. 57 (1965) p. 34.
[7] Conc. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 1 : A. A. S. 58 (1966) p. 991.
[8] Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 29 : A. A. S. 57 (1965) p. 36.
[9] A. A. S. 40 (1948) p. 6.
[*] « Envoie sur eux, Seigneur, nous t’en prions, le Saint-Esprit, pour qu’ils soient fortifiés par le don de ta grâce surabondante dans le fidèle accomplissement de leur ministère » (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[**] « Donne, Père tout-puissant, à tes serviteurs que voici la dignité du Presbytérat. Renouvelle dans leur cœur l’Esprit de sainteté ; qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de prêtres du second ordre, et qu’ils inspirent, par l’exemple de leur vie, la réforme des mœurs »(traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[***] « Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné aux Apôtres, qui ont fondé l’Eglise en tous lieux, comme ton sanctuaire, pour qu’on te rende gloire et qu’on loue incessamment ton nom» (traduction non officielle in La Maison-Dieu 94, 1968)
[10] Cf. Conc. Vat. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 25 : A.A. S. 56 (1964) p. 107.
vendredi 30 mars 2012
Sur l'erreur commise par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Selon l'article suivant émanant du site Info Catho be (http://info.catho.be/ )
les ordinations de quatre évêques consacrés sans mandat seraient considérées comme invalides. Cela est inexact au regard du Droit canonique, la confusion volontaire ou non étant faite entre validité et licéité.
En effet,
Ainsi, comme le rappelle le canon 1024 du Code de Droit canonique (1983) :
Ce qui dans le cas présent est condamné et condamnable par l'Eglise, c'est l'absence de mandant autorisant cette ordination. le canon 1013 dudit Code de 1983 énonce : " Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical."
Le Code de Droit canonique annoté ne manque pas de préciser quant à cet article quant à l'inexistence du mandat : "Ce serait une consécration valide, mais illicite. Avec la conséquence gravissime de ne pas faire partie du Collège des Evêques ; et de ne pas être un sujet apte à recevoir une mission canonique pour une tâche pastorale déterminée." (1)
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http://info.catho.be/2012/03/29/rome-excommunie-quatre-eveques-autoproclames-de-leglise-greco-catholique-ukrainienne/
"1 Les Evêques qui, sans mandat de l'autorité compétente, ont administré à quelqu'un l'ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d'eux l'ordination, seront punis de l'excommunication majeure.
2 L'Evêque qui a administré à quelqu'un l'ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d'une peine adéquate."
Or, l'excommunication ne rend pas invalide le sacrement reçu.
" Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée."
JPB
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1- Code de Droit canonique annoté, Paris, Cerf / Tardy Ed, 1989, page 549.
lundi 5 mars 2012
L'INJUSTICE ET LA GRACE S'OPPOSENT-ELLES ?
" Éternel! que ta grâce soit sur nous" demande le Psalmiste (Ps. XXXIII, 22)
La Grâce vient de Dieu ! Comment dès lors pouvons-nous envisager une injustice venant de Dieu, l'explication sinon l'excuse serait alors notre négation de QUI EST DIEU, l'être présumant CONNAITRE et CONTROLER le monde, la Création, se substituer à Dieu, dans une vision nécessairement égoïste, puisque ne prenant pas en compte l'autre, les autres, ne cherchant pas alors à réfléchir sur les raisons d'un événement que nous refuserions, tout devant être comme nous le pensons : ceci manifeste une ABSENCE de toute conscience du principe d' ECONOMIE que le Christianisme nomme COMMUNION DES SAINTS, et par ailleurs un manque d'humilité.
Ainsi le 6° Canon du 2° Concile d'Orange, tenu en 529 expose :
" Si quelqu'un dit que la miséricorde nous est donnée par Dieu lorsque, sans la grâce, nous croyons, nous voulons, nous désirons, nous faisons des efforts, nous travaillons, nous prions, nous veillons, nous étudions, nous demandons, nous cherchons, nous frappons à la porte et qu'il ne confesse pas que notre foi, notre volonté et notre capacité d'accomplir ces actes comme il le faut se font en nous par l'infusion et l'inspiration du Saint- Esprit ; s'il subordonne l'aide de la grâce à l'humilité ou à l'obéissance de l'homme et s'il n'admet pas que c'est le don de la grâce elle-même qui nous permet d'être obéissants et humbles, il résiste à l'Apôtre qui dit : " Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? " I Cor. IV,7 et : " C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis " I Cor. XV,10." (1)
I - LOI JUSTICE INJUSTICE ET GRACE
l'Apôtre déclare énigmatiquement peut-être bien :
" La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé" (Romains V, 20)
Si des Pères éminents comme Jean Chrysostome ou Augustin se gardent bien de commenter cette phrase de Paul, pour sa part Thomas d'Aquin, en son Commentaire de la lettre de St Paul aux Romains , ne manque pas de reconnaître une difficulté.
Préalablement le Docteur angélique rappelle :
" Si la Loi commande, elle ne donne pas la grâce d’accomplir, comme l’enseigne saint Paul (II Cor., III, 6): "La lettre tue, mais l’esprit vivifie," parce qu’il aide intérieurement notre faiblesse, comme le même apôtre l’enseigne au ch. VIII de cette épître. b) Lorsqu’il dit (verset 15): "où n’est pas la Loi," il montre de quelle manière cette Loi produit la colère, en disant: "Là où n’est pas la Loi, il n’y a pas de prévarication," parce que, si l’on peut sans la Loi pécher en agissant contre ce qui est naturellement juste, on ne peut appeler quelqu’un prévaricateur qu’autant qu’il transgresse une loi (Psaume CXVIII, 158): "J’ai vu les prévaricateurs de votre Loi, et je séchais de douleur." (2)
Et de poursuivre :
" La seconde difficulté porte sur ce que dit S. Paul (verset 20): "Que la Loi est survenue pour que le péché abondât," d'où il suit que la Loi est mauvaise, parce que l’institution dont la fin est mauvaise est elle-même mauvaise, conclusion qui est en contradiction avec ce mot de S. Paul (I Tim., I, 8): "Quant à la Loi, nous savons qu('elle) est bonne." ajoutant : " Quant à sa multiplicité. La Loi, en effet, tout en donnant la connaissance du péché, ne détruisait pas cependant la convoitise d’où sort le péché". (3)
" Il faut répondre qu’autre est le but de la loi humaine, autre celui de la loi divine. La loi humaine, en effet, se rapporte au jugement humain, qui a pour objet les actes extérieurs; mais la loi divine se rapporte au jugement de Dieu, qui prononce sur les mouvements intérieurs du coeur (I Rois, XVI, 7): "L’homme voit ce qui parait, mais le Seigneur voit le coeur." (3)
Ainsi que le rappelle l'Apôtre : " nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché" (Rom III,20)
"La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu?" interroge ;l'Apôtre et de répondre aux Galates : "Loin de là! S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ." (Galates III, 21,22).
Les conceptions que nous pourrions avoir sur la justice et l'injustice, dépendent de l'établissement et du respect d'une Loi sinon de la Loi à l'égard de laquelle l'éminent kabbaliste et Frère dans la Foi en Dieu, Emmanuel LEVYNE explique que la Loi est transitoire et disparaîtra à la venue du Messie (pour les Chrétiens lors de Sa seconde venue ou Parousie) en son texte fondamental que nous rappelons souvent : Lettre d'un kabbaliste à un rabbin - Loi et Création (4). Emmanuel LEVYNE rappelle en ses notes justifiant sa lettre :
- que le règne de la Tora est transitoire (Zohar I, 27b - 28a)
- que la loi s'est imposée à la suite du péché du veau d'or (Zohar I, 26b)
- que la loi disparaîtra à la venue du Messie (Zohar III, 124b)
La Loi est bien transitoire et insuffisante pour obtenir la Grâce, l'Apôtre rappelant quant à NSJ+C : "Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde." (Tite, III, 5)
Si la Justice de la Loi est indépendante de la Grâce, à plus forte raison l'injustice que nous croyons percevoir, face à la Grâce, ne saurait avoir de sens.
II - LA GRACE ET LE LIBRE ARBITRE
Si donc la justice et ce que par voie de conséquence nous qualifions humainement d'injustice, est indépendant de la Grâce, qu'en est-il du salut ?
La sotériologie trouve sa raison dans le principe d'une Chute dite adamique, qui appelle deux réflexions :
- 1° La Chute comme universelle à tous les êtres
- 2° La Chute dans un temps précis par nos premiers parents
A propos de la Chute qui constitue celle de tous les êtres, Origène, le Père des Pères, précise en son Contre Celse : ... ainsi pour Adam et sa faute, on trouvera l'explication en sachant que, traduit en grec, le mot Adam signifie homme, et que, dans ce qui paraît concerner Adam, Moïse traite de la nature de l'homme. C'est que, dit l'Écriture, “ en Adam tous meurent ”, et ils ont été condamnés “ pour une transgression semblable à celle d'Adam ” (5)
A propos de la Chute accomplie dans un temps précis, son scénario et ses conséquences immédiates, le sujet fut maintes fois rappelé par nos soins (6)
Athanase d'Alexandrie, en son traité Sur l'incarnation du Verbe quant aux conséquences de la Chute déclare : "l'homme raisonnable, créé selon l'Image, disparaissait et l'oeuvre, suscitée par Dieu se détruisait." (7)
Cette disparition, cette destruction, ne sont pas pour autant des situations définitives : il s'agit d'une dynamique qui ne conduit pas à un jugement rendu en dernier ressort, mais expose un constat qui s'inscrit dans le temps, à la fin duquel il n'est pas dit que l'Image aura disparu et que la Création se trouvera détruite.
"Remets-nous nos dettes. Dans la pensée qu'Adam vit en nous en effet, chacun pour notre part nous tous, les hommes". (8)
Grégoire de Nysse explique : "En vérité, les dettes de nos frères envers nous, comparées à nos offenses envers Dieu, ne font que quelques oboles de rien, bien faciles à compter, en regard de talents innombrables." (9)
Remettre les dettes ! le Père s'écrie : "Mais cette parole demeure sans effets, elle ne parvient pas jusqu'aux oreilles divines, à moins que notre conscience n'y joigne sa voix et ne dise qu'il est beau de faire miséricorde. Qui juge en effet la clémence digne de Dieu, ferait bien de confirmer son jugement de valeur par ses propres actes. de peur d'entende le juste Juge lui dire : Médecin, guéris-toi toi-même ! Tu m'invites à la clémence, et à ton prochain, toi, tu ne l'as pas accordée ! Tu demandes la remise de tes dettes ? Comment peux-tu donc, toi, étrangler ton débiteur ? Tu pries qu'on annule ton obligation, toi qui conserves avec soin les reçus dettes obligés ? Tu sollicites l'abolition de tes dettes, toi qui nourris d'intérêts ton avoir ? Ton débiteur est en prison, et toi en oraison! Lui gémit de ce qu'il doit, et toi, tu réclames qu'on t'enlève ta dette ? Ta prière, on ne l'entend pas, elle est couverte par le bruit de ses gémissements." (10)
Les Pères de l'Orient Chrétien posent face à la Chute et ses conséquences le principe d'une interdépendance entre tous les êtes, alors que l'Occident Chrétien perçoit dans la faute Adamique le principe d'une hérédité de la Chute pou chacun d'entre nous.
Augustin interprétera en effet la parole de l' apôtre : "C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché" (Romains, V, 12), non pas à partir du grec mais de la version latine très différente en déclarant : "Or, c'est bien là cependant ce que l'Apôtre a dit de nous par rapport au premier homme: « En lui tous ont péché ». Comment dès lors contester la transmission du péché par propagation?" (11).
La distinction entre "en lui' et "par qui" constitue une controverse très importante car donnant vie à deux conceptions très différentes des conséquences de la Chute. Si donc la version utilisée par les Pères Latins servira à justifier la doctrine du péché hérité d'Adam et s'étendant sur ses descendants, l'éminent théologien Jean MEYENDORFF ne manque pas de préciser au regard de l'exacte sens et traduction de ce passage : " La mort qui fut "le salaire du péché"(Rom. VI, 23) pour Adam, est aussi le châtiment qui frappe tous ceux qui pèchent comme lui. Elle pose que le péché d'Adam a une signification cosmique, mais elle ne dit pas que les descendants du premier homme sont "coupables" comme lui, à moins qu'eux aussi pèchent comme lui a péché." (12)
La signification cosmique du péché d'Adam l'est d'autant plus que la mission d'Adam était de garder et cultiver le Jardin d'Eden, ce champ de la création qu'il entraîna dans sa Chute (13).
Il ne convient d'adopter le pessimisme d'Augustin qui déclare : "Quel bien en effet pourrait accomplir avant d'avoir été arraché à sa misère celui qui s'est perdu? Serait-ce par un libre effort de sa volonté ? Non, sans doute : car, en abusant de la liberté, l'homme a perdu ce privilège et s'est perdu lui-même; il s'est suicidé." (14), l'homme n'a pas perdu le libre arbitre !
Non, l'homme n'a pas perdu sa liberté et là réside l'une des grandes différences entre l'Orient et l'Occident au niveau des théologies, lorsque Cyrille de Jérusalem précise et récuse : "Sache aussi que tu as une âme libre, chef-d'oeuvre de Dieu, à l'image de son auteur, immortelle par la grâce de Dieu qui l'a faite immortelle. C'est un être vivant, raisonnable et incorruptible, par la grâce de celui qui lui a conféré ces prérogatives, doué de la faculté de faire ce qu'il veut." (15)
III - LA GRACE ET LE SALUT
Parce que l'homme, malgré la Chute, est libre, qu'il lui est possible d'agir, de choisir le Bien, il lui revient de coopérer à la rédemption de cette création qu'il entraîna dans sa Chute, non pas lui, celui qui me lit qui l'entraînait, mais Adam, duquel nous héritons des Devoir qui lui incombaient, raison pour laquelle à Gethsémani, le Christ ne prie pas pour le monde mais pour les hommes... afin qu'à leur tour, ils sauvent le monde (Jean XVII, 9), qu'ils sauvent ce monde qui est dans les douleurs de l'enfantement (Romains VIII, 19-22). Aussi, ne soyons pas surpris que nul ne connaisse l'heure ni les anges ni le Fils (Mat. XXIV, 36), et pour cause puisque par ses bonnes actions et par ses prières, l'homme peut hâter le Jour de Dieu (II Pierre, III, 11, 12).
Nos éventuelles interrogations sur la Justice, l'injustice (je pense à la situation de Toy Davis par exemple) trouvent une réponse non pas dans la valeur des Lois humaines, mais dans l'Economie qui s'articule selon deux plans :
- le plan de Dieu qui sera toujours un Mystère
le plan humain qui doit alors être porté par le principe de la Réparation (16)
Jésus+Christ nous a sauvé, mais n'oublions pas ce témoignage de Péladan lors de sa venue en Terre du Christ : " Me voici seul, à minuit, au mont des Oliviers entre la grotte de l'Agonie et le jardin de Gethsémani ; la lune tantôt étincelante, tantôt barrée de nuages, illumine par instants le sinistre paysage. L'heure approche, l'heure où l'humanité fut déshonorée et sauvée, car la mort de Jésus, c'est à la fois la plus grande accusation contre l'homme et le coup suprême de la miséricorde... C'est comme complice de l'assassinat du Calvaire que je viens, plein du remords de ce que j'aurais pu faire contre mon Dieu, réfléchir et peser ce mot de Pilate : Qu'est-ce que la vérité ?... Je cherche ma complicité dans la mort du Sauveur, je ne la trouve pas mais elle existe. Je ne suis ni Judas, ni Caïphe, bi Pilate ; je suis cependant un bourreau du Christ, puisque je suis un homme !" (17).
Contrairement à la formule souvent évoquée : "Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu" et faussement attribuée à Irénée de Lyon, ce Père précisant plus exactement : "le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme : c'est pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de Dieu" (18)
Ainsi, l'homme entre dans le principe de participation qui ne saurait le concerner lui seul mais touche l'ensemble des êtres devant dire oui à ce salut, c'est ce que le monde Latin nomme Communion des Saints.
Il serait possible d'analyser plus avant notre ou nos Devoirs , des notes renvoient à ces derniers où si l'homme est déjà sauvé, il lui revient :
-d'une part d'accepter son salut en disant OUI à l'appel de Dieu
d'autre part d'agir en faveur de ceux qui pourraient n'avoir pas dit OUI à cet appel,
- enfin d'agir pour la Création qui fut entraînée dans la Chute malgré elle
Cela, par les bonnes actions et par les prières ainsi que le rappelait Pierre.
Aussi, comprendrons-nous cette remarque livrée par le RP TURINCEV : " Un saint moine du Mont Athos, un storetz qui fut presque notre contemporain, écrit ce qui suit, en s'adressant à chaque chrétien : « Quand le Seigneur t'aura sauvé avec toute la multitude de tes frères, et quand il ne resterait qu'un seul des ennemis du Christ et de l'Eglise dans les ténèbres extérieures, ne te mettras-tu pas avec tous les autres à implorer le Seigneur afin que soit sauvé cet unique frère non repenti ? Si tu ne le supplies pas jour et nuit, alors ton cœur est de fer, — mais on n'a pas besoin de fer au paradis. » (19)
JPB
------------------- Notes
1 - Concile d’ORANGE II (529) In Les canons des conciles mérovingiens(IV+ VII° siècles) Pais Cerf Ed, coll. SC, page 159.
Les canons 5 et 6 de ce Concile sont les seuls semble-t-il à traiter dans l'histoire des conciles "occidentaux" de la Grâce.
Nous utilisons par commodité, l’édition Internet certes incomplète face à l’éditions du Cerf, mais utile, des Symboles et définitions de la Foi Catholique de DENZINGER : http://catho.org/9.php?d=g0
Pour l’accès aux canons cités : http://catho.org/9.php?d=bv5#crg
2 - Thomas d'Aquin : Commentaire de la lettre de St Paul aux Romains, commentaire Rom. IV, 11-15.
Pour un accès aisé : http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Biblica._Super_Epistulam_ad_Romanos,_FR.pdf
3 - Thomas d'Aquin : op cité, commentaire Rom. V, 20 & 21
4 - Emmanuel LEVYNE : Lettre d'un kabbaliste à un rabbin, Paris, TSEDEK Ed, 1978. Pour un accès Internet :
http://www.kabbale.eu/lettre-d-un-kabbaliste-a-un-rabbin/
http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.com/2011/08/lettre-dun-kabbaliste-un-rabbin.html
Pour les références au Zohar, la traduction à choisir est celle de Jean de Pauly, en l'espèce, Paris, Ed Maisonneuve et Larose, 1975 :1° tome 1 pages 174 et 175 ; 2° tome I, page 167 ; 3° tome V, page 322. Le 2° lien donne les textes en la 2° Partie.
5 - ORIGENE : Contre Celse, IV, 40, SC N° 136, Paris Cerf Ed, 1968, page 289. Pour la présente transcription, est utilisé le CD VERBUM DOMINI : Le texte est présentement strictement identique.
6 - J-P BONNEROT : Sathan Lucifer le Prince de ce monde et les démons dans la tradition chrétienne et l'exégèse scripturaire Cahiers d'Etudes Cathares N° 96, hiver 1982, pages 8 & 9 notamment.
Pour un accès via Internet en ce cas pages 6 à 8 selon le lien :
http://misraim3.free.fr/divers2/SATAN.PDF
7 - Athanase d'Alexandrie : Sur l'Incarnation du Verbe 6,1. SC N° 199, Paris Cerf Ed, 1973, page 283. Nous n'avons pas trouvé d'édition électronique sur Internet.
8 - Grégoire de Nysse : La Prière du Seigneur homélie V, 4, DDB Ed, 1981, page 91
9 - Id, IX, page 96
10 - Id, VII, page 95 Nous n'avons pas trouvé d'édition électronique sur Internet.
11 - AUGUSTIN : Controverse avec les Pélagiens - Du mérite et de la rémission des péchés et du baptême des petits enfants I, 10, 11
Pour un accès aisé via Internet :
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/polemiques/pelage/pelage1.htm#_Toc29824268
12 - Jean MEYNEDORFF : Initiation à la théologie Byzantine Paris, Cerf Ed, 1975, pages 194 & 195. Signalons la réédition de ce livre fondamental aux Ed du Cerf;
13 - Cette question fut plusieurs fois examinée, nous renvoyons à nos précédents travaux :
http://ordre-de-lyon.blogspot.com/2011/11/ma-croyance-dans-dieu-dans-les.html
http://ordre-de-lyon.blogspot.com/2011/06/les-francs-jardiniers.html
14 - AUGUSTIN : Traité de la Foi, de l'Espérance et de la Charité. ch. 30. Je conseille l'acquisition du CD relatif aux oeuvres de nombreux Pères, près l'abbaye St Benoît de Port- Valais. Pour un accès déjà sur Internet :
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/foi/index.htm
15 - Cyrille de Jérusalem : Catéchèses, 4° Catéchèse, § 18, Namur, Ed du soleil levant, 1961, pages 93 & 94.Pour un accès via Internet aux oeuvres complètes : http://www.archive.org/details/opensource
16 - J-P BONNEROT : Approche d'une explication de la doctrine de la Réparation Revue VIRGO FIDELIS N° 197, juillet 2003, pages 9 ss, Pour un accès Internet : http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.com/2005/10/4-approche-dune-explication-de-la.html
17 - J. PELADAN : La Terre du Christ Paris, Flammarion Ed, 19O1, pages 283, 284 et 288 (extraits)
18 - Irénée de Lyon : Contre les hérésies III, 19,1; Paris Ed du Cerf, 1984, page 368.Nous utilisons l'édition n'offrant que la traduction française, reprenant l'édition des Sources Chrétiennes. Pour un accès aisé via Internet : http://remacle.org/index2.htm
19 - RP Alexandre TURINCEV : L'Eschatologie Orthodoxe Revue CONTACTS N° 54, 1966, page 103.
vendredi 17 février 2012
Oración , Preghiera , Priére , Prayer , Gebet , Oratio, Oração de Jesus: Kallistos Ware Le Royaume intérieur
Oración , Preghiera , Priére , Prayer , Gebet , Oratio, Oração de Jesus: Kallistos Ware Le Royaume intérieur: L a vocation de l’homme ? Ressembler toujours plus à Dieu en devenant toujours plus humain. La foi ? Une certitude qui doit sans cesse m...
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