vendredi 29 juillet 2011

Le blasphème au XVIIe siècle.
Anno 1655 page 859 Theatrum Europaeum Tomus VII.
Zu Paris wurde ein Lästerer des Namen Gottes und der heiligen Jungfrauen Maria auff ertheilte Sentenz dess Parlaments mit den Feuer executiert und verbrannt.

A Paris un blasphémateur du nom de Dieu et de la sainte Vierge Marie a été en vertu d’une sentence du Parlement, exécuté par le feu et brûlé.
Le blasphème en France au XVIIe siècle.
Mademoiselle Karine André.
 Pour un travail encours, j’ai été amenée à m’interroger sur le traitement juridique du blasphème dans le monde chrétien au XVIIe siècle. Ce sujet n’étant pas central pour moi, je fus déçue des informations de ce que j’avais pu trouver. Pour la France par exemple, le Dictionnaire du Grand Siècle donne une entrée à Blasphème dans laquelle il n’est absolument pas question de l’ordonnance de 1636, décrite par René Pintard comme cruciale dans son livre « Le Libertinage érudit ». En proposant comme sujet le fait divers relaté dans le Theatrum Europaeum à l’année 1655, Monsieur Mauran me donnait une raison supplémentaire de mettre en ordre mes notes. C’est ce texte que je vous propose. Il y sera donc traité de l’approche de ce qu’était le crime de blasphème, sur quel fonds de jurisprudence s’appuyaient les magistrats du XVIIe siècle pour juger et quel était le fait divers qui nous aura fourni le sujet de cet exposé.
1)      Définir et appréhender.
Le blasphème est la parole portée contre Dieu, la vierge ou les saints. Cette définition catholique s’applique au XVIIe siècle à tous, protestants et juifs inclus. Pour l’ordonnance criminelle de l’archiduché d’Autriche de 1656, l’appartenance à la religion juive est un caractère aggravant (1). Sa lecture permet de constater que la réduction du blasphème à la parole n’est pas acquis : la définition de l’article 59 du Gottlästerer (que nous traduirons par blasphémateur) recouvre « Worten und Thaten », les mots et les faits. En France, nous le verrons un peu plus bas, abattre les images des saints est un blasphème. Mais le blasphème est d’abord un discours. Faisant du blasphème un discours, sa répression pose le problème de la valeur donnée au discours. Considéré comme miroir de l’âme, il ne peut souffrir de circonstances atténuantes. Il est l’expression d’une doctrine hérétique, d’une pensée perverse, d’un esprit malin. C’est la vision de saint thomas d’Aquin, c’est la vision de l’Inquisition espagnole. Le caractère aggravant de la judaïté, mentionné plus haut, trouve ici son origine. Toutefois cette approche n’était pas celle qui prévalait généralement. G. Maynard résume bien dans sa langue compliquée mais captivante la pensée des parlementaires de l’époque(2) : « et jusques là qu’on ne craindra point de dire publiquement qu’il y a plus de blasphémateurs gens de bien, croyables et d’entière foy que des autres, ceux là pour coutume qu’ils en ont, ne pensant à rien de mal et ceux-cy au contraire sans en faire semblant ny dire mot conjurant la plupart contre la loyauté, foy et vérité, ayans autrement donné le deffy à toute autre vertu ». Il appuyait sa démonstration en l’illustrant de l’exemple du conseiller toulousain de Saigne. Autre discours, cinquante ans plus tard (3), de Claude Henry : «  mais pourtant quand les blasphèmes ne sont pas conçus en termes exécrables, qu’ils ne marquent pas une malice ou plutôt une manie, que c’est plutôt un vice de la langue que de la pensée, une promptitude qu’une préméditation et que le blasphème q plutôt échappé qu’on y a songé, quoi qu’il ne faille pas excuser entièrement cet effet de la colère et ce premier mouvement, la punition en doit être moindre. »
La répression du blasphème s’appuyait sur le texte biblique du Lévitique (19, chapitre 24) .Le droit canonique prévoyant la peine capitale , l’énoncé des peines ordonnées par le pouvoir séculier, ainsi que la jurisprudence sur laquelle les magistrats s’appuyaient pour la mettre en œuvre, signaient le caractère de la société dans laquelle ils évoluaient. Le blasphème est considéré comme crime de lèse-majesté divine, aux côtés de l’apostasie, de l’hérésie, la simonie et la sorcellerie. Claude Le Brun de La Rochette (4), dans sa volonté de classification juridique, énumère les types de blasphème, dans leur forme les plus graves, celles qui seront de tout temps laissées à l’appréciation des juges. Parler contre les attributs de Dieu en évoquant son injustice, sa malice, son impuissance ou sa cruauté. Parler contre la Vierge, en niant la conception sans péché ou sa virginité permanente. Parler contre les saints en blasphémant leurs noms ou abattre leurs images. Parler contre Jésus Christ en alléguant qu’il ne hait pas le péché ou niant la présence réelle eucharistique. Blasphème aussi que d’attribuer à un homme des pouvoirs divins, que d’affirmer qu’une statue puisse conférer la grâce divine ou qu’il soit possible à un homme de prédire « les choses cogneues de Dieu seul ». Dans ces formes graves, on reconnaît les germes potentiels de doctrines hérétiques. Les luthériens donneront au blasphème un sens qui englobera les variations doctrinales non approuvées. L’Angleterre connaitra, avec ses dissidents, une multiplication des accusations de blasphème. Les princes protestants tenteront d’assimiler le blasphème à une injure contre l’Etat. Toutefois les formes quotidiennes de blasphèmes apparaissent plus à travers les articles récurrents des cahiers de doléance du baillage de Troyes pour les états généraux de 1614 qui appellent à l’application des ordonnances : la châtellenie d’Isle, Croucey, Neuvy-Santou, Saint-Florentin, Pont-sur-Seine. Chaque fois le blasphème est associé au jeu ou à la taverne (5). Remarquons qu’en droit saxon, l’ivresse est une circonstance atténuante, qui peut faire passer des peines corporelles à de simples amendes. L’archiduché d’Autriche des Pays d’Ems, en 1656, rejettera ces dispositions (6).
En France, la poursuite pénale des blasphèmes appartenait à la justice royale, aux « gens du roi », des particuliers ne pouvaient pas l’entreprendre. Par contre leurs témoignages et dénonciation étaient sollicités et pénalement poursuivis en cas d’absence de coopération. Dans le cahier de doléances du clergé du baillage de Troyes (7), il était porté réclamation de faire ressortir la première infraction du juge ecclésiastique. Dans l’univers protestant français, les consistoires, à cette époque,connaissaient largement des problèmes de blasphème, jusqu’à 20% des faits selon R. Mentzer (8). Il est surprenant d’apprendre par G. Maynard, qu’au moins dans le ressort du parlement de Toulouse, proférer des blasphèmes permettait de s’affirmer « catholiques romains en ces malheureuses divisions ». Il ajoutait : « ô malheur » (9).
Comment arrivait-on devant le juge pour fait de blasphème ? Toutes les ordonnances incitaient à la dénonciation, avec des récompenses à la clef par partage des amendes ou des mesures coercitives pour ceux qui ne le feraient pas. L’ordonnance criminelle autrichienne déjà citée, demandait aux autorités de ne pas attendre passivement les dénonciations, mais de rechercher activement les blasphémateurs. Particulièrement efficace, elle donnait une liste de sept points pour effectuer des enquêtes : les tavernes étaient citées, comme la non assistance au culte ou encore la religion juive (10).
2)      La base jurisprudentielle du XVIIe siècle en matière de blasphème.
Le caractère nécessairement terrifiant de la législation canonique en matière de blasphème a été difficilement transposé dans la société par le législateur. Il en est résulté, au moins au début du XVIIe siècle, une complainte récurrente de laxisme. C’est ce qui se lit dans les cahiers de doléances déjà cités, c’est ce que Maynard dit à la fin du XVIe siècle : «  et seroit à désirer (pour n’en avoir veu les inconvénients et voir ordinairement) que le Droit canonique abrogeant la peine capitale du blasphème y eust pour le moins procédé plus rigoureusement à l’endroict de ceux qui en font estat et sont coutumiers et ordinaires et les laisser ou rendre au bras séculier pour les punir et chastier des peines dignes et compétentes . » (11). C’est encore Julien Peleus qui, en 1604, écrit en commentant un arrêt du parlement de Paris condamnant à mort un « marqueur de tripot de Saint-Marcel » , le considérant « fort nécessaire en un si misérable siècle où l’athéisme et impiété règne[nt] en sorte que le blasphème sert d’ornement au langage des hommes »(12). Peleus ajoute : « Je m’estonne de la grande bonté et miséricorde de Dieu bening et patient à tant d’abominables injures vomies contre sa sainte Majesté ». La jurisprudence traduit donc cette difficulté du magistrat, pris entre son désir d’être reconnu comme bon chrétien et la mise en œuvre de règles adaptées, et au XVIIe siècle, les plus communes possible. En ce sens, David Nash a raison : la législation sur le blasphème en Europe est un sous-produit de la centralisation (13).
Les éléments de structure sont les ordonnances et les déclarations royales. Les arrêts, les lettres royales ou les requêtes des procureurs forment des groupes distincts qui jouent pour partie un rôle de propagande. Commençons par rappeler pour mémoire l’édit de 1180 de Philippe-Auguste qui condamnait les blasphémateurs à être plongés dans la rivière (personne de qualité exceptée), législation qui fut conservée sur Toulouse où on appliquait encore au XVIe siècle la peine de la cage (14). Elle consistait à plonger le délinquant enfermé dans une cage par trois fois dans la Garonne et à le marquer au fer (La Roche Flavin note un arrêt du 5 avril 1569 portant cette condamnation). Cette marque leur interdisait d’agir comme témoin en justice. Comme l’a fait remarquer René Pintard dans les pages qu’il a consacrées au sujet (15), les variations de la jurisprudence se mesurent à l’application plus ou moins tôt de peines corporelles dans l’échelle des récidives. Le résumé des principales peines selon la déclaration ou l’ordonnance qui les édictent est représenté par le tableau ci-dessous.
Les peines de carcan et pilori avec mention de lèvres, signifient que le lèvre inférieure, puis supérieure étaient fendues, de manière à laisser voir les dents. En rouge les peines corporelles.
 
Tableau des peines contre le blasphème

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
1346
Pilori+1 mois prison
Pilori. Lèvre fendue
Pilori+Lèvre dessus. "In die mercati." 
Toute la balèvre
Langue coupée



1460
idem+ 20 sols amende
idem
idem
idem
idem



1581
50 l.
100l. + 8 jours prison
200l.+ 1 mois prison.
Peines corp.




1594
10 écus
20 écus
Peines corp.





1617
50 l.
100l.+8 jours prison
200l.+1 mois
Peines corp.




1636
Amende
A*2
A*3
A*4
A+Carcan
Pilori lèvre inf.
Pilori lèvre sup.
Langue arrachée
1666
Amende
A*2
A*3
A*4
Carcan jour de fêtes
Pilori lèvre inf.
Pilori lèvre sup.
langue coupée
L’ordonnance de 1636 a la caractéristique de réduire fortement l’initiative des juges et de les contraindre dans un cadre indépendant des circonstances du blasphème. Il devait en résulter une plus grande sévérité ainsi qu’une plus grande homogénéité. Remarquons la date de sa promulgation : 19 octobre 1636. N’y-a-t-il pas là œuvre de salut public ? Si comme Peleus le pensait, le laxisme en matière de blasphème met à rude épreuve la patience divine, pourquoi un cadre systématisant sa répression dans un royaume qui s’engage si difficilement dans une guerre contre l’Espagne, ne pourrait-il pas favoriser le sort de ses armes ? A titre de comparaison dans l’archiduché autrichien des Pays d’Ems, en 1656, l’échelle des peines prévoyait l’emprisonnement pour huit jours à la première infraction, tolérant deux récidives et imposant l’ablation de la langue à la troisième, assortie de bannissement (16). Ici aussi l’autonomie du magistrat était restreinte puisqu’à cette échelle étaient jointes les listes des circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans les ouvrages de droit, il est possible de relever les arrêts les plus remarquables. Généralement jugés en appel d’une juridiction locale (la baillage), ils portent des peines exemplaires au-delà de celles établies précédemment. Pour les condamnations à mort, il est difficile d’apprécier le contexte, le procès étant généralement brûlé avec le corps. Ainsi à Paris , le parlement condamna à mort pour blasphème le 21 juin 1600 , le 26 septembre 1604 (Nicolas Marion, marqueur de tripot, l’Estoile en parle (17)), 15 février 1607 (Duval, savetier), 8 mars 1655 (Claude Poulain , exécuté à Senlis),19 juin 1655 (Pierre Mercier dit Maison-Rouge, tavernier),19 août 1655 (Pierre Bernier, exécuteur des hautes-œuvres, exécuté à Romorantin), 18 avril 1657 (Bonaventure-Pierre Jolly, laquais), 25 juin 1661 (Jean de Bergues dit Jean le Vert).  A Prague, un exemple de l’exécution, par l’épée, d’un ecclésiastique récidiviste le 3 décembre 1630. Des condamnations aux galères sont aussi prononcées (Paris) : 16 janvier 1657 (perpétuité), 16 avril 1657 (9 ans), 14 juin 1657 (5 ans), 12 août 1658 (9ans), 21 novembre 1658 (9 ans). Autres éléments, les arrêts généraux comme celui du 26 janvier 1599, publiés aux carrefours parisiens, celui du 18 décembre 1647 ou du 6 juillet 1655 (18). Les déclarations royales de 1631, 1639, 1651, les lettres du Roi de 1643, de 1647, la requête du procureur général en 1643 et nombre d’autres documents qu’il faudrait énumérer : l’arsenal juridique de lutte contre le blasphème était imposant et son application dessinait une société sous contrainte.
3)      Le fait divers du Theatrum Europaeum.
Le point qui intrigue quand on lit ce fait divers, est la lumière mise sur ce cas particulier. Comme nous pouvons le voir, l’année 1655 fut riche en mouvements divers anti-blasphème, pourquoi celui-ci ?
Comme nous l’avons vu dans l’énumération, l’arrêt qui correspond au texte du Theatrum Europaeum est celui du 8 mars 1655. Loret rendit compte de l’évènement à la date du 20 mars 1655 :

Par la poursuite et vigilance
Du Prévôt de l’Île de France
Et par Arrêt du Parlement
Intervenu très justement
Le dernier de l’autre semaine
Un nommé Poulain, grand jureur,
Ayant par rage et par fureur
Vomy maint étrange blasphème
Contre la Majesté Suprême
Fut à senlis, exécuté
Ainsi qu’il avoit mérité.

Loret aura encore, le 29 mai 1655, l’occasion de rimer sur un sujet semblable : un adolescent fouetté et marqué aux deux épaules pour blasphème (19). En ce qui concerne l’exécution de Senlis, des détails plus précis dont accessibles dans les Œuvres de Claude Henry ainsi que dans une brochure de 1661, reproduite par Raoul Allier (20). Le 8 mars 1655, Claude Poulain, dit Saint-Amour, de « Thorigny », fut condamné à « être tiré de la prison de Senlis au jour de marché et conduit nu en chemise sur une claie au cul d’un tombereau au-devant de la principale église de Senlis et là faire amende honorable, pour être conduit au marché pour y être pendu et étranglé, son corps et son procès brûlés et réduits en cendre et les cendres jetées au vent ». Le parlement jugeait en appel de la sentence de la connétablie de la Table de Marbre du Palais à Paris. L’exécution se déroula le 13 mars 1655.
Mais cette année 1655 semble particulièrement riche en actions dures contre les blasphémateurs. Nous sommes à la sortie de la Fronde et il faut prendre en compte un retour de l’ordre moral, mis à mal les sept années précédentes. La condamnation de Claude Poulain aurait servi d’avertissement, surtout que les circonstances laissent à penser qu’il se mit en colère contre des magistrats en exercice. Pourtant, il y a plus. La Compagnie du Saint-Sacrement était partie en croisade contre le compagnonnage fin 1654 et elle faisait pression pour avoir gain de cause auprès de la Sorbonne. Le 18avril 1655, elle avait obtenu une ordonnance contre les jeux de cartes et le billard. En 1639 elle était intervenue auprès du lieutenant civil et du prévôt des marchands pour qu’ils appliquassent dans les ports, la déclaration contre les blasphèmes. N’en doutons plus : la Compagnie du Saint-Sacrement, présente à Senlis depuis 1645, pesa de tout son poids pour obtenir un exemple. Ainsi s’explique la particulière publicité de notre affaire. Conçue comme un exemple par un pouvoir en pleine remise en ordre de son champ d’action, soutenu par une Compagnie bien précieuse par ses multiples dévoués confrères, elle aura été exploitée par la suite comme un exemple.
4)      Conclusion.
Voici donc où nous ont emmené quelques lignes de fait divers dans un périodique allemand du milieu du XVIIe siècle. La conclusion de cette excursion portera sur la condition sociale de ces gens qui firent les frais de la politique de cette période : gens de peu, il ne se trouve aucune personne de qualité. En Autriche les peines à leur appliquer étaient énumérées et différentes des mises au carcan ou pilori usuelles. Maître Claude Henry nous donnera le dernier mot : «  Comme l’on compare les loix aux toiles d’araignée qui ne servent qu’à prendre des moucherons, il est encore à craindre que la Noblesse qui se sert des blasphèmes pour ornement de langage, ne se mocquera des peines qu’on fait souffrir aux plus faibles ». (21).
NOTES.
1 : Fasciculi diversorum Jurium de Johan . Jakob von und zu Weingarten, Nürnberg, 1690. Der peinliche Landgericht Ordnung des Erzherzogthum Österreich unter der Ems. Article 59. (Weingarten par la suite)
2 : Notables et singulières questions de droict écrit décidées et jugées par arrests, Gerauld Maynard, Paris 1628 , col. 673 (Maynard).
3 : Les Œuvres de M. Claude Henry, observations de Bretonnier en quatre tomes, Paris 1738. Tome II page 969. (Henry).
4 : Le Procès Criminel, Claude Le Brun La Rochette, Rouen 1625 page 65.
5 : Cahiers de doléances des paroisses du baillage de Troyes pour les Etats généraux de 1614, Yves Durand, PUF, 1966, pages 140, 144 (la note 2 est consacrée à la législation contre les blasphèmes), 213, 237, 243, 282, 283.
6 : Weingarten, Libri Primi, pars quarte, page 193 et peinliche Landgericht article 59.
7 : Cahiers de doléances…. Page 314.
8 : La construction de l’identité réformée aux XVIe et XVIIe siècles, Raymond A. Mentzer, H. Champion, 2006 . Page 21 et 23.
9 : Maynard  colonne 672.
10 : Weingarten, peinliche Landgericht.. article 59.
11 : Maynard colonne 673.
12 : Questions Illustres, Julien Peleus, Paris, 1631 page 349 ;
13 : Blasphemy in the Christian World, a History, David Nash, Oxford University Press, 2007, page 58.
14 : Arrests du Parlement de Toulouse, La Roche Flavin commenté par François Graverol, Toulouse 1682. Pages 32 à 34.
15 : Le libertinage érudit, René Pintard, Boivin 1943, pages 22 à 26.
16 : Weingarten, peinliche Landgericht.. article 59.
17 : Journal de l’Estoile, journal du règne d’Henri IV, édition d’André Martin, Gallimard, 1958 Tome II, p. 155.
18 : La liste d’arrêts a été constituée à partir de Henry Tome II p. 968 à 974 , Questions Notables de droit, Claude Le Prestre, Paris 1679 , page 756 et Weingarten p 193 Libri Primi, pars quarte.
19 : La Muze Historique , J. Loret, édition Charles Livet, Daffis 1877, Tome II p.31 et p. 55 col. A ;
20 : La cabale des dévots 1627-1666, Raoul Allier, Armand Colin, 1902 p.119 , pages 206-207, pages 214, 215, 216  et notes.
21 : Henry p. 970 col. a ; notez une observation de Bretonnier, donc datant du début du XVIIIe siècle en page 971 : « Il y a quelques années que par ordre du Roy un misérable qui avait proféré plusieurs blasphèmes à Versailles eut la langue percée devant la cour du château ».

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